Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 nov. 2024, n° 19/05515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 juillet 2019, N° 2018j00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GREFFET au capital de 420 000.00 euros, La Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES SA, SAS GREFFET c/ La société CORPORACI<unk>N EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCI<unk>N S.A. exerçant sous l' enseigne COEMAC |
Texte intégral
N° RG 19/05515 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MQXQ
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 18 juillet 2019
RG : 2018j00402
La Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA
SAS GREFFET
C/
SA CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCC IÓN S.A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Novembre 2024
APPELANTES :
La compagnie MAAF ASSURANCES, SA au capital de 160 000 000.00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 542 073 580
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.S. GREFFET au capital de 420 000.00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro B 305 234 361
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentées par Me Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
INTIMEE :
La société CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. exerçant sous l’enseigne COEMAC, société de droit espagnol immatriculée au R.C.S. de MADRID volume 6332 page 173, feuille M-14514, venant aux droits de la société FIBROCEMENTOS NT par suite de fusion-absorption à effet du 24 mai 2016, cette dernière étant elle-même venue aux droits aux droits de la Société ROCMAT par suite de fusion absorption à effet du 28 novembre 2008
[Adresse 6]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Représentée par Me Fouziya BOUZERDA de la SELARL BOUZERDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1026, postulant et par Me Nicolas DALMAYRAC, Avocat Associé de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
Société BARRILERO Y ZUBIZARRETA CONCURSAL A.I.E, société étrangère de droit espagnol, inscrite sous code d’identification fiscale V88287727, prise en la personne de M. [M] [B] [P] (CNI : 16.286.577-R), et encore prise es qualité d’administrateur judiciaire de la CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A., exerçant sous l’enseigne 'COEMAC', désignée à cette fonction par jugement d’ouverture d’une procédure cvollective rendu par le tribunal de commerce n°12 de MADRID (ESPAGNE) en date du 11/05/2020
C/ [Y] n°17-4a B
[Localité 2] (ESPAGNE)
non représentée,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande accepté le 29 septembre 2004, la société Champ d’argent a confié à la société Greffet la construction d’un bâtiment de stabulation avec fourniture et pose d’une toiture en plaques de fibrociment acquises, selon bon de commande du 28 avril 2005, auprès de la société Rocmat, aux droits de laquelle se trouve la société de droit espagnol Fibrocementos NT, désormais la société de droit espagnol Coemac.
L’ouvrage a été achevé à la fin du mois de juillet 2005.
La société Champ d’argent ayant constaté la présence de fissures sur la toiture et de délitements dans certaines des plaques de couverture au cours de l’année 2015, elle a obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon la désignation de M. [U] en qualité d’expert, par ordonnance du 4 septembre 2015.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Fibrocementos, venant aux droits de Rocmat, par ordonnance du 12 avril 2016.
Au terme de son rapport déposé le 28 mars 2017, l’expert a conclu à l’existence d’un vice affectant le matériau des plaques, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, a exclu un manquement du constructeur aux règles de l’art et a évalué la réfection intégrale de la toiture à 91 870 euros HT.
La société Greffet et son assureur, la compagnie MAAF assurances, ont indemnisé la société Champ d’argent du coût des travaux de reprise.
Par exploit du 25 octobre 2017, la compagnie MAAF assurances et la SAS Greffet ont assigné la société Coemac devant le tribunal de commerce de Lyon, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire rendu le 18 juillet 2019, le tribunal de commerce de Lyon, considérant que le délai de prescription de l’action en garantie du constucteur et de son assureur expirait au 19 juin 2013, cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi réformant la prescription du 17 juin 2008, a :
— déclaré irrecevable l’action fondée sur la garantie des vices cachés intentée par la compagnie MAAF assurances et la société Greffet à l’encontre de la société Corporacion empresarial de materiales de construccion enseigne ' Coemac '',
— prononcé la mise hors de cause pure et simple de la société Coemac venant aux droits de la société Fibrocementos NT,
— condamné la compagnie MAAF assurances et la société Greffet à payer à la société Coemac la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie MAAF assurances et la société Greffet aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement.
La compagnie MAAF assurances et la SAS Greffet ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2019, portant sur l’ensemble des chefs de la décision, expressément critiqués.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 28 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 2232 du code civil, de l’article L.121-12 du code des assurances, de l’article L.110-4 du code de commerce et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 18 juillet 2019 est contra-legem en ce que sa motivation est contraire aux dispositions des articles 1648 et 2232 du code civil,
— dire et juger que l’enfermement de l’exercice de l’action en garantie des vices cachés dans le délai de prescription quinquennal prévu par l’article L.110-4 du code de commerce a limité leur accès à un tribunal,
Au surplus,
— dire et juger recevable et bien-fondé le recours qu’elles exercent à l’encontre de la société Coemac, venant aux droits de la société Fibrocimentos, représentée à la procédure par la société Barrilero y zubizarreta concursal, en la personne de M. [M] [B] [P], ès-qualités d’administrateur judiciaire,
— dire et juger la société Coemac, venant aux droits de la société Fibrocimentos, représentée à la procédure par la société Barrilero y zubizarreta concursal, responsable des désordres sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Par voie de conséquence,
— condamner la société Coemac, venant aux droits de la société Fibrocimentos, représentée à la procédure par la société Barrilero y zubizarreta concursal, à payer :
' à la société Greffet la somme de 3 208 euros,
' à la société MAAF assurances la somme de 109 388,29 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société Coemac, venant aux droits de la société Fibrocimentos, représentée à la procédure par la société Barrilero y zubizarreta concursal, à payer à la compagnie MAAF assurances la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Coemac, venant aux droits de la société Fibrocimentos, représentée à la procédure par la société Barrilero y zubizarreta concursal, aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code civil,
— mettre à la charge de la société Coemac, venant aux droits de la société Fibrocimentos, représentée à la procédure par la société barrilero y zubizarreta concursal, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, tel que modifié par l’article 2 du décret 2001-212 du 08 mars 2001.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Coemac demande à la cour, au visa de l’ancien article 1315, des articles 1641 et suivants du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que l’action en garantie des vices cachés telle que visée à l’article 1641 du code civil doit être intentée à l’intérieur du délai de droit commun de 10 ans, visé à l’article L. 110-4 du code de commerce, ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile,
— dire et juger que l’action en garantie des vices cachés dirigée à l’encontre de la société Coemac par les sociétés MAAF assurances et la société Greffet n’est pas intervenue dans le délai qui lui était imparti expirant le 19 juin 2013,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action fondée sur la garantie des vices cachés formée par les sociétés MAAF assurances et la société Greffet à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que le rapport de M. [U] ne rapporte pas la preuve d’un vice de fabrication affectant les plaques litigieuses,
— dire et juger que la responsabilité de la société Coemac venant aux droits de la société Fibrocementos ne peut donc être engagée,
— débouter les sociétés MAAF assurances et la société Greffet de leur action fondée sur la garantie des vices cachés,
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
Par voie de conséquence et en tout état de cause,
— condamner les sociétés MAAF assurances et la société Greffet à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens d’appel et de première instance avec droit de recouvrement.
Par jugement du 11 mai 2020, le tribunal de commerce n°12 de Madrid a ouvert une procédure collective au profit de la société Coemac.
Par décision rendue le 18 juin 2020, la société Barrilero y zubizarreta concursal, A.I.E, représentée par M. [M] [B] [P], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
La compagnie MAAF assurances et la SAS Greffet ont déclaré leur créance le 27 juillet 2020.
Citée par acte du 16 décembre 2020, remis au destinataire le 22 janvier 2021, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions des appelantes, la société Barrilero y zubizarreta concursal, ès-qualités, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 janvier 2022, les débats étant fixés au 12 septembre 2024.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à ce qu’elle ' dise et juge’ ne font que reprendre des moyens et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces demandes.
La cour reste saisie des moyens de défense soutenus par la société Coemac dans ses écritures notifiées avant l’ouverture de la procédure collective, même en l’absence de la société Barrilero y zubizarreta concursal, ès-qualités, régulièrement mise en cause, s’agissant de l’exercice d’un droit propre par le débiteur [ Com 1er juillet 2020, 19-11.134 ].
Selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières écritures des parties, la cour est saisie des chefs de demande portant sur la recevabilité du recours en garantie des vices cachés affectant les plaques de fibrociment vendues par la société Rocmat, aux droits de laquelle se trouve la société Coemac, et sur la condamnation de cette dernière au paiement du coût des travaux de remise en état, des frais d’expertise judiciaire et de l’indemnité de procédure dont la compagnie MAAF assurances a indemnisé le maître de l’ouvrage, mais également du coût de la franchise, des dépens et d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société Greffet et son assureur
Les sociétés MAAF assurances et Greffet prétendent que le délai d’action de deux ans à compter de la découverte du vice prévu par l’article 1648 du code civil ne doit pas être enfermé dans le délai de prescription de droit commun entre commerçants de cinq ans issu de l’article L. 110-4 du code de commerce, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 2232 du code civil qui institue un délai butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, reprochant au tribunal d’avoir rendu une décision contra legem qui fait courir un risque d’amoindrissement du recours des constructeurs contractuellement liés et du maître d’ouvrage contre les fabricants.
Elles soutiennent que, si le délai biennal de prescription de l’action en garantie des vices cachés doit être enfermé dans un autre délai de prescription, le délai butoir ne peut être que celui de 20 ans prévu par l’article 2232 du code civil.
Elles font valoir, qu’en l’espèce, la découverte du vice caché affectant les plaques de fibrociment date du rapport d’analyse du laboratoire Lherm établi le 7 décembre 2016, ce qui leur permettait d’agir en garantie des vices cachés contre le fabricant jusqu’au 7 décembre 2018, ce qu’elles ont fait par acte du 24 novembre 2017.
Elles ajoutent que le délai de prescription de l’action récursoire du constructeur assigné par le maître de l’ouvrage court à compter de la date de sa mise en cause, et non à compter de la découverte du vice, qu’elles ont été assignées en référé par la société Champ d’argent le 8 juillet 2015 et ont interrompu le délai de prescription en assignant le fabricant en référé, le 2 février 2016, aux fins d’extension des opérations d’expertise, l’ordonnance de référé rendue le 12 avril 2016, qui a étendu les opérations d’expertise à la société Rocmat, ayant fait courir de nouveau le délai de prescription qui n’était pas expiré le 24 novembre 2017.
Elles considèrent qu’enfermer l’action en garantie des vices cachés dans le délai de prescription de l’article L.110-4 du code de commerce revient à les priver de leur droit d’accès à un tribunal dès lors que, lorsqu’elles ont reçu l’assignation en référé du 8 juillet 2015, le délai quinquennal de l’article L.110-4 était déjà expiré.
La société Coemac objecte que le jugement déféré est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée à l’intérieur du délai de prescription de droit commun de l’article L. 110-4 du code de commerce, qui a pour point de départ la conclusion de la vente.
Elle fait valoir, qu’en l’espèce, le délai de prescription de l’article L. 110-4, qui a commencé à courir à compter de la livraison des plaques de fibrociment, le 5 mai 2005, était alors de dix ans, qu’il n’était pas expiré au 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi réformant la prescription qui l’a ramené à cinq ans à compter de cette date, et que la prescription était donc acquise le 19 juin 2013 comme l’a retenu le tribunal.
Dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 17 février 2005 applicable à la vente litigieuse conclue le 28 avril 2005 entre la société Greffet et la société Rocmat, l’article 1648 du code civil énonce que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En matière d’action récursoire en garantie des vices cachés, le constructeur ne peut pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage et le point de départ du délai biennal imparti par l’article 1648 du code civil est la date à laquelle le constructeur a été assigné.
Par quatre arrêts rendus le 21 juillet 2023, la chambre mixte de la Cour de cassation retient désormais que l’action en garantie des vices cachés doit être exercée, en matière récursoire, dans le délai de prescription de deux ans à compter de l’assignation du constructeur, sans pouvoir dépasser le délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue avec la personne recherchée en garantie, considérant ainsi que le délai butoir de l’article 2232 du code civil se substitue aux délais butoir de droit commun des articles 2224 et L. 110-4 du code de commerce et que les dispositions transitoires de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 permettent une application immédiate de ce délai allongé.
En l’espèce, la SAS Greffet et son assureur, qui ont été assignés en référé le 8 juillet 2015 par le maître de l’ouvrage, devaient agir dans les deux ans de cette assignation sans pouvoir dépasser le délai de 20 ans à compter de la date de la vente des plaques de fibrociment, le 28 avril 2005, soit jusqu’au 28 avril 2025.
Le délai biennal de l’article 1648 a été interrompu par l’assignation en référé qu’ils ont délivrée le 2 février 2016 à la société Fibrocementos, venant aux droits de la société Rocmat qui a vendu les plaques de fibrociment, et l’effet interruptif a cessé à la date de l’ordonnance qui a étendu les opérations d’expertise à cette société, le 12 avril 2016, conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil.
En exerçant leur action récursoire en garantie des vices cachés par acte du 25 octobre 2017, dans le délai de deux ans à compter du 12 avril 2016, les sociétés appelantes n’étaient pas prescrites et leurs demandes seront ainsi déclarées recevables, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Sur l’existence d’un vice caché affectant les plaques de fibrociment rendant l’ouvrage impropre à l’usage auquel il était destiné
Les sociétés appelantes se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire du 28 mars 2017 pour prétendre que la cause exclusive des désordres affectant la toiture construite par la société Greffet est un vice du matériau constitutif des plaques de fibrociment, imputable au fabricant, qui existait donc au jour de la vente.
Elles relèvent que les essais réalisés par le laboratoire Lherm n’ont pas été contestés par le fabriquant lors des opérations d’expertise, les premières contestations de ce dernier étant postérieures à l’assignation au fond, et elles soulignent que c’est la société Fibrocementos qui a demandé que la mission de l’expert soit complétée pour qu’il fasse analyser les plaques par un laboratoire et qui a acquiescé au protocole d’essais proposé par l’expert judiciaire.
Elles ajoutent que, selon l’expert, les désordres ne sont pas imputables à un défaut de mise en oeuvre des plaques par le constructeur et que le vice caché rend l’ouvrage impropre à sa destination puisque le clos et le couvert du bâtiment n’étaient plus assurés.
L’intimée considère que l’expertise n’a pas établi l’origine des désordres affectant les plaques.
Elle excipe d’une faute du constructeur l’exonérant de sa responsabilité en affirmant que la société Greffet n’a pas respecté les préconisations du fabricant dans l’installation des plaques, ce défaut d’installation ayant été constaté par l’expert, qui a rejeté sans explication le lien de causalité entre les désordres constatés sur les plaques et le manquement du constructeur, alors que le défaut d’installation peut entraîner des fissurations.
Elle fait également valoir que le laboratoire Lherm n’a pas réalisé les essais normalisés prévus par l’ordonnance de référé de complément d’expertise, l’expert judiciaire ne l’ayant pas mandaté en ce sens, et que les analyses réalisées par le laboratoire Lherm ne démontrent pas l’existence d’un vice de fabrication mais seulement que les plaques installées en 2005 étaient détériorées.
Il ressort du rapport d’expertise que la couverture du bâtiment de stabulation construit par la société Greffet est affectée de deux types de désordres, à savoir un écaillage et un délitement du matériau et une fissuration, voire une fracturation des plaques, l’écaillage de la peau extérieure des plaques étant quasi généralisé et le matériau se désagrégeant en morceaux glissant jusqu’aux chéneaux où ils s’accumulent.
L’expert a par ailleurs relevé que les plaques sont censées avoir une épaisseur de 6 ou 6,5 mm et qu’en de nombreux endroits la tranche est plus épaisse, avec des feuillets qui paraissent se détacher. Il a constaté des fissures transversales, certaines fois de véritables cassures qui se produisent presque toutes parallèlement au sens des ondes et toujours au sommet, jamais dans les creux.
M. [U] a relevé un seul point non conforme aux exigences de l’avis technique pour le montage des plaques, concernant la fixation des panneaux translucides en polyester, qu’il a toutefois jugé sans conséquence sur la fissuration des plaques opaques dès lors que, sur 26 fissures répertoriées, il n’y en a que trois qui affectent le panneau opaque situé directement au dessous d’un panneau translucide.
L’expert a en outre fait procéder à des prélèvements d’échantillons de plaques litigieuses aux fins d’analyse par le laboratoire LERM qui a proposé une étude le 23 mai 2016 à laquelle les parties ne se sont pas opposées, et qui a établi un rapport, communiqué à l’ensemble des parties pour observations, lesquelles n’en ont formulé aucune.
M. [U] a déduit de ce rapport que les trois échantillons étaient carbonatés, que leur structure est hétérogène avec des amas localisés de fibres ou de ciment, que le dosage de ciment est faible pour ce type d’ouvrage, entre 17 à 21,5 % alors qu’il devrait être voisin de 30 %, et que la matrice est microporeuse et l’adhérence des fibres à la matrice faible.
L’expert a imputé les désordres à une déficience du matériau constitutif des plaques, à la structure hétérogène, faiblement dosée en ciment, microporeuse et avec une répartition inégale des fibres, microporosité qui a fortement contribué au délitement des plaques et à la formation de microfissures sous l’action de l’humidité et du gel.
En réponse au dire que lui a adressé la société Fibrocimentos, l’expert a maintenu que la non conformité relevée ne pouvait pas expliquer le délitement généralisé des panneaux de couverture dont l’origine était en revanche parfaitement établie par les résultats d’analyses.
La société Coemac ne produit aucun élément de preuve de nature à contredire les conclusions de l’expertise qui suffisent à démontrer que le vice affectant les plaques de fibrociment remplissait les conditions de l’article 1641 du code civil, s’agissant d’un vice de fabrication du matériau indécelable par l’acquéreur, rendant la couverture impropre à l’usage auquel elle était destinée, à savoir assurer la protection du bâtiment contre les intempéries.
La société MAAF assurances a indemnisé les préjudices de la société Champ D’argent résultant du vice caché affectant la couverture du bâtiment construit par son assurée à hauteur de 109 388,29 euros, comme en justifie la quittance transactionnelle définitive établie le 20 janvier 2018, étant observé que l’expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 91 870 euros HT.
Il est également justifié que la société MAAF a subi un préjudice propre de 3 208 euros correspondant à sa franchise contractuelle.
Le quantum des sommes réclamées n’est par ailleurs pas contesté par la société intimée.
Il convient ainsi de fixer la créance de la société MAAF au passif de la procédure collective de la société Coemac à la somme de 109 388,29 euros et celle de la société Greffet à la somme de 3 208 euros.
Sur les frais de procédure et les dépens
La société Coemac qui succombe à hauteur d’appel supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par la société MAAF assurances et non compris dans les dépens. Il sera ainsi alloué à l’appelante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Lyon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes indemnitaires présentées par la société MAAF assurances et la SAS Greffet sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Fixe la créance de la société MAAF assurances au passif de la procédure collective de la société Coemac à la somme de 109 388,29 euros,
Fixe la créance de la SAS Greffet au passif de la procédure collective de la société Coemac à la somme de 3 208 euros,
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Coemac, débiteur en procédure collective, et dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause,
Met à la charge de la société Coemac, débiteur en procédure collective, une indemnité de procédure de 3 000 euros au profit de la société MAAF assurances.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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