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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 18 févr. 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTE
INTIME
Mme [S] [W]
assistée de Me Jean sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
M. [J] [M]
assisté de Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 24/00083 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIAU
Chambre civile Section 1
Minute n° .
Appel d’une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] rendue le
08 janvier 2024
RG N° 23/00307
Copie délivrée aux avocats le
18 février 2025
Le 18 février 2025,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assisté de Graziella TEDESCO, greffier,
Après débats à l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia du 8 janvier 2024,
Vu la déclaration d’appel du 6 février 2024,
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2024, Monsieur [J] [M] sollicite du conseiller de la mise en état de :
« – Prononcer la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le n° 23/00307 du 6
février 2024.
— Condamner tout succombant à payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Ordonner la radiation du rôle général de 1'affaire.
— Condamner tout succombant à payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens ».
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2024, Madame [S] [W] sollicite du conseiller de la mise en état de rejeter les demandes, fins et prétentions de Monsieur [M] et condamner Monsieur [M] à payer à Maître [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 décembre 2024, mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 18 février 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, l’avis de non-constitution de l’intimé est daté du 11 mars 2024, de sorte que l’appelante disposait d’un délai jusqu’au 11 avril pour signifier sa déclaration d’appel à l’intimé, en application de l’article 902 précité. Rien dans les pièces versées dans le cadre du présent incident ne démontre que cette signification a eu lieu dans le délai précité, de sorte qu’il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel. La circonstance qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait été déposée est inopérante s’agissant du respect du délai visé à l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
— CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le RG n° 24/83,
— CONDAMNONS Madame [S] [W] aux dépens,
— CONDAMNONS Madame [S] [W] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER
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