Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 9 oct. 2025, n° 24/04942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 octobre 2024, N° 23/03374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Société Link Financial SAS immatriculée, SARL LC Asset 1 |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/10/2025
N° de MINUTE : 25/678
N° RG 24/04942 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2KX
Jugement (N° 23/03374) rendu le 03 Octobre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 6]
APPELANTE
SARL LC Asset 1 représentée par la Société Link Financial SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 842 762 528 dont le siège social est [Adresse 10], venant aux droits et obligations de Sogefinancemennt, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Guillaume Metz, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 septembre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 25 janvier 2008, la société Sogefinancement a consenti à M. [C] [E] un prêt d’une somme de 22 000 euros outre intérêts au taux d’intérêt conventionnel annuel de 7,15% .
Par jugement du 5 novembre 2009, le tribunal d’instance de Béthune a condamné M. [E] à payer à la société Sogefinancement :
— la somme de 21 010,14 euros pour solde du prêt personnel souscrit le 25 janvier 2008, avec intérêts au taux conventionnel de 7,15% à compter du 15 juin 2009 sur 20 345,23 euros, outre 150 euros au titre de la clause pénale avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ;
— 150 euros au titre de l’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été signifié au débiteur le 17 février 2010.
Selon convention en date du 18 septembre 2017, la société Sogefinancement a cédé à la société LC Asset 1, un portefeuille de créances au nombre desquelles sa créance à l’égard de M. [E].
Cette cession a été signifiée au débiteur le 9 juillet 2020.
Par procès-verbal du 29 septembre 2023, dénoncé à M. [E] le 5 octobre 2023, la société LC Asset 1 a, en vertu du jugement du 5 novembre 2009, fait signifier à la préfecture du Nord un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Hotchkiss immatriculé [Immatriculation 5].
Par acte du 2 novembre 2023, M. [E] a fait assigner la société LC Asset 1 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune afin de contester cette mesure.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— accueilli la demande principale formulée par M. [E] aux fins d’annulation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule Hotchkiss immatriculé [Immatriculation 5] dressé le 29 septembre 2023, puis dénoncé au débiteur le 5 octobre 2023 ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formulées à titre subsidiaire ;
— condamné aux entiers dépens la SARL LC Asset 1, incluant les frais d’exécution déjà engagés;
— laissé les parties supporter leurs frais irrépétibles.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 16 octobre 2024, la société LC Asset 1, venant aux droits et obligations de la société Sogefinancement, a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a accueilli la demande principale formulée par M. [E] aux fins d’annulation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule Hotchkiss immatriculée [Immatriculation 5] dressé le 29 septembre 2023, puis dénoncé au débiteur le 5 octobre 2023, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires et condamné la SARL LC Asset 1 aux entiers dépens incluant les frais d’exécution déjà engagés.
Dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelante du 27 décembre 2024, la société LC Asset 1 a mentionné que son appel portait sur l’ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 avril 2025, la société LC Asset 1 demande à la cour, au visa des articles 1321 alinéa 3 nouveau, 1692 ancien, 1244 ancien, 1342-4 nouveau et 2222 du code civil, L.111-3, L.111-8 et L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 1 et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, de :
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— juger M. [E] mal fondé en son appel incident et l’en débouter en toutes fins qu’il comporte statuant à nouveau,
— juger M. [E] mal fondé en l’ensemble de ses moyens et demandes et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent ;
— juger qu’elle justifie d’un titre exécutoire non prescrit sur M. [E] ;
— juger que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 29 septembre 2023et la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 5 octobre 2023 produiront tous leurs effets ;
— débouter M. [E] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [E] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2025, M. [E] demande à la cour, au visa des articles R. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution et plus généralement du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société LC Asset 1 ;
— confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a accueilli sa demande principale aux fins d’annulation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule dressé le 29 septembre 2023, puis dénoncé le 5 octobre 2023, et en ce qu’il a condamné aux entiers dépens la société LC Asset 1, incluant les frais d’exécution déjà engagés ;
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident formé à l’encontre du jugement déféré ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires et dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées à titre subsidiaire, tout en laissant les parties supporter leurs frais irrépétibles ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— limiter en toute hypothèse la créance de la société LC Asset 1 au principal de la créance cédée au 18 septembre 2017, soit pour la somme de 21 310,14 euros, sans frais de procédure et coût des actes antérieurs à la date de cession susvisée et sans intérêt au taux conventionnel ou au taux légal ou taux légal majoré ;
en tout état de cause :
— condamner la société LC Asset 1 à lui payer une indemnité procédurale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamner la société LC Asset 1 aux entiers dépens de l’appel ;
— débouter la société LC Asset 1 de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
MOTIFS
M. [E] reconnaît clairement dans ses écritures que la prescription pour agir en recouvrement n’était pas acquise, le premier juge ayant fait une interprétation erronée des éléments qui lui étaient soumis. Il rejoint ainsi l’analyse de la société appelante aux fins de voir écarter la prescription. Il s’ensuit que c’est à tort que le jugement déféré a annulé le procès-verbal d’indisponibilité au motif de la prescription de l’action en recouvrement de la société LC Asset 1.
Sur la propriété du véhicule saisi :
Selon l’article L. 223-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Cet article est inséré dans le chapitre III du titre II du livre II du code des procédures civiles d’exécution, chapitre intitulé 'les mesures d’exécution sur les véhicules terrestres à moteur’ de sorte que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation constitue bien une mesure d’exécution.
Pour être l’objet d’une saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative, le véhicule doit être la propriété du débiteur.
Le certificat d’immatriculation n’est qu’un simple document administratif qui ne fait pas la preuve de la propriété mais permet seulement de la présumer. La preuve contraire peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, le certificat d’immatriculation du véhicule saisi n’est produit par aucune des parties mais M. [E] ne conteste pas que ce certificat est à son nom.
M. [E] soutient toutefois que le véhicule est la propriété de son épouse, [F] [O] et qu’il est 'a minima indivis'.
Il verse aux débats :
— son contrat de mariage du 25 septembre 2017 dont il résulte que les époux ont adopté le régime de la séparation des biens, avec société d’acquêts qui ne concerne pas les véhicules ;
— le certificat de cession du véhicule Hotchkiss en date du 23 janvier 2022 par [V] [E] (ancien propriétaire) à [C] [E] et [F] [E] (nouveaux propriétaires) qui ont tous deux signé le certificat ;
— un chèque de 15 900 euros établi le 23 janvier 2022 par [F] [O] au bénéfice de [V] [E].
La simple allégation de la société LC Asset 1 que 'le prénom de [F] a manifestement été rajouté’ sur le certificat de cession est insuffisante à démontrer que ce document serait un faux alors que la signature de Mme [O], identique à celle figurant sur le chèque, figure sur ce document aux côtés de celle de M. [E].
Par ailleurs, si le financement de l’achat par Mme [F] [E] est insuffisant à démontrer la propriété de cette dernière sur le véhicule, les mentions du certificat de cession conduisent en revanche à considérer que le véhicule a été acquis en indivision entre les époux.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 815-17 du code civil dont il résulte que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, ayant seulement la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, la société LC Asset 1, créancier personnel de M. [E] ne pouvait rendre indisponible le certificat d’immatriculation du véhicule Hotchkiss.
C’est à juste titre que le jugement déféré a, pour ce motif, déclaré la mesure nulle.
La mesure d’exécution étant annulée, la cour n’a pas à se prononcer sur le montant de la créance, cause de la saisie.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société LC Asset 1 aux dépens de première instance sans qu’il y ait lieu toutefois d’y inclure 'les frais d’exécution déjà engagés'. En effet, la mesure d’exécution étant annulée pour avoir été pratiquée sur un bien dont le débiteur n’était pas propriétaire, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais d’exécution engagés antérieurement à celle-ci.
Partie perdante en appel, la société LC Asset 1 sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, le jugement qui a rejeté la demande de M. [E] à ce titre étant confirmé.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a annulé le procès-verbal d’indisponibilité du 29 septembre 2023 en raison de la prescription de l’action en recouvrement de la société LC Asset 1 et a condamné la société LC Asset 1 aux dépens 'incluant les frais d’exécution déjà engagés’ ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Rejette la demande d’annulation du procès-verbal d’indisponibilité du 29 septembre 2023 mais uniquement en ce qu’elle est fondée sur la prescription de l’action en recouvrement de la société LC Asset 1;
Condamne la société LC Asset 1 aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [C] [E] tendant à voir limiter 'en toute hypothèse’ la créance de la société LC Asset 1 à la somme de
21 310,14 euros ;
Déboute M. [C] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société LC Asset 1 aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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