Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 22 janv. 2026, n° 24/03821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 15 octobre 2024, N° 24/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/03821
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOVJ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00149)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Venne
en date du 15 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 29 octobre 2024
APPELANT :
M. [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
La [7]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [V] [F] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les parties et leurs représentants des en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [Z], salarié de la société [9], a déclaré une asbestose (tableau 30 des maladies professionnelles) le 29 décembre 2022 sur la base d’un certificat médical initial daté du même jour.
La [5] (la [6]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 26 avril 2023.
La date de première constatation de la maladie a été fixée au 5 février 2019, et l’état de santé de M. [Z] a été consolidé le 30 décembre 2020.
Par décision du 9 juin 2023, la [6] a attribué à M. [Z] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % donnant lieu à l’attribution d’une rente, calculée sur la base du salaire minimum.
M. [Z] a contesté les modalités de calcul et notamment le salaire de référence ayant servi de base au calcul de sa rente, devant la commission de recours amiable par courrier du 12 juin 2023, qui par décision du 28 mars 2024, a rejeté sa demande.
Par requête du 17 avril 2024, M. [Z] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en contestation de cette décision de rejet.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a débouté M. [Z] de ses prétentions.
Le tribunal a estimé que la période de référence, à savoir les 12 mois précédant la fin de l’exposition au risque, ne pouvait être constituée par les 12 mois précédant le 30 octobre 2011 date à laquelle M. [Z] a quitté l’entreprise où il avait été exposé.
Le 29 octobre 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z], selon conclusions d’appel transmises par RPVA le 8 août 2025, déposées le 22 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
> à titre principal :
— ordonner à la [6] de procéder à un nouveau calcul de sa rente, en prenant en compte les fiches de paie de 2010 et 2011 et de régulariser les arrérages de rente lui étant dus à compter du 31 décembre 2020, sur la base du nouveau salaire ainsi calculé,
> à titre subsidiaire :
— ordonner à la [6] de procéder à un nouveau calcul de sa rente en prenant en compte les fiches de paie de 2002 et 2003 et de régulariser les arrérages de rente lui étant dus à compter du 31 décembre 2020, sur la base du nouveau salaire ainsi calculé,
> en tout état de cause :
— condamner la [6] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6], par conclusions déposées et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et débouter M. [Z] de son recours et notamment de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 3 avril 2016 prévoit que, « pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l’arrêt de travail consécutif à l’accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l’emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c’est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l’année seulement ou effectuant normalement un nombre d’heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d’activité de l’entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l’année ;
4°) si, par suite d’un ralentissement accidentel de l’activité économique, le travailleur n’a effectué qu’un nombre d’heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu’il aurait été, compte tenu du nombre légal d’heures de travail ;
5°) si l’état d’incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l’arrêt de travail causé par la rechute ou, si l’aggravation n’a pas entraîné d’arrêt de travail, la date de constatation de l’incapacité permanente ;
b. soit l’arrêt de travail consécutif à l’accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime ».
2. Par dérogation à ces dispositions, l’article R. 461-7 du même code prévoit en son premier alinéa que, dans le cas où, au moment de l’arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l’exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu’elle aurait perçu si elle n’avait pas quitté l’emploi qui l’exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché.
Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-2, la victime n’exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée.
Prétentions des parties :
3. M. [Z] soutient qu’il a été exposé tout au long de sa carrière au risque d’amiante, son employeur étant spécialisé dans la conception à la fabrication de produits réfractaires spéciaux (brique, béton pisé') et qu’il a d’ailleurs été admis au bénéfice de l’ACAATA à compter du 1er novembre 2011. Il souligne que l’exposition des salariés n’a absolument pas pris fin après 1983 au sein de l’usine où il travaillait et qu’à l’inverse, en sa qualité de gestionnaire de stocks de matières premières de 2003 à 2011, il a été amené à se déplacer tous les jours dans les ateliers de fabrication, ce qui l’a exposé jusqu’à son départ de l’entreprise à l’inhalation de poussières d’amiante.
A titre subsidiaire, il demande que les bulletins de salaire des 12 derniers mois précédant son changement de poste, soit de février 2002 à février 2003, soient pris en compte.
La [6] expose qu’elle a déterminé la rente de l’assuré en prenant comme référence le salaire minimum, révisé selon le coefficient légal, soit 18 631,28 euros et comme période de référence les douze mois précédant la date de la maladie professionnelle : le 30 décembre 2020.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article R. 461-7 du code de la sécurité sociale permettant de prendre comme référence un salaire fictif, plus avantageux pour la victime, ne peuvent pas s’appliquer en l’espèce, dès lors que M. [Z] n’a pas quitté son emploi plus rémunérateur pour un emploi moins rémunérateur ne l’exposant pas au risque de la maladie constatée (alinéa 1er du texte précité), de même qu’il n’a pas cessé toute activité salariée ou assimilée (second alinéa du texte précité) puisqu’il a, selon l’intimée, exercé une activité postérieure à novembre 2011.
Elle considère que la période de septembre 2010 à octobre 2011 n’apparaît pas comme la dernière période d’exposition à l’amiante et qu’à cette époque, la maladie n’était pas déclarée de sorte qu’elle estime qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte ses salaires de septembre 2010 à octobre 2011.
Réponse de la cour :
En compensation des séquelles indemnisables résultant de sa maladie reconnue d’origine professionnelle (asbestose) dont M. [Z] a été déclaré consolidé le 30 décembre 2020, une rente lui a été attribuée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Dans sa décision du 28 mars 2024, la commission de recours amiable a maintenu les modalités de calcul de la rente adoptées par la [6] mais contestées par l’assuré, tout en précisant que « les salaires utilisés sont ceux de décembre 2019 à novembre 2020 », retenant ainsi, comme période de référence, les douze mois précédant la date de la maladie professionnelle, le 30 décembre 2020 et excluant en revanche du calcul les salaires de 2010 et 2011 qui n’apparaissent pas, pour la caisse, comme la dernière période d’exposition à l’amiante.
Or, il résulte des pièces produites que M. [Z] a travaillé du 1er janvier 1978 au 31 octobre 2011 au sein de la société [9], laquelle a été inscrite par arrêté ministériel du 21 juillet 1999 sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante, ouvrant droit, au bénéfice du salarié, à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante à compter du 1er novembre 2011.
Plus précisément, il a successivement occupé les postes de contremaître de fabrication au niveau des fours à haute température de janvier 1984 au 28 février 2003 puis de chef d’atelier et de gestionnaire des stocks de matière première, de 2003 à 2011, date de son départ en retraite anticipée et du début de versement de l’ACAATA.
L’exposition à l’amiante de M. [Z] sur la période du 28 mars 1978 au 31 décembre 1983 est établie de manière certaine par l’attestation afférente qui lui a été remise par son employeur (pièce [6] n°7) tandis qu’à partir de 1983, deux anciens collègues de l’assuré, MM. [G] et [P] confirment que, malgré l’arrêt de la fabrication de l’Amosil « une forme d’amiante brune particulièrement dangereuse », « la poussière (ndr : d’amiante) était encore présente dans l’entreprise » (pièces appelant n°23 et 24).
Alors qu’il a travaillé au sein de cette même entreprise comme chef d’atelier de fabrication du 1er janvier 1975 au 30 juillet 1973, M. [P] explique clairement les faits suivants : « Nous avons travaillé tous les jours dans un environnement où l’air était chargé de particules d’amiante, notamment autour des fours. Ces derniers étaient isolés avec de l’Amosil. [N], comme beaucoup d’entre nous, a respiré jour après jour ces poussières sans protection adéquate et cela jusqu’à son départ à la retraite en 2011 ».
Comme le souligne par ailleurs l’appelant, il ressort du colloque médico-administratif (pièce [6] n°3) que le médecin-conseil a été favorable à un accord de prise en charge de sa pathologie déclarée après avoir estimé que les conditions relatives à l’exposition et au délai de prise en charge de 35 ans étaient satisfaites.
Au vu de toutes ces pièces, l’exposition de l’assuré à l’amiante et à ses poussières ne s’est donc pas limitée à la période 1978-1983 mais a bien perduré au-delà, jusqu’à sa pré-retraite amiante, le 31 octobre 2011, de sorte que M. [Z] est bien fondé à se prévaloir des dispositions de l’article R. 461-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale puisqu’à la date de première constatation médicale de la maladie, le 5 février 2019, dans le délai de prise en charge de celle-ci, il n’exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée mais seulement un mandat d’élu local à la mairie de [Localité 8], depuis 2014, pour lequel il était seulement indemnisé (sa pièce n°15, pièce [6] n°6).
La période de référence à retenir pour le calcul de la rente de l’assuré est donc celle correspondant aux douze mois précédant la fin de son exposition au risque, soit de septembre 2010 à octobre 2011, et dont il produit les bulletins de salaire afférents (en pièce n°8).
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé dans toutes ses dispositions et il sera fait droit à la demande de M. [Z] tendant à ce qu’il soit ordonné à la [6] de procéder à un nouveau calcul de sa rente sur la base d’un salaire déterminé à partir de ses bulletins de salaire impliquant la régularisation des arrérages dus en conséquence à compter du 31 décembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG 24-00149 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 15 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau :
DIT que le montant de la rente servie à M. [N] [Z] des suites de sa maladie (asbestose) déclarée consolidée au 30 décembre 2020 doit être calculé sur la base d’un salaire déterminé en se rapportant à la période de référence suivante : septembre 2010 à octobre 2011 ;
ORDONNE à la [5] de procéder à la régularisation des droits de M. [N] [Z] et la condamne à lui verser en conséquence les arrérages dus, à compter du 31 décembre 2020, sur la base de ses nouvelles modalités de calcul de la rente ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE M. [N] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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