Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 23/07796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 août 2023, N° 21-003334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/07796 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHWR
Décision du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 03 août 2023
RG : 21-003334
[M]
C/
S.A. COFIDIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Janvier 2026
APPELANTE :
Mme [L] [M]
née le 04 Décembre 1943 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
assistée de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE :
S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assistée de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [L] [M] a commandé le 16 octobre 2010 à la société Mydom, exerçant sous l’enseigne Confort Général Européen Pro, la fourniture, la pose et la mise en service d’une installation photovoltaïque moyennant le prix de 19.900 euros toutes taxes comprises.
Le 16 octobre 2010, Mme [M] a accepté une offre préalable de prêt d’un montant de 19.900 euros consentie par la société Sofemo afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable au taux d’intérêt de 6,68 % l’an sur une durée de 156 mois, avec un différé de remboursement de 12 mois.
Par actes d’huissier de justice du 29 juin 2021, Mme [M] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, et la société Mydom aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté ainsi qu’obtenir le remboursement des sommes versées au titre du prêt.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [M] a reconnu ne pas avoir valablement mis en cause la société Mydom, celle-ci ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 septembre 2012, laquelle procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 8 octobre 2015. Mme [M] a renoncé en conséquence à ses prétentions à l’encontre de la société Mydom.
Elle a demandé au juge des contentieux de la protection de constater que la société Cofidis avait commis différentes fautes et de condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes: 19.900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente, 15.912,82 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de crédit et 5.000 euros en réparation d’un préjudice moral.
La société Cofidis a soulevé l’irrecevabilité de l’action de Mme [M] comme étant prescrite et a demandé de voir condamner Mme [M] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit. A titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de Mme [M] au paiement du capital emprunté.
Par jugement du 3 août 2023, le juge des contentieux de la protection a:
— déclaré Mme [M] irrecevable en son action en responsabilité et en toutes ses demandes en découlant,
— débouté Mme [M] de ses demandes indemnitaires,
— rappelé que Mme [M] restait tenue par les termes du contrat de prêt,
— condamné Mme [M] à verser à la société Cofidis une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2023, Mme [M] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025, Mme [M] demande à la Cour de:
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
Page 2 sur 5
— constater l’existence d’irrégularités du bon de commande susceptibles d’entraîner la nullité de celui-ci et dès lors du contrat de vente conclu entre la société Mydom et elle-même,
— constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds, susceptible d’entrainer la restitution des sommes empruntées auprès d’elle,
— condamner la société Cofidis à lui verser les sommes suivantes:
19.900 euros correspondant au montant du capital emprunté,
15.912,82 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’elle a payés à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit,
5.000 euros au titre du préjudice moral,
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Cofidis,
— débouter la société Cofidis de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société Cofidis à supporter les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025, la société Cofidis demande à la Cour, de:
à titre principal,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— déclarer la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable.
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [M] de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur la recevabilité des demandes de Mme [M]:
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas précédemment connaissance
Mme [M], qui impute à la société Cofidis différentes fautes, sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 19.900 euros correspondant au montant du capital emprunté, celle de 15.912,82 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de crédit ainsi que celle de 5.000 euros au titre d’un préjudice moral.
Les deux premières sommes sollicitées par Mme [M] correspondent au préjudice financier que celle-ci estime avoir subi en raison des manquements contractuels commis par la société Cofidis. Ce préjudice consiste dans la somme totale réglée par elle au titre du crédit, en capital, intérêts et frais. Or, l’historique de prêt en date du 23 mars 2024 versé aux débats montre que Mme [M] n’a remboursé en totalité le prêt considéré que le 13 décembre 2021, soit postérieurement à l’assignation du 29 juin 2021. Le préjudice financier invoqué par Mme [M] n’étant pas encore totalement réalisé à cette dernière date, l’action en réparation de ce préjudice n’est pas prescrite.
Par ailleurs, le préjudice moral invoqué par Mme [M] résulte de la découverte par elle des manquements contractuels de la société Cofidis. Or, il n’est pas démontré que Mme [M] a eu connaissance de ces manquements plus de cinq ans avant l’assignation du 29 juin 2021. Dès lors, il convient de déclarer recevable l’action en responsabilité de Mme [M] et les demandes de dommages et intérêts en résultant.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré Mme [M] irrecevable en son action en responsabilité et en toutes ses demandes en découlant.
sur la responsabilité de la société Cofidis:
Mme [M] fait valoir que la société Cofidis a commis des fautes en participant au dol commis par le vendeur dans le cadre du contrat de vente du 16 octobre 2010 ainsi qu’en acceptant de financer ce contrat de vente manifestement nul au regard des dispositions du code de la consommation applicables en matière de démarchage à domicile.
Toutefois, en l’absence de mise en cause régulière de la société Mydom, le contrat de vente du 16 octobre 2010 n’a pas été annulé pour dol du vendeur ou encore pour non respect des dispositions du code de la consommation applicables en matière de démarchage à domicile. Aussi, Mme [M] ne justifie d’aucun préjudice résultant de la participation du prêteur à un dol du vendeur ou encore du déblocage des fonds par le prêteur sans vérification de la validité du contrat de vente.
Mme [M] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société Cofidis.
sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels:
Mme [M] sollicite la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur au motif que la société Cofidis n’a pas respecté ses obligations d’explications et d’information précontractuelle en application des dispositions du code de la consommation, étant observé que les obligations considérées étaient alors régies par les articles L.311-8 et L.311-10 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 16 octobre 2010.
Cette demande étant nouvelle en cause d’appel, il convient de la déclarer irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Mme [M], qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à la société Cofidis une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ses dispositions afférentes aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Déclare recevable l’action en responsabilité de Mme [M] et les demandes de dommages et intérêts en résultant;
Rejette les demandes de dommages et intérêts de Mme [M];
Déclare irrecevable la demande formée en cause d’appel par Mme [M] afin de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis ;
Condamne Mme [M] aux dépens d’appel;
Rejette les demandes respectives de Mme [M] et la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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