Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 23/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01007 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6TM
[B]
C/
S.C.A. MOSELLANE DES EAUX
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 07 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00552
Minute n° 25/00311
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.A. MOSELLANE DES EAUX Représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 17 octobre 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 06 février 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 28 août 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 02 octobre 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : Mme Sylvie RODRIGUES, conseillère
Mme Delphine CHOJNACKI, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Y] [B] occupe un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] (57), qui est desservi en eau potable par la SCA MOSELLANE DES EAUX.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2022, la SCA MOSELLANE DES EAUX a fait citer à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, M. [U] [Y] [B], sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile aux fins de voir :
condamner M. [U] [Y] [B] à verser à la SCA MOSELLANE DES EAUX une provision d’un montant de 13 425 € au titre des factures impayées et pénalités de retard,
condamner M. [U] [Y] [B] à verser à la SCA MOSELLANE DES EAUX la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner M. [U] [Y] [B] aux entiers frais et dépens.
M. [U] [Y] [B] n’a pas comparu en première instance et ne s’est pas fait représenter.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, a :
— condamné à titre provisionnel M. [U] [Y] [B] à payer à la SCA MOSELLANE DES EAUX, la somme de 13 425,17 € au titre des factures impayées et des pénalités de retard,
— condamné M. [U] [Y] [B] à payer à la SCA MOSELLANE DES EAUX la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [U] [Y] [B] aux dépens,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
M. [U] [Y] [B] a relevé appel le 3 mai 2023 de cette ordonnance en précisant qu’il sollicitait son annulation, subsidiairement son infirmation, en ce qu’elle l’avait condamné à titre provisionnel à payer à la SCA MOSELLANE DES EAUX une provision de 13 425,17 € au titre des factures impayées et pénalités de retard, la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 6 décembre 2023 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, M. [U] [Y] [B] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 7 mars 2023 en ce qu’elle l’a condamné à titre provisionnel à payer à la SCA MOSELLANE DES EAUX une provision de 13 425,17 € au titre des factures impayées et pénalités de retard, la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter la SCA MOSELLANE DES EAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en tant que de besoin, condamner la SCA MOSELLANE DES EAUX à payer à M. [U] [Y] [B] une provision de 13 425,17 € à titre de dommages-intérêts à valoir sur son préjudice financier,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
Subsidiairement,
Vu l’article L 2224-12-4 III bis du Code général des collectivités territoriales,
— limiter la provision susceptible d’être accordée à la SCA MOSELLANE DES EAUX au double de la consommation moyenne en eau de M. [U] [Y] [B],
— en tant que de besoin, condamner la SCA MOSELLANE DES EAUX à procéder à l’écrêtement prévu, de sorte que M. [U] [Y] [B] ne soit pas tenu au regard des deux factures des17 février 2022 et 6 juillet 2022 au paiement de la part de la consommation excédant le double de sa consommation moyenne,
En tout état de cause,
— condamner la SCA MOSELLANE DES EAUX aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, dans ses dernières conclusions récapitulatives du 6 mars 2024 notifiées par voie électronique (RPVA) le même jour, la SCA MOSELLANE DES EAUX demande à la cour de :
— rejeter l’appel de M. [U] [Y] [B] et le dire mal fondé,
— confirmer l’ordonnance du 7 mars 2023 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner M. [U] [Y] [B] à payer à la SCA MOSELLANE DES EAUX la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers frais et dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2024.
Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la provision
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Aux termes de l’article L 2224-12 al. 2 du Code général des collectivités territoriales, l’exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné.
En l’espèce, en s’acquittant de la première facture du 17 septembre 2020, M. [U] [Y] [B] a ainsi reconnu avoir eu connaissance du règlement de service et notamment de ses dispositions relatives aux pénalités de retard qui lui sont dès lors opposables.
Par ailleurs, il ressort de l’article L 2224-12-4 III bis du même code que dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables. L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’article R 2224-20-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que ces dispositions ne s’appliquent pas aux fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
En l’occurrence, la SCA MOSELLANE DES EAUX verse aux débats la copie d’un certain nombre de lettres simples, par lesquelles elle aurait prévenu M. [U] [Y] [B] de l’existence d’une surconsommation d’eau au sens de l’article L 2224-12-4 III bis. La preuve de l’envoi et de la réception de ces lettres par M. [U] [Y] [B] n’est cependant pas rapportée par la SCA MOSELLANE DES EAUX, qui ne démontre donc pas avoir effectivement informé M. [U] [Y] [B] de la survenue d’une surconsommation d’eau avant un premier entretien téléphonique qui a eu lieu le 8 mars 2022 à 15 heures, dont la teneur a fait l’objet d’un relevé détaillé produit par la SCA MOSELLANE DES EAUX.
Or ce relevé circonstancié, qui fait état de ce que M. [U] [Y] [B] a un index en surconsommation et de ce qu’il est renseigné sur le test fuite, doit être tenu pour exact en l’absence de preuve contraire dès lors que M. [U] [Y] [B] a fourni à la SCA MOSELLANE DES EAUX une facture de réparation en date du 29 juin 2022, ce qui établit qu’il avait connaissance de la fuite d’eau, cette connaissance étant en outre confirmée par le courriel qu’il a adressé le 27 octobre 2022, par lequel il a indiqué qu’il était actuellement à l’étranger et qu’il envoyait au plus vite dans la journée ou demain la demande de dégrèvement.
Force est de constater également que M. [U] [Y] [B] ne peut prétendre à un dégrèvement puisque selon la facture qu’il a produite du 29 juin 2022, la surconsommation d’eau était due au dysfonctionnement d’un robinet flotteur du WC et donc à un équipement sanitaire au sens de l’article R 2224-20-1 susvisé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’une contestation sérieuse existe mais uniquement quant à l’exigibilité de la facture du 17 février 2022 d’un montant de 4124,01 €, au regard de l’absence de preuve de ce que M. [U] [Y] [B] a été avisé de l’existence d’une surconsommation d’eau avant le 8 mars 2022. La facture du 6 juillet 2022 comprenant des pénalités de retard d’un montant de 9277,16 € n’est en revanche pas sérieusement discutable.
En conséquence, l’ordonnance du 7 mars 2023 est infirmée partiellement en ce qu’elle a condamné M. [U] [Y] [B] à payer à la SCA MOSELLANE DES EAUX une provision de 13 425,17 € au titre des factures impayées et pénalités de retard et statuant à nouveau, la cour condamne M. [U] [Y] [B] à verser à la SCA MOSELLANE DES EAUX la somme de 9277,16 € à titre provisionnel.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’ordonnance du 7 mars 2023 est confirmée en ce qu’elle a condamné M. [U] [Y] [B] aux dépens et à payer à la SCA MOSELLANE DES EAUX la somme de 1000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
À hauteur d’appel, compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens et de rejeter les demandes qu’elles ont présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue le 7 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’elle a condamné M. [U] [Y] [B] à verser à la SCA MOSELLANE DES EAUX une provision d’un montant de 13 425, 17 € au titre des factures impayées et pénalités de retard,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [U] [Y] [B] à payer à la SCA MOSELLANE DES EAUX une provision d’un montant de 9277,16 € au titre des factures impayées et pénalités de retard,
CONFIRME pour le surplus l’ordonnance du 7 mars 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Mme Sarah PETIT, Greffière et signé par eux.
La greffière, Le président de chambre,
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