Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 20/02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. M + MATERIAUX c/ S.A.R.L. [ Localité 10 ] PLAQUISTE, Société MJ PERSPECTIVES ès qualités de |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02880 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUCA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG 17/06183
APPELANTE :
S.A.S. M+ MATERIAUX
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES – non plaidant
INTIMEES :
SCCV LES JARDINS DE MELIS, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°815 200 787, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [Localité 10] PLAQUISTE
(caducité partielle ordonnance du 17/12/20)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société MJ PERSPECTIVES ès qualités de liquidateur de la SARL [Localité 10] PLAQUISTE
(caducité partielle ordonnance du 17/12/20)
[Adresse 11]
[Localité 3]
Ordonnance de clôture du 28 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV Les Jardins de Mélis a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier à [Localité 8] et confié la maîtrise d''uvre à la société Evaleos Ingenierie.
Par marché du 16 juin 2016, la SCCV Les Jardins de Mélis a confié à la SARL [Localité 10] Plaquiste le lot « cloisons doublage faux plafonds » pour un montant initial de 192 998,59 euros hors taxes, soit 231 598,30 euros toutes taxes comprises.
Ultérieurement, la SARL [Localité 10] Plaquiste, dans le cadre de ce marché, a commandé à la SAS M+ Matériaux divers matériaux de construction.
Par acte d’huissier du 23 septembre 2016, une cession de créance de la SARL [Localité 10] Plaquiste au bénéfice de la SAS M+ Matériaux a été signifiée à la SCCV Les Jardins de Melis.
Ultérieurement la SCCV Les Jardins de Melis a reçu diverses factures pour un montant de 19 316,73 euros.
Par courrier du 17 janvier 2017, la SCCV Les Jardins de Melis a indiqué à la SAS M+ Matériaux qu’elle avait résilié le contrat conclut avec la SARL [Localité 10] Plaquiste, qu’aucune somme n’était exigible à ce jour et qu’elle refusait le paiement des factures préalablement émises.
Par lettre recommandée du 24 février 2017, la SAS M+ Matériaux sollicitait à nouveau le paiement des factures à la SCCV Les Jardins de Melis.
Par courrier du 2 mars 2017, la SCCV Les Jardins de Melis réitérait son refus de paiement.
Par acte d’huissier du 9 décembre 2017, la SAS M+ Matériaux a fait assigner la SCCV Les Jardins de Melis et la SARL [Localité 10] Plaquiste devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin qu’il les condamne solidairement à lui verser la somme de 29 567 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 février 2017 ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement du 1er juillet 2019, publié au BODACC le 9 juillet 2019, la SARL [Localité 10] Plaquiste a été placée en liquidation judiciaire et la SELAS MJ Perspective a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 30 juillet 2019, la SAS M+ Matériaux a fait assigner la SELAS MJ Perspectives en qualité de liquidateur de la SARL [Localité 10] Plaquiste devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin qu’il la reçoive en son appel en cause et garantie, dise et juge que l’assignation forcée bien fondée et réserve les dépens et frais irrépétibles.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Ordonné la jonction de ces deux instances ;
— Débouté la SAS M+ Matériaux de sa demande de paiement dirigée contre la SCCV Les Jardins de Melis ;
— Déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la SAS M+ Matériaux dirigée contre la SARL [Localité 10] Plaquiste;
— Condamné la SAS M+ Matériaux à payer à la SCCV Les Jardins de Melis une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SAS M+ Matériaux de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS M+ Matériaux aux dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 16 juillet 2020, la SAS M+ Matériaux a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
— Prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la SARL [Localité 10] Plaquiste et la SELAS MJ Perspectives ;
— Laissé les dépens à la charge de l’appelant.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 2 décembre 2020, la SAS M+ Matériaux, sur le fondement des articles 1324, 1219, 1289 anc., 1290 anc. du code civil et l’article 1326 du code civil, demande à la cour d’appel :
— Constater l’exigibilité des créances dont se prévaut la SAS M+ Matériaux à l’égard de la SCCV Les Jardins de Melis ;
— Constater l’absence d’éléments probant permettant de caractériser l’existence d’un grief d’une gravité suffisante à l’encontre de la SARL [Localité 10] Plaquisteafin de permettre au débiteur cédé d’opposer à la société M+ Matériaux une exception d’inexécution ;
— Rejeter les prétentions adverses comme non fondées ;
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a débouté la société M+ Matériaux de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— Condamner la SCCV Les Jardins de Melis au règlement de la somme due au titre de la cession de créance, à savoir la somme de 29 567 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 24 février 2017 ;
A titre subsidiaire de :
— Constater qu’aux termes de la cession de créance, la SARL [Localité 10] Plaquistes’est engagée à garantir tant l’existence que la recouvrabilité de la créance cédée au bénéfice de la société M+ Matériaux ;
Si la cour fait droit à l’argumentation développée par la SCCV Les Jardins de Melis de :
— Réformer le jugement querellé et fixer au passif de la société [Localité 10] Plaquistela somme de 29 567 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 24 février 2017,
En tout état de cause de :
— Condamner la SCCV Les Jardins de Melis au règlement d’une indemnité à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 29 octobre 2020, la SCCV Les Jardins de Melis demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement dont appel uniquement en ce qu’il a omis de statuer sur le défaut d’exigibilité des sommes sollicitées ;
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté purement et simplement la société M+ Matériaux de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société M+ Matériaux à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur l’exigibilité des sommes réclamées par la SAS M+ Matériaux
Le tribunal a estimé que la demande en paiement n’était pas fondée aux motifs qu’en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession or la SARL [Localité 10] Plaquiste aurait manqué à son obligation d’exécuter les travaux qui lui étaient confiés et elle a eu recours à un sous-traitant non accepté par le maître de l’ouvrage ;
Ces fautes ont justifié, par leur gravité, la résolution du contrat par la SCCV Les Jardins de Melis à ses torts exclusifs, par courrier du 16 janvier 2017, par application de l’article 1184 ancien du code civil ;
Par conséquent la SCCV Les Jardins de Melis est fondée à opposer à la SAS M+ Matériaux la résolution du contrat la liant à la SARL [Localité 10] Plaquiste, cause d’extinction de sa créance et que la SAS M+ Matériaux n’est pas fondée en sa demande en paiement fondée sur le contrat de louage d’ouvrage conclu entre la SARL [Localité 10] Plaquiste et la SCCV Les Jardins de Melis.
La SAS M+ Matériaux (appelante) sollicite l’infirmation du jugement en considérant que :
— Elle a exécuté ses obligations contractuelles en livrant les marchandises sur le chantier sans aucune réserve ;
— Les retards dans l’exécution des travaux confiés à la SARL [Localité 10] Plaquiste outre les malfaçons et non-conformités ne permettent pas à la SCCV Les Jardins de Melis de s’opposer au règlement des sommes sollicitées au regard des certificats de paiement établis par le maître d''uvre ;
— La résiliation du contrat n’emportant pas son anéantissement rétroactif contrairement à la résolution ne fait pas disparaître l’obligation de paiement du maître de l’ouvrage pour les travaux déjà réalisés. Les factures produites avant la résiliation du contrat sont donc exigibles ;
— La gravité du manquement justifiant l’exception d’inexécution (art. 1219 c. civ.) n’est pas rapportée car la SARL [Localité 10] Plaquiste a suspendu l’exécution des travaux dans l’attente du règlement des acomptes dus par la SCCV Les Jardins de Melis ainsi que des problèmes rencontrés sur le chantier.
La SCCV Les Jardins de Melis (intimée) demande confirmation du jugement. Elle reprend dans les grandes lignes sa motivation relativement à l’opposabilité des exceptions inhérentes à la dette et le bien-fondé de son exception d’inexécution vis-à-vis de la SARL [Localité 10] Plaquiste.
Elle précise qu’elle était fondée à s’opposer au paiement des factures dès lors que les situations n’avaient pas été vérifiées par le maître d''uvre conformément à l’article 32 du CCAP et à supposer que la validation du maître d''uvre intervenue le 6 décembre 2016 soit prise en compte, les situations étaient payables à 45 jours, fin de mois : Les travaux n’auraient été exigibles qu’au 1er février 2017, soit postérieurement à la résiliation du contrat de la SARL [Localité 10] Plaquiste le 16 janvier 2017.
Il sera souligné qu’ en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession.
En l’espèce, il s’avère que les multiples inexécutions relevées par le juge de la société [Localité 10] Plaquiste entre le 16 novembre 2016 et le 6 janvier 2017, ont conduit à un non-paiement partiel de la part de la SCCV alors même que les certificats d’acompte N°1 et N°2 n’ont été adressés par la société [Localité 10] Plaquiste que le 6 décembre 2016 et n’étaient pas exigibles au 6 janvier 2017, date à laquelle cette société a décidé de suspendre ses prestations alors qu’il lui avait été demandé de reprendre ses travaux.
Comme le souligne le premier juge, cet abandon est constitutif d’une faute qui a justifié la résolution du contrat par la SCCV aux torts exclusifs de l’entrepreneur, par courrier du 16 janvier 2017, en application des dispositions de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016~131 du 10 février 2016 tout comme le défaut de surveillance du chantier qui a conduit à de nombreux actes de vandalisme, les retards, malfaçons et non conformités constatés.
C’est donc logiquement et à bon droit que la SCCV les Jardins de Melis est fondée à opposer à la société M+ Matériaux la résolution du contrat la liant à la société [Localité 10] Plaquiste ce qui entraîne son extinction de créance puisque le contrat de louage d’ouvrage est devenu inexistant et que la société M+ Matériaux n’est pas fondée à invoquer des situations de travaux dont l’exigibilité était postérieure au 16 janvier 2017 soit le 1 er février 2017.
Enfin la production d’une attestation du représentant légal de la société [Localité 10] Plaquiste, manque tout simplement de partialité et sera rejetée puisqu’il est lui-même à l’origine de l’abandon de chantier et des malfaçons, et faute d’une expertise contradictoire non sollicitée à aucun moment, la société M+ Matériaux ne rapporte pas la preuve de l’inexistence des exceptions invoquées par la SCCV.
Le jugement sera confirmé sur ce point
Sur la garantie de la SARL [Localité 10] Plaquiste
La société M+ Matériaux demande également une inscription des sommes dues au passif de la procédure collective concernant la SARL [Localité 10] Plaquiste, toutefois en raison de la caducité partielle de la déclaration d’appel à son égard ainsi qu’à l’égard de son liquidateur judiciaire, cette demande est sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société M+Matériaux, succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 30 juin 2020 du Tribunal Judiciaire de Montpellier.
Condamne la société M+Matériaux à payer la somme de 1500 euros à la SCCV les jardins de Melis au titre de l’article 700 du
du code de procédure civile.
Condamne la société M+Matériaux aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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