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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 sept. 2025, n° 23/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 19 avril 2018, N° 17/024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/601
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHGV FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio, décision attaquée du 19 avril 2018, enregistrée sous le n° 17/024
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 10]
C/
CONSORTS
[V]
[D]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
DE LA RÉSIDENCE LES SABLES DE [Localité 8]
Représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. LE KALLISTE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 313 182 271, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
C/o Cabinet LE KALLISTE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florian PALMIERI de la S.E.L.A.R.L. PALMIERI AVOCAT, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [R] [T] [V]
né le 3 juillet 1951 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
M. [B] [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Défaillant
Mme [N] [O] [V]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Défaillante
Mme [S] [D] veuve [V]
[Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [I] [M], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François DELEGOVE, vice-président placé,
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, Guillaume DESGENS, conseiller, étant empêchés, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal judiciaire de Bastia a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] tendant au paiement d’un arriéré de charges indivisises pour un montant de 21 077, 57 euros.
Par déclaration du 20 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision dans les termes suivants :
' Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : appel du Jugement en ce que le Tribunal a : – Déclaré la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] irrecevable au visa des dispositions de la loi 65-577 du 10 juillet 1965. – Rejeté les demandes complémentaires du Syndicat savoir : * condamner les cités à payer solidairement à la SARL LE CABINET SAINT NICOLAS, es qualité de syndic de la copropriété, la somme totale de 21.031,18 euros correspondant aux charges de copropriété de leur lot suivant relevé de compte arrêté au 15 mai 2015 ; * Dire et juger qu’il conviendra de parfaire ladite somme au jour du jugement ; * Dire et juger que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la mise en demeure en date du 12 août 2010 en vertu de l’article 36 du Décret du 17 mars 1967 pour la somme de 10.899,00 euros et à compter de la date de la délivrance de l’assignation pour le surplus ; * Voir condamner les cités à payer solidairement à la SARL LE CABINET SAINT NICOLAS, es qualité de syndic de la copropriété, la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; * Allouer à la SARL LE CABINET SAINT NICOLAS la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’article 696 du même Code'.
Par dernières écritures communiquées le 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Kalliste, sollicite de la cour de :
— Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO en toutes ses dispositions ;
Et par conséquent,
Statuant à nouveau,
— Condamner les intimés à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 14], la somme de 23 477,47 euros de correspondant aux charges de copropriété de leur lot selon décompte en date du 27 novembre 2023 ;
— Dire que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la mise en demeure en date du 12 août 2010 en vertu de l’article 36 du Décret du 17 mars 1967 pour la somme de 10 899,00 euros et à compter de la date de la délivrance de l’assignation pour le surplus ;
— Condamner les intimés à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 14], la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Allouer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 13] [Localité 3] [Adresse 9] la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’article 696 du même Code.
Par dernières écritures communiquées le 12 février 2024, M. [R] [V] sollicite de la cour de :
— Déclarer l’instance périmée ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Déclarer irrecevable la demande en l’absence de mandataire commun et de mise en demeure préalable à la présente assignation ;
En tout état de cause,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
Par conclusions communiquées le 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé à la cour de d’ordonner le rabat de la clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état pour éventuel désistement de sa part.
A l’audience de plaidoiries du 12 juin 2025, la décision de la cour a été mise en délibéré le 10 septembre suivant.
SUR CE,
L’article 914-4 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’appelant a informé la cour que les parties ont trouvé un accord et que son désistement était envisagé sous réserve que l’échéancier mis en place soit respecté.
L’intimé a indiqué par message du réseau privé virtuel des avocats qu’il adhérait à la demande de renvoi à la mise en état de l’appelant en précisant que les sommes avaient été réglées de sorte qu’un désistement allait être formalisé.
Au regard du motif invoqué par les parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer la présente procédure à la mise en état.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Révoque l’ordonnance de clôture du 7 mai 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025.
LE GREFFIER
P/LE PRÉSIDENT
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