Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°25/996
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02147 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6BE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MARS 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
N° RG
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie DELORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] munie d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [S] a été victime d’un accident du travail le 31 octobre 2003 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l’Hérault.
La date de consolidation a été fixée au 30 octobre 2004 avec séquelles indemnisables et un taux d’incapacité permanente de 5%.
Suite à la contestation de cette décision par l’assuré, la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a fixé à 6% le taux d’incapacité permanente de M. [S].
Une demande de rechute en date du 25 avril 2008 a été accordée par la caisse qui a considéré la rechute comme consolidée le 08 décembre 2011 et maintenu le taux d’incapacité à 6%.
Suite à une nouvelle contestation de cette décision, par jugement du 18 février 2013 le tribunal du contentieux de l’incapacité a fixé à 10%, dont 4% de taux professionnel, le taux d’incapacité de M. [S].
L’assuré bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er octobre 2013.
Le taux d’incapacité permanente, révisé par le médecin conseil le 30 novembre 2016 à la demande de l’assuré, a été fixé à 15%.
Se fondant sur un certificat médical d’aggravation établi le 27 février 2018, l’assuré a sollicité une nouvelle réévaluation de son taux d’incapacité.
Après analyse de la situation, le médecin conseil a révisé le taux d’incapacité permanente partielle à 5% et la caisse a notifié le 12 avril 2018 à M. [S] la décision attributive d’un taux d’incapacité à 5% à compter du 16 avril 2018.
Le 24 avril 2018, M. [S] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier en contestation de cette décision.
Après avoir ordonné à l’audience du 1er février 2021 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [T], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, désormais compétent, a, par jugement du 02 mars 2021 :
— Réformé la décision rendue par la caisse le 12 avril 2018 ;
— Fixé à 10 % à la date d’effet de la demande de révision, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] résultant de l’accident du travail du 31 octobre 2003.
Par déclaration électronique du 02 avril 2021, M. [S] a interjeté appel du jugement.
À l’audience, à l’appui de ses écritures, M. [S] demande à la cour de :
— réformer partiellement la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ;
— dire que l’aggravation de son état de santé résultant de son accident du travail du 31 octobre 2003, requiert une réévaluation de son taux d’incapacité à compter de la date de la demande soit du 27 février 2018, date du certificat d’aggravation ;
— retenir que ce taux s’élève à 20% et non à 10% au vu de l’aggravation soutenue par le médecin traitant.
À titre subsidiaire,
— considérer le taux de 15% retenu par la caisse, les expertises privées ;
Par impossible,
— ordonner une expertise médicale pour réévaluer ce taux ;
En toute hypothèse,
— dire que l’assurance maladie devra verser au requérant les sommes dues depuis le 27 février 2018 avec intérêts légaux depuis la demande ;
— condamner la caisse au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, soutenant ses écritures, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 02 mars 2021 ;
— dire et juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve d’une aggravation de son état de santé en date du 27 février 2018 ;
— dire et juger que c’est à bon droit qu’en l’absence d’aggravation, le taux d’incapacité permanente attribué à M. [S] doit être fixé à 5% au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 31 octobre 2003 ;
— dire que c’est à bon droit que la caisse a notifié la décision du 12 avril 2018 ;
— rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [S] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incapacité permanente :
L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l’évaluer.
Le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en compte les éléments postérieurs à cette consolidation et il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre de l’accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
Sur la révision du taux d’incapacité permanente :
Hormis les cas où les séquelles présentent d’emblée un caractère définitif, l’état de la victime est susceptible de subir, en aggravation ou en amélioration, une évolution spontanée ou du fait du résultat du traitement, soit médical, soit chirurgical ou de l’appareillage.
Il peut alors être indiqué de procéder à des révisions périodiques prévues à l’article L.443-1 et R443-1 du code de la sécurité sociale.
Dans les deux premières années qui suivent la date de consolidation ou de guérison apparente, la caisse peut faire procéder à tout moment à une nouvelle fixation des réparations. Au-delà, l’intervalle séparant deux révisions doit être d’au moins un an, sauf accord entre les parties intéressées.
Pour l’estimation du nouveau taux, on se référera au taux fixé lors de l’examen précédent et on modifiera ce taux dans la mesure où les séquelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible.
La révision suppose une modification de l’état de santé de la victime imputable à l’accident du travail dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
L’appréciation d’une modification dans l’état de la victime est effectuée à la date de la demande de révision.
En l’espèce, M. [S] sollicite que son taux médical soit fixé à 20% à titre principal et à 15% à titre subsidiaire, se fondant sur le certificat d’aggravation de son médecin traitant, le Docteur [X], lequel mentionne :
' M. [S] est suivi pour ses séquelles lombaires suite à l’AT du 31/10/2003 pour lequel il demande une réévaluation du taux de la rente attribué. Son état se dégrade de plus en plus avec une marche plus difficile et une station debout pénible. Il souffre de lombalgies chroniques avec cruralgies gauches récidivantes gênant la marche et la station debout prolongée.
À l’imagerie :
Discopathies étagées du rachis lombaire.
Arthrose inter apophysaire postérieure en L5S1.
Processus dégénératif en L4L5 latéralisé à gauche avec débords disco-ostéophytiques foraminaux éventuellement conflictuels.
L’appelant fait valoir que la dégradation de son état de santé constatée dans le certificat médical d’aggravation est en lien avec l’accident du travail de 2003 dans la mesure où le certificat médical initial, qui n’est pas produit aux débats, faisait déjà état de lombalgies avec irradiation à la face antéro-interne de la cuisse gauche depuis le soulèvement d’une charge lourde le 31 octobre 2003.
Il produit :
— un compte-rendu de scanner du rachis lombaire réalisé le 02 janvier 2018 dans lequel le Docteur [R] constate :' Canal constitutionnellement limite (13 mm), décompensé en pré-foraminal et foraminal L4-L5 et L5-S1 gauche par composante disco-ostéophytique.
— un certificat médical dressé par son médecin traitant, le 27 juin 2018, dans lequel le Docteur [X] constate : ' Son état ne s’est pas amélioré et s’est même dégradé avec une marche plus difficile et une station debout pénible. […] Son taux de rente vient de passer de 15% à 5% alors qu’il n’y a aucune amélioration avec prise d’antalgiques de niveau 2 en permanence et souvent des anti-inflamatoires.
— un second certificat établi par le Docteur [X] en date du 07 juillet 2018, lequel souligne la persistance des pathologies précédemment constatées et ajoute : ' Il souffre de lombalgies chroniques avec cruralgies gauches récidivantes nécessitant la prise de six IXPRIM par jour de manière continue ainsi que plusieurs infiltrations et assez souvent des anti-inflammatoires.
— un rapport d’expertise médicale sollicitée à titre privé et réalisée le 06 juillet 2018 dont les discussions et conclusions sont les suivantes :
' Monsieur [S] [I] victime d’un accident du travail le 31/10/2003 : suite à un effort en soulevant une tôle, il a souffert d’une lombo-cruralgie gauche en rapport avec une hernie discale foraminale L4L5 gauche. Absence d’état antérieur. Il a été consolidé le 26/03/2004 avec un taux d’IPP égal à 6 pour cent amené à 10 pour cent le 09/12/2011 et à 15 pour cent le 11/10/2016. Il a fait une demande révision du taux le 28/02/2018.
Actuellement il se plaint de lombo-cruralgies gauches non déficitaires : séquelles imputables à l’accident de travail du 31/10/2003. Le scanner lombaire du 02/01/2018 a mis en L4-L5 protrusion dysharmonieuse avec débord ostéophytique foraminal L4 droite et rétrécissement foraminal L4 gauche responsable de la symptomatologie et imputable à l’accident de travail.
Le taux d’IPP évalué doit être maintenu à quinze pour cent. 'lombo-radiculalgie non déficitaire'.
— une attestation établie le 23 octobre 2018 par M. [E], kinésithérapeute, mentionnant : ' M. [Y] suit des séances de kinésithérapie depuis le 05 avril 2014. Le traitement a été renouvelé par séries de 20 séances en décembre 2016, mai 2017, février 2018, octobre 2018.
L’affection lombaire dont il souffre avec irradiation cruralgique est invalidante notamment en matière de fonctionnalité et de fatigabilité. Une ceinture lombaire lui a été prescrite lors des crises aigues. La conduite automobile et la station assise prolongée sont très réduites.
La CPAM sollicite que le taux d’incapacité permanente soit fixé à 5%. Elle fait valoir que sur le plan médical M. [S] présente un état antérieur pris en charge dans le cadre d’une invalidité catégorie 2 depuis le 01/10/2013 qui comprend l’aspect dégénératif indépendant de l’accident du travail évoluant son propre compte depuis des années et qui ne peut en conséquence pas être pris en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité résultant de l’accident. Elle soutient également que M. [S] ne justifie pas d’une aggravation de son état de santé entre 2016 et 2018, et que son état de santé en 2018 s’est amiloré depuis l’examen clinique réalisé en 2012 ayant conduit à un taux d’IP de 6%.
Le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanent de la caisse établi le 26 mars 2018 par le docteur [K] [L] mentionne quant à la pension d’invalidité perçue par M. [S]:
'En invalidité catégorie 2 depuis 2013 pour la même pathologie. Tôlier au moment de l’accident du travail', sans cependant établir que la pension est perçue au titre d’un état antérieur préexistant à l’accident du travail survenu le 31 octobre 2003.
Concernant les séquelles présentées par M. [S], le rapport relève qu’il présentait:
'Persistance de lombalgies suite à un traumatisme, actuellement associées à un état discopathique étagé de L3 à S1, phénomènes non imputables à l’accident du travail et ses séquelles. On ne retient qu’une limitation très discrète de la mobilité rachidienne. Conclusions: Limitation légère de la mobilité du rachis dorsolombaire sur état antérieur évoluant pour son propre compte .'
Le médecin expert, désigné sur l’audience par le tribunal judiciaire après examen de l’ensemble des documents médicaux versés aux débats a constaté que M. [S] présentait ' des lombalgies persistantes associées à un état discopathique étagé et ostéophytose évoluant actuellement pour leur propre compte et non imputables à l’accident du travail et estimé que le taux d’incapacité de l’assuré devait être fixé à 10%.
Il ressort de ce qui précède que les éléments médicaux produits par M. [S], et notamment le rapport d’expertise privé du Docteur [F], qui conclut à une lombo-radiculalgie non déficitaire justifiant de maintenir son taux d’IP à 15% , ne contredisent pas les conclusions du médecin conseil et celles médecin consultant mandaté par le tribunal qui ont constaté que M. [S] présentait, du fait des séquelles imputables à l’accident du travail, des douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes pour lesquelles le barème d’invalidité préconise l’attribution d’un taux entre 5 % et 15 % sans qu’il ne soit justifié par des éléments objectifs , d’une amélioration, ou d’une dégradation de son état de santé depuis l’examen réalisé en 2016.
Il convient en conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, de maintenir le taux d’incapacité permanente de M. [S] à 15%, à la date du certificat médical d’aggravation soit le 27 février 2018; le jugement sera infirmé en ce sens.
Les sommes dues à M. [S] suite au maintien de son taux d’IP à 15% ne revêtent pas un caractère indemnitaire de sorte que la demande tendant au versement des sommes dues avec intérêts au taux légal sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La CPAM de l’Hérault sera condamnée à verser à M. [I] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Hérault sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’expertise,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 02 mars 2021,
Statuant à nouveau:
Fixe à 15%, à la date du certificat médical d’aggravation, soit le 27 février 2018, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [S].
Rejette la demande tendant à ce que les sommes dues suite au maintien du taux de 15% soient assorties des intérêts au taux légal.
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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