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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 24 janv. 2025, n° 24/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [5]
— [9]
— Me Frédéric BEAUPRE
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 24 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01648 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBTX
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [F], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D’HAUSSY et M. Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCÉ :
Le 24 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier
*
* *
DECISION
Le 5 septembre 2022, M. [T], salarié de la société [4] [Localité 14] en qualité d’opérateur de mai 1968 jusqu’à son départ à la retraite en octobre 2004, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des « plaques pleurales calcifiées, diffuses, prédominant au niveau de la plèvre diaphragmatique, en faveur d’une asbestose pleurale ». Cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société [4] [Localité 14].
Par courrier du 26 janvier 2024, la société [4] [Localité 14] a sollicité la [7] (la [8] ou la caisse) Alsace-Moselle afin qu’elle retire de son compte employeur le coût de cette affection.
La [8] a rejeté cette demande par décision du 21 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024 et visé par le greffe le 19 avril suivant, la société [4] Gandrange, contestant cette décision, a fait assigner la [8] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 8 novembre 2024.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s’est référée à l’audience, la société [4] [Localité 14] demande à la cour de :
— infirmer la décision de la [8],
— retirer de son compte employeur les sommes dues au titre de la maladie de M. [T],
— inscrire au compte spécial les sommes dues au titre de la maladie de M. [T].
La société considère que la caisse primaire, pour prendre en charge le sinistre litigieux, ne s’est appuyée que sur les seules déclarations du salarié, ce qui n’est pas suffisant.
Elle confirme les déclarations de M. [T], selon lesquelles il travaillait dans une cabine climatisée, donc fermée et isolée de l’air ambiant de l’usine. Elle conteste en revanche toute manipulation d’amiante et souligne que le salarié a d’ailleurs répondu négativement sur ce point dans son questionnaire. Le seul « oui » coché, en réponse à la question « avez-vous été exposé à des poussières d’amiante durant votre activité professionnelle ' », constitue selon elle une simple affirmation non probante.
Elle soutient que ni la caisse primaire, ni la [8] ne rapportent la preuve de l’exposition au risque amiante de M. [T] chez elle.
En outre, elle souligne que M. [T] a eu plusieurs employeurs successifs, dont la société [12], à une époque où l’amiante était utilisé sans restriction, de sorte que l’inscription au compte spécial du coût de sa maladie est fondée
Par conclusions communiquées au greffe le 21 octobre 2024, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— juger qu’elle rapporte la preuve que M. [T] a été exposé à l’amiante par la société [5] et ses prédécesseurs,
— juger que les conditions de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [5].
La [8] réplique que les déclarations du salarié dans son questionnaire sont corroborées par M. [R], ancien technicien et collègue de la victime de septembre 1967 à avril 2004, lequel explique que la cabine climatisée dans laquelle travaillait M. [T] était alimentée par l’air directement aspiré à l’intérieur du laminoir à chaud, soit un air pollué de poussières et de particules métalliques.
Elle considère donc rapporter la preuve qui lui incombe de l’exposition au risque de la victime chez [4] [Localité 14], étant précisé que cette société a été le seul employeur de M. [T] durant toute sa carrière, de sorte que la maladie professionnelle de ce dernier ne pouvait être imputée que sur le seul compte employeur de la demanderesse.
Sur la demande d’inscription au compte spécial, la [8] soutient qu’il n’est pas possible d’identifier l’origine du document produit par la demanderesse, et relatif à la reconstitution de carrière de M. [T], et selon lequel il aurait travaillé pour la société [11] [Localité 16] dans des conditions l’ayant exposé au risque de sa maladie. Elle estime donc que la preuve n’est pas rapportée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [8] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [7] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour démontrer l’exposition au risque de M. [T] chez [4] [Localité 14], la [8] produit le colloque médico-administratif relatif à la maladie instruite au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, lequel mentionne une date de première constatation médicale au 20 janvier 2022, ainsi qu’une attestation d’exposition de la victime établie par un ancien collègue, M. [R].
Dans le questionnaire assuré qu’il a complété lors de l’instruction de sa pathologie par la caisse primaire, versé aux débats par la demanderesse, M. [T] a déclaré avoir été exposé aux poussières d’amiante durant toute sa carrière, soit de 1968 à 2004.
Ces faits sont corroborés par l’attestation de M. [R], lequel déclare en ces termes : « atteste les faits suivants pour les avoir personnellement constatés ou y avoir assisté.
Date d’entrée dans l’entreprise septembre 1967, sortie avril 2004. Poste occupé : technicien d’exploitation, travail en cabine.
Aspiration de l’air climatisé prise à l’intérieur du site du laminoir à chaud pollué par des poussières et particules métalliques ».
Pour rappel, la liste des travaux susceptibles d’exposer la victime au risque d’inhalation de poussières d’amiante visée par le tableau n°30 est indicative et non limitative, de sorte qu’il est admis qu’une exposition environnementale, telle que l’ambiance poussiéreuse décrite par MM. [R] et [T], puisse causer la maladie visée dans le tableau.
Ainsi, la [8] rapporte la preuve attendue de l’exposition au risque de M. [T] chez [4] [Localité 14] lorsqu’il y était opérateur de 1968 à 2004.
La société [5] sera donc déboutée de sa demande de retrait.
Sur la demande d’inscription au compte spécial
L’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l’article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (…)
5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Pour en justifier, la société [4] [Localité 14] ne produit qu’un seul document nommé « reconstitution de carrière », établi à [Localité 13] le 17 octobre 2022, soit postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle, qui fait état de ce que M. [T] a travaillé au service laminoir de la société [12] en qualité de machiniste conducteur de rouleaux de 1961 à 1968, puis au sein des sociétés [17], [18] et [15], de 1968 à 2004.
Ce document, qui semble avoir été établi par la demanderesse elle-même, ne comporte aucune information sur le poste occupé par M. [T] de 1961 à 1968 au sein de la société [11] [Localité 16], la seule mention du poste de « machiniste conducteur de rouleaux » étant insuffisante à démontrer toute exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante à cette période.
La société [4] [Localité 14] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe.
Son recours est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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