Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 mars 2025, n° 21/08499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2021, N° 19/10042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08499 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPWO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10042
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSOR, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 septembre 2021 dans un litige l’opposant à la SAS [4].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [U], salarié de la SAS [4] en qualité de ripeur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 septembre 2018 : En cherchant ses gants de travail dans sa voiture, il se serait penché dans le coffre et aurait ressenti une douleur dans le dos et la jambe droite. Il joignait un certificat médical initial du 27 septembre 2018 constatant une lomboradiculalgie droite S1. Le 24 décembre 2018, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 15 mai 2019. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté implicitement son recours. Par courrier adressé le 22 mai 2019, elle a alors déféré cette décision au pôle social du tribunal judiciaire de Paris. La commission a rendu une décision explicite de rejet le 23 juillet 2019.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, ce dernier a :
— fait droit à la demande principale de la SAS [4] ;
— déclaré inopposable à la SAS [4], la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [U] du 27 septembre 2018 ;
— débouté la caisse de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
— condamné la caise aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— Constater que M. [U] a été victime d’un accident du travail le 27 septembre 2018 au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
— Déclarer opposable à la SAS [4], la décision du 24 décembre 2018 prenant en charge l’accident du travail dont a été victime M. [U] le 27 septembre 2018;
Vu la continuité du versement de l’indemnité journalière jusqu’à la consolidation du 15 mai 2019 ;
— Déclarer opposable à la SAS [4], par application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, jusqu’à la consolidation du 15 mai 2019, la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du travail dont a été victime M. [U] le 27 septembre 2018 ;
— Débouter la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [4] demande à la cour de :
I/ Sur la survenance non établie d’un accident aux temps et lieu du travail à l’origine des lésions indemnisées :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [U] du 27 septembre 2018, ainsi que les arrêts de travail afférents ;
— Débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes ;
— Rejeter la demande de la caisse de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 800 € au titre de l’arfticle 700 du code de procédure civile ;
II/ Sur l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 27 septembre 2018 déclaré par M. [U]
— Constater que rien ne permet de justifier la prise en charge de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident du 27 septembre 2018 ;
— Entériner l’avis du Dr [I] ;
— A titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [U] au titre de l’accident du travail du 27 septembre 2018 au delà de 90 jours ;
— A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et, dans cette perspective, faire injonction à la caisse de communiquer à l’expert mais également au médecin mandaté par la concluante l’ensemble des pièces médicales en sa possession ;
— Enfin, ordonner à l’expert désigné la communication d’une pré-rapport d’expertise afin de pouvoir recueillir les dires de chacune des parties avant rédaction du rapport définitif;
Sur l’exécution provisoire de la décision
— A titre principal et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision ;
— A défaut et à titre subsidiaire, ordonner, conformément à l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision ;
— Dans les deux cas, condamner sous astreinte la caisse à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail territorialement compétente la rectification des taux AT-MP s’y rapportant ;
— Condamner la caisse aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions
SUR CE :
Il ne sera pas répondu aux demandes de constats qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la matérialité de l’accident
La caisse sollicite l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident de M. [U] aux motifs que l’accident est survenu à 5h30 sur le parking privé de la société, à sa prise de poste, que les déclarations du salarié sont confirmées par un témoin, et que le certificat médical initial est en parfaite cohérence avec les faits décrits.
La société s’y oppose, faisant valoir que M. [U] dit avoir ressenti des douleurs qui ne constituent pas une lésion corporelle visible, qu’il n’y a aucun fait accidentel soudain, faute d’effort significatif, et que c’était son premier et seul jour de travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il s’en déduit que l’aspect visible de la lésion ne constitue pas une condition, pas plus qu’il n’est exigé de circonstances particulières tenant à la dureté ou à la difficulté du travail effectué. De même, le nombre de jours de travail est sans incidence sur la reconnaissance ou non d’un accident du travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse qui a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, supporte cette même charge de la preuve.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 27 septembre 2018 renvoyant à une lettre de réserves du même jour, indique que le 27 septembre 2018 à 5h30, M. [U] employé en qualité de ripeur, qui travaillait ce jour-là de 5h30 à 13h15, se serait penché dans le coffre de sa voiture afin de prendre ses gants de travail et il aurait ressenti une douleur dans le dos et la jambe droite. Il était précisé que l’accident avait été porté à la connaissance de l’employeur le même jour à 9h35.
Il n’est pas contesté que le lieu visé est le parking privé de la société.
Il était joint un certificat médical en date du 27 septembre 2018 aux termes duquel l’interne du centre hospitalier constatait une lomboradiculalgie droite S1.
Les faits décrits par le salarié étaient confortés par les déclarations de M. [J], lequel déclarait être arrivé en même temps que M. [U], que celui-ci est descendu de son véhicule, qu’il a ouvert le coffre de sa voiture pour récupérer quelque chose et d’un coup, a crié de douleur et est resté bloqué du dos.
Il est donc établi que M. [U] arrivé sur le parking de la société à l’heure de sa prise de poste, est de son véhicule et se penchant pour sortir de son coffre, ses gants, accessoires de travail, a décrit une douleur, et que ses propos ont été confirmés par le témoin et l’existence de la lésion, par le centre hospitalier.
En conséquence, la caisse justifie bien de la matérialité de l’accident, la décision de prise en charge de l’accident sera donc déclarée opposable à la SAS [4] et le jugement infirmé.
Sur l’opposabilité des arrêts et soins
L’employeur conteste l’opposabilité d’une partie des arrêts et soins consécutifs à l’accident déclaré par M. [U], aux motifs que ceux-ci ont duré plus de 6 mois pour une simple douleur au dos et à la jambe, que l’indemnisation a porté sur des lésions totalement étrangères à l’accident déclaré, et qu’il en justifie par l’avis médical du Dr [I]. Subsidiairement, il sollicite une expertise.
La caisse quant à elle, soutient le contraire, évoquant une présomption d’imputabilité résultant du certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la continuité des arrêts et soins, et l’absence de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail rapportée par la société.
Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, l’absence de complication, les préconisations de la Haute Autorité de Santé, le référentiel Ameli et le rapport [H] ne peuvent suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial du 27 septembre 2018, lequel emporte bien arrêt de travail jusqu’au 28 septembre 2018, la présomption d’imputabilité au travail s’applique jusqu’à la date de consolidation fixée au 15 mai 2019.
Si l’on écarte les considérations générales de l’ANAES selon lesquelles une lombosciatique évolue en moins de 3 mois, considérations inopérantes comme il a été rappelé, l’avis médico-légal du Dr [I] en date du 9 janvier 2020 dont se prévaut l’employeur, relève notamment un nomadisme médical de l’assuré, la modification du diagnostic, la survenance d’une nouvelle lésion du 19 octobre 2018, une lombosciatique droite qui ne constituerait pas une nouvelle lésion, l’absence de consultations spécialisées et d’examens complémentaires.
Il n’invoque donc aucunement l’existence d’un état pathologique antérieur. Au surplus, il a été rendu uniquement sur pièces et ne saurait valoir évaluation précise et circonstanciée.
Dès lors, la présomption d’imputabilité n’est combattue par aucun élément apporté par l’employeur, pas même un commencement de preuve pouvant justifier une mesure d’instruction.
En effet, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
A défaut de tout élément produit par l’employeur, on ne saurait donc ordonner une expertise médicale.
En conséquence, il convient de déclarer opposables à l’employeur les arrêts et soins à M. [U] des suites de son accident du 27 septembre 2018.
Sur les demandes d’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter les deux demandes présentées par la caisse et la SAS [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande d’exécution provisoire, elle ne peut être accordée en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE opposables à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 27 septembre 2018 de M. [U] et l’ensemble des soins et arrêts consécutifs à cet accident ;
DÉBOUTE la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les deux parties de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente
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