Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 mai 2026, n° 26/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/417
N° RG 26/00414 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNU7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 04 mai à 17h30
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 mai 2026 à 19H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [X] alias [G] [C]
né le 01 Décembre 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 mai 2026 à 20h10
Vu l’appel formé le 04 mai 2026 à 11 h 03 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 mai 2026 à 14h30, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[B] [X] alias [G] [C]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [O], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E][V] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de la préfecture de l’HERAULT le 25 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour M.[B] [X] [H] [G] [C], né le 1er décembre 2002 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative prise par la préfecture de HERAULT en date du 27 avril 2026 à l’encontre de M.[B] [X] [H] [G] [C], né le 1er décembre 2002 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité Marocaine, notifiée le 28 avril 2026 à 8 h 25 ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 mai 2026 à 19 h14, et notifiée à l’intéressé le même jour à 20 h 10, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M.[B] [X] [H] [G] [C] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M.[B] [X] [H] [G] [C] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mai 2026 à10 h58 aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
— In limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles
— l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation sur sa situation personnelle
— l’insuffisance des diligences de l’administration
Les parties convoquées à l’audience du 4 mai 2026 à 14 h 30 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier et a déclaré en appel pour la première fois qu’il était Algérien et non Marocain ;
Entendu le représentant du préfet de l’HERAULT;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L743-12 du CSEDEA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’information tardive du procureur du placement retenu de l’intéressé qui est alléguée ne peut être retenu utilement dans la mesure où ainsi que l’a relevé le premier juge, dès le 28 avril 2026 à 8h25 puis le 29 avril 2026 à 17h30 le procureur de la république de [Localité 2] puis celui de [Localité 3] ont été informés du placement en rétention de l’intéressé. Dès lors les exigences légales d’information de l’autorité judiciaire sont satisfaites, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
La demande de nullité est rejetée. La procédure antérieure est déclarée régulière.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M.[B] [X] [H] [G] [C] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de versement de pièces utiles telles que le jugement concernant la deuxième condamnation dont la préfecture se base pour le placement en rétention et estimée que son comportement constitue un trouble à l’ordre public, le PV de carence concernant sa non comparution à l’audience devant le JLD le 2 mai 2026.
Dans la mesure où il ressort des éléments de la procédure qui l’intéressé a été écroué le 7 décembre 2025 au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] et condamné le 8 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier à six mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours ; violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité ; violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et qu’également, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de deux années pris par la préfecture de l’Hérault le 25 décembre 2024 ladite mesure ayant été notifié le jour même à l’intéressé, ainsi que des autres éléments du dossier, la préfecture disposait de suffisamment de pièces utiles pour fonder sa décision.
Par ailleurs, aucun texte n’exige le versement des décisions pénales au dossier dès lors que d’autres éléments du dossier telle que la fiche pénale qui est ici produite permet de confirmer l’existence d’une telle décision. S’agissant de l’absence du PV de carence concernant sa non comparution à l’audience devant le JLD, il ressort qu’il ne s’agit pas d’une pièce utile stricto sensu dans la mesure où l’intéressé était représenté utilement par son conseil à l’audience devant le JLD et a exercé ses droits à la défense et que l’ordonnance portant mention de l’absence de l’intéressé, sans que son conseil qu’il représentait n’est jugé utile de donner de plus amples explications.
Dès lors, la fin de non-recevoir est donc rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé du 27 avril 2026 indique que le comportement personnel de l’intéressé ainsi que les faits commis et la récidive constitue du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, l’intéressé s’inscrivant et persistant dans la voie de la délinquance ; que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement qu’il est démuni de tout document d’identité et de voyage, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français ; qu’il déclare vivre chez sa compagne dont il ignore l’adresse et qu’il refuse de retourner au Maroc. Par ailleurs la préfecture a relevé que l’intéressé n’avait présenté à aucun moment des observations de nature à faire obstacle à son éloignement et qu’il ne ressort aucun élément de son dossier qui s’opposerait à un placement en rétention.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
Au stade de l’examen de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative, la question de savoir si la reconduite de l’intéressé dans son pays d’origine est possible compte tenu du contexte actuel est une question qui vise à remettre en cause le bien-fondé de la décision de l’éloignement, ce que le juge judiciaire n’a pas compétence pour faire, fut-ce à l’occasion de l’examen de l’arrêté de placement dont la décision d’éloignement est le fondement.
Le moyen sera donc rejeté et l’arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Or en l’espèce, ainsi que l’a rappelé le premier juge, la préfecture de l’Hérault a justifié des diligences accomplies auprès de la direction générale des étrangers en France sans qu’il y ait lieu à ce stade de ces nouvelles démarches, de préjuger de la réponse des autorités marocaines.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Dans le court délai séparant le placement de M. M.[B] [X] [H] [G] [C] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont donc bien été entreprises.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
Il ressort d’autre part que l’intéressé s’est toujours prévalu de la nationailité marocaine et que pour la première fois en cause d’appel il a déclaré à l’audience qu’il était Algérien. En réalité, la procédure d’identification de ce dernier est en cours depuis le 30 avril 2026 car la copie de document d’identité fourni ne correspond pas à ses empreintes de sorte que les autorités marocaines ne l’ont pas accepté sur leur territoire. L’intéressé a donc un alias et les investigations se poursuivent avec diligence par l’administration française.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M.[B] [X] [H] [G] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 mai 2026 à 10 h58 ;
REJETONS les exceptions de procédure et déclarons la procédure antérieure au placement en rétention administrative régulière ;
REJETONS la fin de non-recevoir ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 MAI 2026 à 19 H14 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’HERAULT, à M.[B] [X] alias [G] [C] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. TOUGGANE V. FUCHEZ
ORDONNANCE 26/417
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [B] [X] alias [G] [C],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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