Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 7 mars 2025, n° 24/03754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07/03/2025
20/25
N° RG 24/03754 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTVG
Ordonnance rendue le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTS
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
Monsieur [Z] [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDEUR
Maître [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Marie BEDRY de la SELARL BEDRY JULHE BLANCHARD BJB, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 07/03/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [V] [N] et M. [Z] [N] ont confié à M. [L] [P], avocat, la défense de leurs intérêts dans le cadre d’une procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse.
Aucune convention d’honoraires ni lettre de mission n’a été établie.
Le 3 août 2023, M. [P] a émis une facture récapitulative d’honoraires de 9 600 euros HT, soit 11 520 euros TTC pour 20 heures de travail effectuées, que les consorts [N] n’ont pas réglée.
Par correspondance du 22 février 2024, M. [P] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse d’une demande de fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 14 octobre 2024, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 9 600 euros HT, soit 11 520 euros TTC les honoraires de M. [P],
— en conséquence, dit que les consorts [N] n’ayant versé aucune provision, doivent régler la somme de 11 520 euros TTC,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 novembre 2024, soutenue oralement à l’audience du 7 février 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, MM. [N] ont formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la première présidente de confirmer la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur les manquements professionnels :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, et ne peut être l’occasion de l’examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches formulés par les consorts [N] à l’encontre de leur avocat, quant à son manque de probité, le défaut d’information des modalités de sa facturation et l’absence de signification du jugement du 9 juin 2020 empêchant de faire courir les astreintes, relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle et sont inopérants dans le cadre de la présente procédure.
Sur les honoraires :
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Les appelants contestent la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que M. [P] avait droit à la perception d’honoraires alors même qu’aucune convention d’honoraires n’a été régularisée en contravention avec la loi dite 'Macron’ du 6 août 2015.
Cependant, si cette loi a modifié l’article 10 précité en généralisant l’obligation pour l’avocat de conclure une convention d’honoraires, elle n’a pas assorti cette nouvelle obligation d’une quelconque sanction ou restriction à la perception d’honoraires.
Il en résulte que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies. Ceux-ci doivent alors être évalués selon les critères du 4ème alinéa de l’article 10 en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Ce premier moyen doit donc être écarté.
MM. [N] remettent également en cause le taux horaire, le nombre d’heures ainsi que les diligences visées dans la facture n° 230800122 du 3 août 2023 de 11 520 euros relative au solde d’honoraires pour l’action en liquidation d’astreinte diligentée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en exécution d’un arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Toutefois, bien qu’indiquant contester les diligences accomplies et visées dans la facture litigieuse, ils ne développent aucun argument remettant en cause leur réalité ou l’évaluation faite du temps passé à leur réalisation.
L’intimé justifie quant à lui de la rédaction des différents actes visés dans cette facture à savoir une assignation et trois jeux de conclusions. La lecture du jugement rendu par le juge de l’exécution démontre également qu’il a bien représenté et plaidé en faveur de ses clients à l’audience du tribunal judiciaire de Grasse, justifiant ainsi le déplacement facturé.
La facture détaille le temps passé à la rédaction de chaque acte, à l’étude des pièces et des conclusions adverses en prenant le soin d’individualiser chaque diligence. Le temps estimé pour chacune de ces diligences est corroboré par le contenu de ces actes versés aux débats et tient valablement compte des modifications plus ou moins importantes des différents jeux de conclusions.
Les 20 heures de travail se trouvent dès lors parfaitement justifiées de même que les 11 heures de trajet correspondant à l’aller-retour jusqu’à [Localité 5].
Le taux horaire de 400 euros HT facturé et retenu par le bâtonnier est par ailleurs parfaitement conforme aux dispositions de l’article 10 alinéa 4 précité compte tenu à la fois de la notoriété et de l’expérience certaines de M. [P], de la situation de fortune des consorts [N] ainsi que de la nature et la difficulté du dossier lequel s’inscrit dans un litige à fort enjeu financier qui a fait l’objet de nombreuses procédures annexes.
Enfin, le taux horaire réduit de 100 euros HT concernant le déplacement répond également aux exigences sus évoquées.
C’est dès lors à bon droit que le bâtonnier a fixé les honoraires dus par les consorts [N] à M. [P] à la somme globale de 9 600 euros HT soit 11 520 euros TTC.
Sa décision sera en conséquence confirmée.
Comme ils succombent, MM [V] et [Z] [N] supporteront la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 14 octobre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons MM [V] et [Z] [N] aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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