Confirmation 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 8 janv. 2025, n° 23/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 17 novembre 2023, N° 21/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
08 Janvier 2025
— ---------------------
N° RG 23/00138 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHWE
— ---------------------
[H] [P]
C/
S.A.R.L. LIVI
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
17 novembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bastia
21/00144
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. LIVI prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [P] a été embauchée par la S.A.R.L. Livi, en qualité de vendeuse, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 8 juillet au 7 octobre 2019, puis à durée indéterminée, à effet du 8 octobre 2019.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.
Par courrier remis le 19 novembre 2021, Madame [H] [P] a démissionné de son emploi.
Madame [H] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 16 décembre 2021, de diverses demandes.
Par jugement du 17 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— débouté Madame [P] de sa demande de requalification de la démission en rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— débouté Madame [H] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Madame [P] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 5 décembre 2023 enregistrée au greffe, Madame [H] [P] a interjeté appel du jugement, en ce qu’il l’a: déboutée de sa demande de requalification de la démission en rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, débouté Madame [H] [P] de l’intégralité de ses demandes , condamné Madame [P] aux entiers dépens de l’instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [H] [P] a sollicité :
— de confirmer le jugement du 17 novembre 2023 en ce qu’il a débouté la SARL Livi de sa demande reconventionnelle relative au non-respect du préavis,
— d’infirmer le jugement en date du 17 novembre 2023 en ce qu’il a: débouté Madame [P] de sa demande de requalification de la démission en rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, débouté Madame [P] de l’intégralité de ses demandes, condamné Madame [P] aux entiers dépens de l’instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— et statuant à nouveau: de juger que la démission de Madame [P] doit être requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SARL Livi à verser à Madame [P] les sommes suivantes: 182 euros titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 2.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 91,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 365 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 36,5 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de condamner la SARL Livi à verser à Madame [P] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la SARL Livi à verser à Madame [P] la somme de 1.564,68 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— en tout état de cause: de condamner la SARL Livi à verser à Madame [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Livi a demandé :
— de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a : débouté Madame [P] de sa demande de requalification de la démission en rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, débouté Madame [P] de l’intégralité de ses demandes, condamné Madame [P] aux entiers dépens de l’instance,
— d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a : débouté la SARL Livi de sa demande tendant à voir condamner Madame [P] à lui régler la somme de 130,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préavis, débouté la SARL Livi de sa demande tendant à la condamnation de Madame [P] à lui régler la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— et statuant à nouveau, de: débouter Madame [P] de sa demande de requalification de la démission en rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, de débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes, de condamner Madame [P] à lui verser la somme de 130,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préavis, de condamner Madame [P] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux dépens, de condamner Madame [P] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
MOTIFS
Madame [P] querelle en premier lieu le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses différentes demandes afférentes à la rupture.
Toutefois, au regard des éléments soumis à l’appréciation de la cour :
— il n’est pas démontré que la démission, en date du 19 novembre 2021, ait été effectuée sous la pression, la menace ou la contrainte de l’employeur après des accusations de vol, ni que la lettre de démission ait été pré-rédigée par l’employeur et uniquement signée par la salariée, telle que celle-ci l’affirme; corrélativement, le fait que cette lettre de démission soit concomitante de celle d’une autre salariée, Madame [R], avec une similarité de formulation ne permet pas de déduire l’existence de pression ou contrainte de l’employeur pour ce faire,
— dans le même temps, l’erreur minime d’adresse (bâtiment A1 au lieu de B2) mentionnée sur la lettre de démission de Madame [P] n’emporte aucune conséquence déterminante s’agissant de l’analyse de la rupture,
— parallèlement, l’existence d’une vente en liquidation de marchandises, dans l’entreprise, pour une durée de deux mois à compter du 9 février 2022 (objet d’une déclaration préalable du 18 novembre 2021, avec récépissé en date du 24 novembre 2021) ne rapporte pas davantage la preuve d’une démission obtenue sous la pression, menace ou contrainte de l’employeur,
— il n’est pas transmis de pièce justifiant des suites données à la plainte pénale déposée par Madame [P] le 15 décembre 2021,
— la lettre de démission du 19 novembre 2021 n’établit, explicitement ou implicitement, aucun lien de causalité entre des manquements de l’employeur à ses obligations et la démission opérée; n’est pas mis en évidence de différend antérieur ou contemporain de la démission ayant opposé Madame [P] à son employeur, et la lettre de démission n’a été précédée ou accompagnée d’aucune réserve, acte de protestation, courrier adressé à l’employeur évoquant des manquements ou exigeant une régularisation. Le courrier ultérieur de Madame [P], daté du 1er décembre 2021, adressé à l’employeur le 3 décembre 2021, soit près de 15 jours après la rupture de la relation de travail opérée par l’écrit remis le 19 novembre, ne peut être analysé comme étant de nature à rendre équivoque celle-ci,
— par suite, la démission ne peut être requalifiée en prise d’acte, ni produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et il ne peut être reproché à l’employeur, en l’état de cette démission de la salariée, de ne pas avoir respecté une procédure de licenciement.
Dès lors, il ne peut être reproché aux premiers juges d’avoir débouté Madame [P] de ses demandes de requalification de la démission en rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, ainsi que de condamnation de la S.A.R.L. Livi à lui verser les sommes suivantes: 182 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 2.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 91,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 365 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 36,5 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Le jugement sera confirmé à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Madame [P] querelle également le jugement en ce qu’il l’a déboutée de demande au titre d’un travail dissimulé.
En application de l’article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d’une telle indemnité n’est pas subordonné à l’existence d’une décision pénale déclarant l’employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur.
Néanmoins, une dissimulation d’heures intentionnelle de l’employeur n’est pas mise en lumière au regard des éléments soumis à la cour.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Madame [P] de demande au titre d’un travail dissimulé et les demandes en sens contraires seront rejetées.
Madame [P] ne justifiant pas d’un comportement fautif de l’employeur (tel qu’allégué par ses soins, à savoir des pression, menace pour la conduire à démissionner, manoeuvres) lié causalement à un préjudice subi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes de la S.A.R.L. Livi afférentes à une indemnité compensatrice de préavis, il se déduit des pièces soumises à l’appréciation de la cour que l’employeur a acquiescé à la demande, formée par Madame [P] dans sa lettre de démission, de ne pas effectuer le préavis. En l’état de cet acquiescement, permettant ainsi de caractériser une renonciation réciproque au préavis, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. Livi de sa demande de condamnation de Madame [P] au titre d’une indemnité compensatrice de préavis. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Madame [P], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris, vainement critiqué, sera confirmé en ses dispositions relative aux frais irrépétibles de première instance.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 17 novembre 2023, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Immeuble ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ressortissant étranger ·
- Résidence
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Facture ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Prétention ·
- Dispositif ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Pénalité de retard ·
- Abonnés ·
- Facture ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Eau potable ·
- Collectivités territoriales ·
- Ordonnance ·
- Consommation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Recours ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Appel ·
- Dilatoire ·
- Aide juridique ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Banque ·
- Travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Blanchiment ·
- Mali ·
- Sécurité ·
- Transfert ·
- Employeur ·
- Client
- Architecture ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Vieux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Mutuelle ·
- Co-obligé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord ·
- Licenciement ·
- Télétravail ·
- Salarié ·
- Retraite ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Durée du travail ·
- Congé ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Attribution préférentielle ·
- Prêt ·
- Compte ·
- Immobilier ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Amiante ·
- Salaire ·
- Maladie ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Référence ·
- Poussière
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Exigibilité ·
- Caducité ·
- Exception d'inexécution ·
- Paiement de factures ·
- Paiement ·
- Inexecution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.