Confirmation 28 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 28 mai 2024, n° 24/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA c/ et |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00141 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXLJ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2024 – RG N°22/00131 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 23 avril 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
SA SMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 5]
Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296
Représentée par Me Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Société EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Dijon sous le numéro 348 899 295
Représentée par Me Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉES
S.A. MMA IARD, société anonyme,
prise en la personne de Président actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège (assureur de la société APR CONCEPT)
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
S.C.I. MARTI PONTAULT COMBAULT
Sise [Adresse 3]
Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 351 528 989
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
SARL APR CONCEPT prise en la personne de son gérant en exercice
Sise [Adresse 4]
Inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 380 368 993
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 février 2024
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
prise en la personne de son Président actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège. (assureur de la société APR CONCEPT)
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS du Mans Métropole sous le numéro 775 652 126
Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
En vertu d’un contrat en date du 22 septembre 2008, la SCI Marti Pontault Combault, assurée auprès de la société MMA Iard, a confié à la SARL APR Concept une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, comprenant la direction des travaux et l’assistance aux opérations de réception de la construction d’un centre commercial à Dole.
L’exécution du lot VRD a été confiée, par devis du 23 septembre 2008, à la SAS Eurovia Bourgogne Franche-Comté, assurée auprès de la SA SMA.
Par assignations délivrées les 23, 26, 27 et 30 novembre 2018 aux sociétés APR Concept, Eurovia, MMA Iard, et SMA, la SCI Marti Pontault Combault, se plaignant de fissures, de faïençage et de formation de trous sur la voirie, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons le Saunier d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 janvier 2019, le juge des référés a fait droit à la demande.
L’expert a déposé le rapport de ses opérations le 30 janvier 2020.
Par exploits des 21 janvier, 24 janvier et 21 février 2022, la SCI Marti Pontault Combault a fait assigner la société APR Concept, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Eurovia et la société SMA devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, aux fins de condamnation in solidum au paiement de la somme de 605 892,75 euros sur le fondement de la faute dolosive, et à titre subsidiaire, en paiement des sommes de 11 950 euros et 8 147 euros sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par conclusions d’incident du 11 octobre 2023, les sociétés Eurovia et SMA ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion. Elles ont soutenu que l’action exercée ne pouvait être fondée sur la responsabilité contractelle tenant à un défaut de conformité car le litige opposait un maître d’ouvrage et un constructeur, dont les rapports étaient régis par les articles 1792 du code civil, et que, sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les constructeurs était enfermée dans un délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception des travaux, intervenue en l’occurrence le 29 octobre 2009. Elles ont ajouté que l’effet interruptif du délai de forclusion ne valait que pour les seuls désordres visés dans l’assignation, et que la société Marti Pontault Combault n’avait pas, dans son assignation en référé expertise, fait mention d’une non-conformité contractuelle, de sorte que le délai de forclusion n’avait pas été interrompu par l’assignation en référé.
La société Marti Pontault Combault a sollicité le rejet de la fin de non-recevoir, aux motifs que l’appréciation du bien-fondé d’une action et des moyens de droit invoqués relevait de la compétence du juge du fond, que le maître de l’ouvrage pouvait exercer une action contre un constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dès lors que les griefs n’entraient pas dans le champ d’application des garanties légales, et que, de plus, la prescription ou la forclusion décennale avait été interrompue par la délivrance de l’assignation en référé.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— dit que les dépens seront joints au fond ;
— rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu :
— que la garantie décennale n’était pas exclusive car une action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun pouvait être exercée, notamment dans le cas où existerait une faute dolosive, de sorte que la société Marti Pontault Combault, qui allèguait l’existence d’une faute dolosive, était recevable à invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun, dont le caractère bien-fondé relevait de la seule appréciation du juge du fond ;
— que sur ce fondement, l’action était enfermée dans un délai de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage, à savoir le 29 avril 2009, et qu’il s’agissait d’un délai de prescription soumis à l’effet interruptif prévu à l’article 2241 du code civil ;
— que si, par principe, l’effet interruptif ne s’étendait pas aux actions distinctes, il en était autrement lorsque deux actions tendaient au même but, de sorte que la deuxième était virtuellement comprise dans la première ;
— que la société Marti Pontault Combault avait sollicité une expertise de nature à caractériser l’existence ou non de désordres ainsi que leurs causes ; qu’il ne pouvait être soutenu que cette demande d’expertise avait une cause distincte de l’action exercée au fond, les deux tendant à déterminer les causes de responsabilité du constructeur, sur quelque fondement que ce soit ;
— que les assignations en référé en date des 23, 26, 27 et 30 novembre 2018 avaient interrompu le délai de prescription et qu’un nouveau délai de 10 ans était né à compter de ces dates, de sorte que l’action de la SCI n’était pas prescrite.
Les sociétés Eurovia Bourgogne Franche-Comté et SMA ont interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2024.
Par conclusions responsives et récapitulatives transmises le 26 mars 2024, les appelantes demandent à la cour :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et notamment les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 2241 du code civil,
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
— de juger ou si aime mieux la cour de déclarer irrecevable la SCI Marti Pontault Combault en sa demande de condamnation à la somme de 605 892,75 euros au titre de la soi-disant non-conformité liée au défaut d’épaisseur de la couche de forme GNT du parking, pour cause de forclusion ;
— de débouter la SCI Marti Pontault Combault de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions contraires ;
— de condamner la SCI Marti Pontault Combault à payer à la SA SMA et à la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de première instance et à hauteur d’appel ;
— de condamner la SCI Marti Pontault Combault aux entiers dépens de première instance et d’appel avec faculté pour la SCP Dumont-Pauthier représentée par Me [F] [M] de bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2024, la SCI Marti Pontault Combault demande à la cour :
— de rejeter l’appel des sociétés Eurovia Bourgogne Franche-Comté et SMA SA ;
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— d’écarter la fin de non-recevoir excipée par les sociétés Eurovia Bourgogne Franche-Comté et SMA SA, tirée d’une prétendue forclusion de l’action de la SCI Marti Pontault Combault sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre de la non-conformité des prestations réalisées par la SASU Eurovia Bourgogne Franche-Comté ;
— par suite, de déclarer la SCI Marti Pontault Combault recevable à agir à l’encontre des sociétés Eurovia Bourgogne Franche-Comté et SMA SA du chef d’un défaut de conformité des prestations qu’elle a réalisées ;
En tant que de besoin,
— de constater que les sociétés Eurovia Bourgogne Franche-Comté ne prétendent pas la SCI Marti Pontault Combault irrecevable à agir sur le fondement de la faute dolosive ;
— de constater que les sociétés Eurovia Bourgogne Franche-Comté ne prétendent pas la SCI Marti Pontault Combault irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs au titre des désordres afférant à la voirie de service ;
— subsidiairement, de juger recevable la SCI Marti Pontault Combault recevable à agir sur les fondements et/ ou de la non-conformité contractuelle ;
— plus subsidiairement de juger la SCI Marti Pontault Combault recevable à agir du chef des désordres afférents à la voirie de service ;
— de condamner in solidum les sociétés Eurovia Bourgogne Franche-Comté et SMA SA à payer à la SCI Marti Pontault Combault une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum les sociétés Eurovia Bourgogne Franche-Comté et SMA SA aux dépens du présent incident et de la procédure d’appel.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont constitué avocat, lequel n’a pas conclu.
Les sociétés SMA et Eurovia ont fait signifier leur déclaration d’appel à la société APR Concept par acte du 5 février 2024 remis à personne morale.
La société APR Concept n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 avril 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera rappelé que la SCI Marti Pontault Combault déclare agir au fond à l’encontre des sociétés Eurovia et SMA sur le fondement principal du dol, et sur les fondements subsidiaires de la garantie décennale pour les désordres en relevant, et de la responsabilité contractuelle de droit commun tirée de la non-conformité contractuelle des prestations pour ceux n’en relevant pas.
Les sociétés Eurovia et SMA indiquent expressément qu’elles ne contestent pas la recevabilité des demandes de la SCI en tant qu’elles sont formées sur le fondement du dol et sur celui de la garantie décennale, et que l’irrecevabilité qu’elles soulèvent ne concerne en conséquence les demandes de la SCI qu’en tant qu’elles reposent sur le fondement de la non-conformité contractuelle.
A cet égard, et dès lors que les obligations respectives des parties trouvent leur origine dans un contrat de construction, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs qui ne relèvent pas des articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil sont, quant à leur délai de mise en oeuvre, régies par l’article 1792-4-3 du même code, selon lequel elles se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
La SCI Marti Pontault Combault est ainsi mal fondée à soutenir que son action serait soumise au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil en tant qu’elle reposait sur l’invocation d’une non-conformité contractuelle, peu important au demeurant à cet égard que celle-ci se soit ou non manifestée par un désordre.
Il est constant que la réception de l’ouvrage est intervenue le 29 octobre 2009, de sorte que le délai de forclusion de l’article 1792-4-3 expirait normalement le 29 octobre 2019. Or, il sera rappelé que la SCI Marti Pontault Combault a pour la première fois formulé ses demandes sur le fondement de la non-conformité contractuelle aux termes de conclusions notifiées le 20 février 2023.
L’intimée se prévaut cependant de l’effet interruptif des assignations en référé-expertise délivrées aux appelantes en novembre 2018, en invoquant le bénéfice des dispositions de l’article 2241 du code civil, selon lesquelles la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Les sociétés Eurovia et SMA contestent cet effet interruptif, au motif qu’il ne pouvait concerner que les seuls désordres objets de la demande d’expertise.
Une assignation en justice ne peut interrompre la prescription qu’en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer. Ainsi, une assignation aux fins de référé-expertise ne peut interrompre la prescription de l’action en réparation de désordres qui n’y sont pas mentionnés.
Toutefois, si par principe, l’effet interruptif ne s’étend pas aux actions distinctes, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce, il résulte des termes de l’assignation en référé, ainsi que du procès-verbal de constat d’huissier auquel elle faisait référence, que l’expertise était sollicitée pour qu’il soit procédé à l’examen des désordres à type de fissures, faïençage, trous et rapiècements de la voirie. En conformité avec la demande, la mission confiée à l’expert par le juge des référés concerne les seuls désordres évoqués dans l’assignation et le procès-verbal de constat d’huissier.
Ni l’assignation, ni la mission d’expertise ne font donc référence, en tant que telle, à une non-conformité contractuelle tenant à une épaisseur non conforme de la couche de forme en grave non traitée.
Il n’en demeure cependant pas moins qu’outre l’examen des désordres concernés, l’expertise avait bien évidemment pour objet d’en déterminer les causes techniques, au rang desquelles la mission d’expertise figurant au dispositif de l’ordonnance de référé du 9 janvier 2019 envisageait expressément une non-conformité aux documents contractuels.
Il est par ailleurs constant que la SCI Marti Pontault Combault a tenté d’introduire devant l’expert judiciaire un débat relativement à la conformité de la couche de forme, que ce technicien a estimé ne pas devoir prendre en considération au motif que cette question ne relevait pas de la mission qui lui avait été confiée, dès lors qu’elle était étrangère aux désordres objets de l’expertise, dont il indiquait avoir précisément identifié les causes. La pertinence de l’analyse de l’expert judiciaire est sur ce point contestée par la SCI Marti Pontault Combault, qui considère que la non-conformité de la couche de forme a pu avoir un rôle causal dans l’apparition des désordres objets de l’expertise. Cette discussion relative à la cause des désordres expertisés relève cependant du fond du litige, et non de la recevabilité des demandes.
Dès lors que la non-conformité contractuelle tenant à la couche de forme a été invoquée dans le cadre de la procédure de référé-expertise, quand bien même elle l’a été sous l’angle, non pas d’un 'désordre’ autonome, mais d’une cause des désordres dénoncés, il doit être retenu que l’interruption du délai de forclusion résultant de l’assignation en référé s’étend à la demande subsidiaire en responsabilité formée contre le constructeur sur le fondement du défaut de conformité contractuelle, ces deux actions tendant en effet aux mêmes fins, savoir la réparation du préjudice résultant de ce défaut de conformité.
Un nouveau délai décennal de forclusion ayant ainsi commencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 9 janvier 2019, la demande formée par la SCI Marti Pontault Combault dans le cadre de ses conclusions notifiées le 20 février 2023 n’encourt pas l’irrecevabilité.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Les appelantes seront condamnées aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SCI Marti Pontault Combault la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Eurovia Bourgogne Franche-Comté et la SA SMA aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Eurovia Bourgogne Franche-Comté et la SA SMA à payer à la SCI Marti Pontault Combault la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Intéressement ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Avantage en nature ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Révision ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- État antérieur
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Assurances ·
- Délai de prescription ·
- Garantie ·
- Commerce ·
- Action ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Action en responsabilité ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Démarchage à domicile ·
- Déchéance ·
- Action ·
- Préjudice
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Dissolution ·
- Prêt ·
- Compte ·
- Europe ·
- Banque ·
- Exigibilité ·
- Associé ·
- Solde ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Avertissement ·
- Indemnité ·
- Détachement ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Étudiant ·
- Diplôme ·
- Ingénieur ·
- États-unis ·
- École ·
- Cycle ·
- Enseignement ·
- Courriel ·
- Stage ·
- Règlement intérieur
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution provisoire ·
- Électronique ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Impossibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Port ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Publicité des débats ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- République du soudan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbitrage ·
- Banque centrale ·
- For ·
- Compétence ·
- Économie ·
- Ministère ·
- Sociétés ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.