Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 mars 2025, n° 24/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LOR-ENERGIES ELEC, S.A.R.L. LOR-ENERGIES ELEC immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro 812 c/ SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, S.A.S. ONYX |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°115
N° RG 24/00662 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UPJK
(Réf 1ère instance : 2023R00118)
S.A.R.L. LOR-ENERGIES ELEC
C/
S.A.S. ONYX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RICHARD
Me MINGAM
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LOR-ENERGIES ELEC immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 812 955 656 prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de NANCY
Représentée par Me Mathieu RICHARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ONYX immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 751 762 717 prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Erwann MINGAM de la SELARL WM LAW, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Onyx a une activité de vente, réparation, installation de luminaires et décoration et vente de mobilier.
La société Lor-Energies Elec a une activité de mise en place et réparation d’installations électriques dans tous locaux, tous travaux d’électricité, achat et vente de tout matériel et de tous matériaux nécessaires à ces activités.
Le 27 avril 2022, la société Onyx a facturé ses prestations à la société Lor- Energie Elec, facture n° FC03-2204-0157 d’un montant de 18.705,62 euros HT, soit 22.446,74 euros TTC, à l’échéance du 27 mai 2022.
Le 27 mai 2022, la société Lor-Energies Elec n’a pas procédé au règlement et un échéancier de paiement a été mis en place à raison de 5 virements mensuels d’un montant de 4.489,34 euros chacun du 15 août 2022 et jusqu’au 15 décembre 2022.
Le 17 novembre 2022, la société Onyx a fait valoir à la société Lor-Energies Elec que le virement du 15 novembre 2022 avait été rejeté par sa banque.
Le 17 juillet 2023, la société Onyx a mis en demeure la société Lor-Energies Elec de régler la somme de 8.978,72 euros TTC au titre de la facture n° FC03-2204-0157.
Le 27 novembre 2023, la société Onyx a assigné en référé la société Lor-Energies Elec afin d’obtenir le paiement par provision de la facture impayée et des intérêts de retard afférents.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a :
— Déclaré la société Onyx recevable en sa demande,
— Condamné la société Lor-Energies Elec à régler à la société Onyx, par provision les sommes suivantes :
— 8.978,72 euros toutes taxes comprises au titre du solde de la facture n° FC03-2204-0157 du 27 avril 2022,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— Majoré la condamnation par provision d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt legal à compter de la date d’échéance de la facture n° FC03-2204-0157 du 27 avril 2022, soit à compter du 27 mai 2022,
— Condamné la société Lor-Energies Elec à payer à la société Onyx la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
— Condamné la société Lor-Energies Elec aux entiers depens,
— Constaté que l’exécution provisoire est de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
La société Lor-Energies Elec a interjeté appel le 1er février 2024.
Le 12 février 2024, une médiation a été proposée aux parties. La société Lor-Energies Elec n’a pas répondu à la proposition et la société Onyx a indiqué la rejeter.
Les dernières conclusions de la société Onyx sont en date du 18 décembre 2024. Les dernières conclusions de la société Lor-Energies Elec sont en date du 7 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Lor-Energies Elec demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance rendue,
A titre principal :
— Rejeter les demande de la société Onyx tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’appelante de la société Lor-Energies Elec communiquées le 24 juillet 2024 et constater la caducité de la déclaration d’appel de la société Lor-Energies Elec du 1er février 2024 comme étant irrecevables étant portées devant la cour et non le conseiller de la mise en état seul compétent pour en connaître sinon mal fondées,
— Débouter la société Onyx de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Onyx à payer à la société Lor-Energies Elec les sommes suivantes :
— 362,43 euros en remboursement du ruban LED défectueux,
— 750 euros en remboursement de la journée d’intervention du technicien Onyx indument facturée,
— 540 euros correspondant aux 3 interventions et déplacements de la société Lor-Energies Elec pour refaire la fixation du ruban LED défectueux,
— 400 euros correspondant au prix de la journée de travail de la société Lor-Energies Elec pour la pose du nouveau ruban,
— 400 euros correspondant au prix de la journée de travail de la société Lor-Energies Elec pour refaire la peinture,
— 600 euros au titre du prix du ruban LED de remplacement,
— Condamner la société Onyx à payer à la société Lor-Energies Elec la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de temps et d’image commerciale,
— Ordonner la compensation avec les sommes dues par la société Lor-Energies Elec au titre du solde impayé de la facture Onyx n° FC03-2204-0157 du 27 avril 2022,
En tout état de cause :
— Condamner la société Onyx à payer à la société Lor-Energies Elec la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Onyx aux dépens.
La société Onyx demande à la cour de :
In limine litis avant tout examen au fond :
— Constater que la société Lor-Energies Elec ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions d’appelante ni l’infirmation ni l’annulation de l’ordonnance rendue,
— Prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’appelante de la société Lor-Energies Elec communiquées le 24 juillet 2024,
— Constater la caducité de la déclaration d’appel de la société Lor-Energies Elec du 1er février 2024,
— Confirmer l’ordonnance rendue,
A titre principal :
— Confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
— Déclaré la société Onyx recevable en sa demande,
— Condamné la société Lor-Energies Elec à régler à la société Onyx par provision les sommes suivantes :
— 8.978,72 euros toutes taxes comprises au titre du solde de la facture n°FC03-2204-0157 du 27 avril 2022,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— Majoré la condamnation par provision d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture n° FC03-2204-0157 du 27 avril 2022, soit à compter du 27 mai 2022,
— Condamné la société Lor-Energies Elec à payer à la société Onyx la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Lor-Energies Elec aux entiers dépens,
— Constaté que l’exécution provisoire est de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger,
— Débouter la société Lor-Energies Elec de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Lor-Energies Elec à payer par provision la somme de 8.978,72 euros en principal à la société Onyx, assortie de l’intérêt moratoire au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 juillet 2023,
En tout état de cause :
— Condamner la société Lor-Energies Elec à payer à la société Onyx la somme de 3.000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Condamner la société Lor-Energies Elec aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La société Onyx fait valoir que la société Lor-Energies Elec n’aurait pas demandé l’infirmation ou la confirmation du jugement dans ses premières conclusions. Elle demande en conséquence à ce que soit constaté la caducité de l’appel, prononcé l’irrecevabilité des conclusions de la société Lor-Energies Elec du 24 juillet 2024 et confirmé l’ordonnance.
La procédure est à bref délai lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé au sens de l’article 905 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2023, applicable en l’espèce.
Dans ce cas, il n’y a pas de conseiller de la mise en état.
La société Lor-Energies Elec fait valoir que les demandes de la société Onyx auraient dû être portées devant le conseiller de la mise en état. En l’absence de désignation d’un conseiller de la mise en état dans la présente instance, cet argument n’est pas fondé.
L’appel tend à obtenir la réformation ou l’annulation du jugement de première instance.
Article 542 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 :
L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Pour obtenir la réformation ou l’annulation du jugement de première instance, l’appelant doit l’invoquer dans le dispositif de ses conclusions. En effet, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Article 954 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 :
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions faire expressément figurer une demande d’annulation ou d’infirmation du jugement pour que les chefs de dispositif critiqués figurant dans la déclaration d’appel soient dévolus à la cour.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel.
Les conclusions peuvent être régularisées dans les délais prévus pour conclure. Dans la procédure d’appel à bref délai, l’appelant dispose d’un délai d’un mois pour conclure à compter de l’avis de fixation.
Article 905-2 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
L’avis de fixation à bref délai date du 24 juin 2024. En conséquence, la société Lor-Energies Elec pouvait conclure jusqu’au 24 juillet 2024, ce qu’elle a fait. Dans ses premières conclusions, elle a cependant omis de demander l’infirmation ou la confirmation de l’ordonnance. Elle n’a demandé l’infirmation de l’ordonnance pour la première fois que dans ses conclusions du 7 janvier 2025, soit hors du délai qui lui était imparti. La cour n’a donc été saisie d’aucun chef du dispositif.
La déclaration d’appel formée par la société Lor-Energies Elec sera déclarée caduque.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Lor-Energies Elec, partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Déclare caduque la déclaration d’appel formée par la société Lor-Energies Elec le 1er février 2024,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Lor-Energies Elec aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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