Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 23/03716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°54
N° RG 23/03716
N° Portalis DBVL-V-B7H-T3PN
(Réf 1ère instance : 21/01090)
Mme [D] [O]
C/
S.A.R.L. [Z] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me VOISINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D] [O]
Née le 16 janvier 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Z] [U]
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 853 584 498
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, délivré à étude, n’ayant pas constituée
EXPOSE DU LITIGE
Les 15 et 27 février 2020, Mme [D] [O] a acquis auprès de la société [Z] [U] un véhicule Mercedes classe B pour la somme de 2 990 euros.
Suite à des désordres apparus sur le véhicule, le cabinet SAEL, expert mandaté par l’assureur de protection juridique de Mme [D] [O], a procédé à l’expertise amiable du véhicule, hors la présence de la société [Z] [U].
Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre amiablement, Mme [D] [O] a, par acte d’huissier de justice du 17 février 2021, fait assigner la société [Z] [U] devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une expertise et désigné M. [B] [T] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 21 septembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2023, le juge du tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté Mme '[K]' [O] de sa demande en résolution de la vente conclue avec la société [Z] [U] le 27 février 2020,
— débouté Mme '[K]' [O] de ses demandes de dommages et intérêts,
— rejeté le surplus des prétentions,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme '[K]' [O] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu de surseoir à l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 19 juin 2023, Mme [D] [O] a relevé appel dudit jugement.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 31 août 2023, Mme [D] [O] demande à la cour de :
Vu l’article 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— déclarer recevable et bien fondée Mme [D] [O] en son appel de la décision rendue le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
débouté Mme [D] [O] de sa demande en résolution de la vente conclue avec la société [Z] [U] le 27 février 2020,
débouté Mme [D] [O] de ses demandes de dommages et intérêts,
rejeté le surplus de ses prétentions,
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [D] [O] aux entiers dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu de surseoir à l’exécution provisoire de la présente décision.
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le véhicule acquis par Mme [D] [O] est affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination,
— prononcer en conséquence la résolution de la vente du véhicule Mercedes classe B immatriculé,
— condamner [Z] [U] à restituer le prix de vente et ses accessoires soit 2 990 euros à Mme [D] [O] et l’y condamner,
— condamner [Z] [U] au paiement des dommages et intérêts suivants :
coût de l’assurance : 2022 à parfaire jusqu’à la décision (46,57€ par mois) : 2 276,45€
coût du crédit : 69,64€
coût de la facture de contrôle technique : 85€
coût de la facture de LRAR : 5,45€
coût de la facture de top garage contrôle de géométrie : 69€
coût du remorquage pour l’expertise : 170€
— condamner [Z] [U] à payer à Mme [D] [O] une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance outre 500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner [Z] [U] à venir récupérer le véhicule à ses frais et en l’état dans le délai de 8 jours suivant le versement du prix,
— condamner la société [Z] [U] à payer à Mme [D] [O] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire.
La SARL [Z] [U], à laquelle Mme [E] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions le 6 septembre 2023, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens de l’appelante, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l’intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les articles 1642 et 1643 du code civil précisent en outre que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Si l’acquéreur d’un véhicule d’occasion ne peut pas attendre aux mêmes qualités et au même fonctionnement qu’un véhicule neuf en raison de l’usure dont il est averti, le véhicule doit cependant être apte à rendre normalement les services que l’on peut en attendre compte tenu de sa vétusté.
C’est à l’acheteur qu’il appartient de démontrer l’existence d’un vice préexistant à la vente, qu’il ne pouvait déceler et qui compromet l’usage de la chose acquise.
Au soutien de son appel, Mme [O] fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les conditions de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés sont réunies, les constatations de l’expert montrant que les anomalies de l’essieu arrière et le problème du train AVG et de géométrie rendent le véhicule impropre à sa destination et que le véhicule est de ce fait inutilisable car présentant un caractère de dangerosité avéré. Elle affirme également que ce vice était antérieur à la vente et qu’il lui était impossible de déceler ces défauts pour un acheteur profane.
En l’espèce, le véhicule acquis par Mme [O] les 15 février (date de la facture) et 27 février 2020 (date où elle a pris possession du véhicule) a été mis en circulation le 4 octobre 2005.
Le contrôle technique effectué préalablement à la vente le 18 février 2020 par la société CTARL, et dont un exemplaire a été remis à l’occasion de celle-ci à Mme [O], a relevé, outre un kilométrage de 262 062 kilomètres au compteur, 4 défaillances majeures portant sur l’efficacité du frein de stationnement, l’état de fonctionnement des feux de brouillard avant et arrière, l’endommagement d’un amortisseur donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVG, et l’état des ceintures de sécurité, outre 9 défaillances mineures portant notamment sur les flexibles de freins {endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts AVG, AVD, le jeu anormal dans la direction, l’usure anormale ou la présence d’un corps étranger sur les pneumatiques ARG et ARD, les amortisseurs, les tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension (détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieur Arg, AVD) et l’état général du châssis (corrosion ARG, ARD, AR)}.
La contre-visite effectuée le 27 février 2020 par la société [U] Contrôle Technique Rennais, indiquant un kilométrage de 262 335 km au compteur, ne mentionne plus aucune défaillance majeure et fait état de deux défaillances mineures (ripage excessif, mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard).
Un nouveau contrôle technique a été effectué peu de temps après la vente, le 6 mars 2020, par la société Aco Sécurité, qui fait état, outre un kilométrage de 262 691 km au compteur (soit 356 km de plus par rapport à celui affiché lors de la vente) de 7 défaillances majeures portant sur les garnitures ou plaquettes de frein (usure excessive ARD, liquide de rain contaminé ou sédimenté, l’orientation d’un feu de croisement, la conformité avec les exigences, des pneumatiques ARD, ARG gravement endommagés (entaillés ou montage inadapté) et une usure excessive des rotules de suspension AVD, outre 11 défaillances mineures.
Il sera rappelé qu’une défaillance majeure s’entend d’un défaut suffisamment grave pour compromettre la sécurité du véhicule et de ses passagers, auquel il doit impérativement être remédié pour pouvoir l’utiliser, la mise en circulation étant subordonnée à la réalisation d’une contre-visite favorable, là où une défaillance mineure n’a aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 6 août 2020, par M. [X] du cabinet Sael-E&C [Localité 1] mandaté par l’assureur protection juridique de Mme [O], hors la présence de la SARL [Z] [U], les éléments suivants :
— les plaquettes de frein arrière sont usées mais ne présentent pas de caractère de dangerosité,
— le liquide de frein présente une couleur noire,
— les pneumatiques arrières présentent une usure prononcée à l’intérieur,
— la roue ARG est anormalement inclinée,
— un jeu au niveau de la rotule inférieure AVD.
L’expert amiable indique en page 9 de son rapport que le contrôle de géométrie des trains effectué part le technicien du garage [Localité 4] confirme un train arrière défectueux et une anomalie sur le demi train AVG, qu’il a lui-même constaté une inclinaison des roues arrières qui coïncident avec les valeurs de carrossage du relevé des trains et que l’angle de poussée dépasse largement les paramètres admissibles par le constructeur. Il conclut que l’anomalie sur l’essieu arrière et le problème de train AVG rendent le véhicule impropre à la circulation compte tenu du caractère de dangerosité du véhicule.
L’expert judiciaire a quant à lui relevé dans son rapport en date du 24 janvier 2022 que :
— de nombreux défauts avaient été mentionnés sur le procès-verbal du 18 février 2020 dont 4 avaient fait l’objet d’une contre-visite et à l’issue, certains travaux 'ont forcément été faits sur le véhicule puisque la contre-visite a été levée',
— lors de l’examen, plusieurs défauts ont été constatés ainsi que des défauts complémentaires,
— le dernier contrôle technique reflète bien la réalité de l’état technique du véhicule avec la nécessité d’une nouvelle contre-visite.
Il retient principalement que :
— les freins arrière doivent être révisés et le liquide de freins remplacé,
— les pneumatiques arrière sont hors d’usage, fortement usés et surtout usés d’une manière irrégulière, asymétrique,
— le véhicule présente une grave anomalie au niveau du train arrière, confirmée par la géométrie (communément appelée 'parallélisme') réalisée lors des opérations d’expertise amiable, anomalie provenant d’un cumul entre l’usure importante des éléments de liaison générant des jeux anormaux et des mauvais réglages.
En réponse à un dire de l’appelante, l’expert judiciaire a souligné que le défaut lié à la géométrie et l’état des trains roulants affecte les organes essentiels, que ce défaut était existant au moment de la vente au regard des défauts constatés lors des opérations de contrôle technique.
Il conclut que :
— au niveau des trains roulants (routes, freins, suspension, barres de liaison…), le véhicule n’est pas en état de rouler, les pneumatiques arrière sont hors d’usage, usés irrégulièrement, les freins arrières usés, à remplacer, la géométrie du train arrière mauvaise, le train arrière à réviser entièrement et à régler ;
— s’agissant des causes des anomalies, défectuosités, avaries ou non-conformités constatées, ce véhicule est fortement kilométré ; il n’a, à l’évidence, pas été entretenu régulièrement, il est usé et l’était au moment de la vente et que les organes essentiels de sécurité, tel que le train arrière, sont concernés ;
— lors de la contre-visite effectuée le 27 février 2020, le véhicule n’a pas été révisé dans les règles de l’art mais à minima juste pour réussir la contre-visite et les travaux réalisés ne pouvaient pas permettre une utilisation a minima pérenne ;
— les désordres présents sur ce véhicule ne permettent pas une utilisation normale du véhicule ;
— les travaux de reprise sont estimés à la somme de 2 031 €.
La cour relève à l’instar du premier juge que si l’expert judiciaire a constaté que des désordres étaient existants au jour de la vente, il n’a pas indiqué qu’ils ne pouvaient être connus de l’acquéreur.
Toutefois, au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que si Mme [O], qui est profane en matière de mécanique automobile, était indubitablement informée de l’ancienneté du véhicule dont elle s’est portée acquéreur, de son important kilométrage et de l’existence de problèmes au niveau du freinage (frein de stationnement), de l’éclairage et d’un amortisseur à l’avant fortement usé, relevés lors du premier contrôle technique, et a pu voir l’inclinaison des roues arrières, il n’en demeure pas moins qu’en présence d’une contre visite ayant conclu à un résultat favorable, sans aucune autre mention que deux défaillances mineures qui portaient sur un ripage excessif et une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard, et d’une transaction conclue avec un professionnel de l’automobile, elle était légitimement fondée à considérer que les défauts majeurs signalés dans le premier procès-verbal de contrôle technique, notamment les problèmes de freinage et d’amortisseur, avaient été réparés et que ces défauts signalés ne mettaient pas en cause la sécurité du véhicule.
Par ailleurs, il n’était fait nulle mention sur le premier procès-verbal de contrôle technique au titre des défaillances majeures de l’état des freins arrière et des trains roulants, du train arrière, du liquide de frein, de la mauvaise géométrie, de l’usure des pneus de manière irrégulière et asymétrique, étant au surplus relevé que certains défauts ont pu être constatés tant par l’expert amiable que l’expert judiciaire alors que le véhicule était placé sur un pont élévateur et que l’usure des pneus constatée ultérieurement peut s’expliquer, malgré le peu de kilomètres effectués par Mme [O] entre la vente et le troisième contrôle technique et l’expertise amiable, par la mauvaise géométrie des trains.
L’ampleur des anomalies relevées par le dernier contrôle technique quelques semaines après la vente, confirmée par le rapport d’expertise amiable réalisé en août 2020, démontre qu’elles existaient manifestement avant celle-ci.
Ces vices affectant les trains roulants (roues, freins, suspension, barres de liaison, géométrie) étaient donc bien cachés pour l’acquéreur et antérieurs à la vente.
Ainsi, il doit être retenu qu’au vu du deuxième document technique remis lors de la vente faisant état d’un résultat favorable, Mme [O] ne pouvait pas avoir conscience de l’ampleur réelle de l’état du véhicule, notamment de l’état des trains. Il ne saurait donc lui être reprochée de ne pas s’être renseignée sur la réalité des réparations effectuées par le vendeur ou sur l’entretien du véhicule alors qu’un procès-verbal de contrôle technique établi le 27 février 2020 ne faisait pas mention de défauts majeurs à corriger. S’il s’agissait d’un véhicule d’occasion avec un fort kilométrage, par définition imparfait, il était néanmoins présenté comme en état de circuler alors que tel n’est pas le cas puisque l’anomalie sur l’essieu arrière et l’état du train arrière avant gauche rendent le véhicule impropre à la circulation compte tenu du caractère de dangerosité du véhicule. En effet, les organes essentiels de sécurité, tel que le train arrière, sont concernés.
Si Mme [O] ne pouvait attendre les mêmes qualités et le même fonctionnement du véhicule compte-tenu de son degré de vétusté, il n’en demeure pas moins que ledit véhicule devait être apte à se déplacer en toute sécurité sur ses roues, destination générale de tout véhicule.
Or, au vu des constatations effectuées tant par l’expert amiable que par l’expert judiciaire, cette capacité à se déplacer en toute sécurité sur ses roues faisait défaut concernant le véhicule litigieux.
La cour relève enfin que la SARL [Z] [U], qui n’a pas jugé utile d’assister aux opérations d’expertise amiable et/ou judiciaire ni de comparaître dans le cadre de la présente procédure, a dans son courrier adressé à Mme [O] en réponse à son courrier reçu le 12 mars 2020, indiqué qu’elle prenait en charge les réparations en véhicule 'après constatation de ses collaborateurs’ dans ses centres de réparation. De même, l’expert amiable a indiqué en page 10 de son rapport avoir pris contact téléphoniquement avec le gérant de la SARL [Z] [U] qui a proposé une reprise du véhicule pour un montant de 2 000 €.
Ces vices, de par leur gravité, ont donc rendu le véhicule impropre à sa destination et doivent être qualifiés de rédhibitoires au regard du coût de la réparation nécessitant la révision entière voire le remplacement et a géométrie des trains roulants rapporté à la valeur du véhicule.
En effet, dès lors que la possibilité d’utiliser un véhicule pour circuler constitue un motif toujours déterminant de l’achat de ce type de bien et que le montant des réparations est évalué à 2 031 €, il est incontestable que Mme [I] n’aurait pas procédé à l’achat si elle avait eu connaissance du fait que celui-ci était affecté de défaillances majeures faisant en l’état obstacle à son utilisation.
Les conditions du vice rédhibitoire étant ainsi réunies, il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de prononcer la résolution de la vente intervenue entre la SARL [Z] [U] et Mme [D] (et non [K] comme indiqué dans le dispositif du jugement) [O].
— Sur les conséquences de la résolution
L’article 1644 du code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 énonce quant à lui que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose. Tel est le cas de la SARL [Z] [U], qui a procédé à la vente du véhicule litigieux dans le cadre de son activité professionnelle, ainsi que cela résulte de la facture versée aux débats et de son extrait K bis (notamment achat, vente et location de véhicules automobiles sans chauffeur). Elle est donc tenue de réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme [O] en application de l’article 1645 du code civil.
Le contrat de vente étant résolu, la SARL [Z] [U] sera en premier lieu condamnée à restituer à Mme [D] [O] la somme perçue au titre du prix de vente, soit 2 990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, date de l’assignation.
Elle sera par ailleurs condamnée à reprendre à ses frais le véhicule, ou à le faire enlever à ses frais.
Au vu des justificatifs produits, la société [Z] [U] sera également condamnée à payer à Mme [O] la somme de 85 € au titre du contrôle technique du 6 mars 2020, la somme de 69 € au titre du contrôle de géométrie et celle de 170 € au titre du remorquage pour l’expertise judiciaire, ces postes de préjudices étant en lien avec les vices affectant le véhicule et la présente procédure, soit un total de 315 €.
En revanche, l’assurance du véhicule résulte d’une obligation légale ne constituant pas un préjudice réparable et ce chef de demande – 2 276,45 € – sera rejeté ainsi que la demande au titre du coût du crédit (69,64 €) qui n’est pas imputable à l’existence d’un vice mais à l’existence d’un prêt et qui ne peut donc incomber au vendeur.
Le coût de la facture LR/AR correspond à des frais irrépétibles et sera donc englobé dans la somme due à ce titre.
Mme [O] réclame par ailleurs l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule, à hauteur de 2 000 €.
Le fait pour l’appelante de n’avoir pu utiliser le véhicule qu’elle avait acquis est de nature à lui avoir causé de manière certaine un préjudice de jouissance. Le préjudice de jouissance n’est donc pas sérieusement contestable au regard de la durée d’immobilisation du véhicule depuis juillet 2020. Ce préjudice de jouissance sera évalué à une somme globale de 2 000 euros, que la SARL [Z] [U] sera condamnée à payer à l’appelante à titre de dommages et intérêts.
Mme [O] réclame une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral en soutenant que ce litige a été source de nombeux tracas.
Cependant, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera encore infirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SARL [Z] [U] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
PRONONCE la résolution du contrat conclu les 15 et 27 février 2020 entre la SARL [Z] [U] et Mme [D] [O], et portant sur la vente du véhicule de marque Mercedes Benz, classe B, immatriculé DN 436 DR ;
CONDAMNE la SARL [Z] [U] à payer à Mme [D] [O] les sommes de :
* 2 990 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021 ;
* 315 € au titre des divers frais exposés ;
* 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL [Z] [U] à reprendre possession du véhicule de marque Mercedes Benz, immatriculé DN 436 DR au domicile de Mme [O] ou le faire enlever, à ses frais, après restitution du prix de vente;
REJETTE la demande de Mme [D] [O] aux fins d’autorisation de disposer librement dudit véhicule passé le délai d’un mois à compter du parfait paiement du prix par la SARL [Z] [U];
CONDAMNE la SARL [Z] [U] à payer à Mme [D] [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Z] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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