Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clamecy, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SAS DROUOT AVOCATS
— Me Sabrina ZUCCARELLI
Expédition TJ
LE : 25 AVRIL 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
N° RG 24/00735 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVLX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de CLAMECY en date du 13 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [H] [J]
né le 14 Novembre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 01/08/2024
II – M. [P] [F]
né le 27 Juin 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/002685 du 27/08/2024
— Mme [M] [K]
née le 26 Mars 1993 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/002686 du 27/08/2024
Représentés par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
[H] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation située sur le territoire de la commune de [Localité 7] (58), au lieudit [Adresse 4], cadastrée section ZK n°[Cadastre 2], par l’effet d’une donation reçue selon acte du 14 juin 2008.
La propriété voisine, cadastrée section ZK n°[Cadastre 1], appartient à [P] [F] et [M] [K].
Ces deux propriétés contiguës n’ont pas été préalablement bornées.
Par acte du 22 août 2022, [H] [J] a fait assigner [P] [F] et [M] [K] devant le tribunal de proximité de Clamecy, aux fins d’ordonner en application de l’article 646 du code civil le bornage de sa propriété cadastrée section ZK n°[Cadastre 2] située lieudit « [Adresse 4] » située sur le territoire de la commune de [Localité 7] avec celle de Monsieur et Madame [F] [K], cadastrée section ZK n°[Cadastre 1] et de dire et juger que les dépens et les frais d’expertise soient partagés par moitié.
Par un jugement du 26 octobre 2022, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise et désigné pour y procéder [Y] [S], avec la mission d’usage, fixé à 1500 euros le montant de la provision, réservé les dépens et sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport d’expertise.
Ce rapport d’expertise a été déposé le 5 octobre 2023 et, par un jugement du 13 mars 2024, le tribunal de proximité de Clamecy a :
Déclaré recevable Monsieur [H] [J] en son action en bornage judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise ;
Fixé la limite divisoire entre les parcelles cadastrées section ZK n°[Cadastre 2], propriété de Monsieur [H] [J] et ZK n°[Cadastre 1] propriété de Monsieur [P] [F] [K] et Madame [M] [F] [K], situées lieudit « [Adresse 4] » à [Localité 7], telle que proposée par l’expert, Madame [Y] [S], dans la pièce n°7 de son rapport en date du 19 septembre 2023, annexé au présent jugement ;
Dit que les bornes OGE destinées à matérialiser cette délimitation seront placées par tout géomètre expert choisi en commun par les parties, à chaque extrémité de cette ligne divisoire ;
Dit que les frais de bornage (rapport d’expert et pose des bornes OGE) seront partagés par stricte moitié entre Monsieur [H] [J], d’une part et Monsieur [P] [F] [K] et Madame [M] [F] [K] d’autre part ;
Dit que les dépens seront partagés par stricte moitié entre Monsieur [H] [J], d’une part, et Monsieur [P] [F] [K] et Madame [M] [F] [K] d’autre part, et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
[H] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 1er août 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 17 février 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 2255, 2256, 2258, 2260, 2261, 2263, 2264 et 2272 du Code civil ;
A titre principal,
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de NEVERS à intervenir
A titre subsidiaire,
REFORMER le jugement du Tribunal de Proximité de CLAMECY en date du 13 mars 2024.
Statuant de nouveau :
RECONNAITRE la qualité de propriétaire de Monsieur [J] sur la parcelle cadastrée section ZK n°[Cadastre 1] par l’effet de la prescription acquisitive,
En conséquence,
FIXER la limite séparative entre les propriétés [F]-[K] et [J] selon le plan annexé au rapport du géomètre expert du 19 septembre 2023, suivant les limites A, B, F, G, H, D, C ;
CONDAMNER les Consorts [F] [K] à verser à Monsieur [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[H] [J] fait en effet notamment valoir qu’il a assigné les époux [F] [K] devant le tribunal judiciaire de Nevers afin que sa qualité de propriétaire de la partie litigeuse de la parcelle ZK n°[Cadastre 1] soit reconnue, et que la décision à venir du tribunal judiciaire sera déterminante pour l’issue de la présente procédure.
[M] [K] et [P] [F], intimés, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 15 février 2025, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l’article 564 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du 19.09.2023,
Vu le jugement du 13.03.2024
A TIITRE LIMINAIRE,
DEBOUTER purement et simplement Mr [H] [J] de sa demande de sursis à statuer qui ne saurait relever d’une bonne administration de la justice,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER irrecevable la demande nouvelle formée par Mr [H] [J] sur le thème de la prescription acquisitive alléguée pour la 1ère fois devant la cour, laquelle demande ne saurait s’assimiler à un complément essentiel à la demande en bornage,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER particulièrement mal fondées les demandes de Mr [H] [J], l’en débouter purement et simplement et en conséquence, confirmer la décision attaquée,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur sur le fondement de l’article 127-1 du code de procédure civile.
Le 3 octobre 2024, ce médiateur a indiqué qu’en raison du refus de l’une des parties, il n’était pas possible d’envisager une médiation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025.
SUR QUOI :
I) sur la demande formée à titre principal par Monsieur [J] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être prise par le tribunal judiciaire de Nevers :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il est de principe que les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi (Cass. com., 29'mai 1979, n°'77-11.083).
En l’espèce, il résulte des énonciations du jugement dont appel que, par acte d’huissier du 22 août 2022, Monsieur [J] a fait assigner ses voisins Monsieur et Madame [F]-[K] devant le tribunal de proximité de Clamecy à l’audience du 21 septembre 2022 « aux fins d’ordonner en application de l’article 646 du code civil le bornage de sa propriété cadastrée section ZK numéro [Cadastre 2] lieu-dit " [Adresse 4] " commune de [Localité 7] avec celle de Monsieur et Madame [F]-[K] cadastrée section ZK numéro [Cadastre 1] et de dire et juger que les dépens et frais d’expertise seront partagés par moitié ».
Selon ce jugement, une première décision du 26 octobre 2022 a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise confiée à Madame [S] et, à l’audience de renvoi du 24 janvier 2024 après dépôt du rapport d’expertise, « Monsieur [H] [J], représenté par son conseil, se reporte [sic] et à ses pièces déposées à l’audience et demande oralement au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise et de demander à faire poser les bornes à frais partagés ».
Après avoir estimé qu’il n’y avait pas lieu à homologation du rapport d’expertise dès lors que « le rapport d’expertise n’est pas un accord ni une transaction susceptible d’être homologuée par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes », le tribunal a fixé la limite divisoire entre les parcelles ZK [Cadastre 2] et ZK [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 7] « telle que proposée par l’expert » et dit que les frais de bornage, de même que les dépens de l’instance, seraient partagés par moitié entre les parties.
Ayant interjeté appel de cette décision le 1er août 2024, Monsieur [J] demande à titre principal à la cour « d’ordonner à sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nevers à intervenir ».
Sans verser aux débats l’acte introductif d’instance dont il se prévaut ainsi, Monsieur [J] indique avoir assigné Monsieur et Madame [F]-[K] devant le tribunal judiciaire de Nevers « afin que sa qualité de propriétaire de la partie litigieuse de la parcelle ZK [Cadastre 1] soit reconnue », estimant que la décision devant intervenir du tribunal judiciaire apparaît déterminante pour l’issue de la présente procédure.
Monsieur et Madame [F]-[K] s’opposent au sursis à statuer ainsi sollicité, et produisent l’assignation devant le tribunal judiciaire de Nevers qui leur a été délivrée à la demande de l’appelant (pièce numéro 13 de leur dossier).
Il apparaît que cette assignation, par laquelle Monsieur [J] demande au tribunal judiciaire de le déclarer « propriétaire de la partie de la parcelle cadastrée section ZK [Cadastre 1] matérialisée en magenta en pièce numéro 7b du rapport de Madame [S] par l’effet de la prescription acquisitive », a été délivrée aux intimés le 12 février 2025, soit seulement 6 jours avant l’ordonnance de clôture prise par le conseiller de la mise en état dans le cadre de la présente procédure.
Il ne saurait être considéré qu’un sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être prise à l’issue de cette procédure tardivement engagée serait commandé par l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dès lors, la demande de sursis à statuer formée, à titre principal, par Monsieur [J], devra nécessairement être rejetée.
II) sur la demande formée, à titre subsidiaire, par Monsieur [J] tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de propriétaire « sur la parcelle cadastrée section ZK numéro [Cadastre 1] par l’effet de la prescription acquisitive » et que soient en conséquence fixées les limites séparatives des propriétés suivant les limites A, B, F, G, H, D et C du plan annexé au rapport du géomètre-expert du 19 septembre 2023 :
Selon les articles 564 et 565 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » et « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Il résulte par ailleurs de l’article 566 du même code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que « les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Ainsi que cela a été rappelé supra, Monsieur [J] avait initialement saisi le tribunal de proximité de Clamecy le 22 août 2022 aux fins de bornage de sa propriété et a demandé à cette juridiction, après dépôt du rapport d’expertise, « d’homologuer le rapport d’expertise et de demander à faire poser les bornes à frais partagés ».
Il n’est nullement fait mention, dans le jugement dont appel, d’une quelconque demande qui aurait été formée par Monsieur [J] en première instance au titre de la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section ZK [Cadastre 1], de sorte que la demande formée à ce titre en cause d’appel présente incontestablement un caractère nouveau.
Il ne saurait être considéré, au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile précités, que cette demande aurait pour objet « d’opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » ou qu’elle tendrait « aux mêmes fins que celles soumises au premier juge » même si son fondement juridique est différent, dès lors qu’une action en bornage a pour seule fin la délimitation de propriétés contiguës et non la détermination de la propriété par l’effet de la prescription trentenaire.
Cette nouvelle prétention ne constitue, pas plus, au sens de l’article 566, l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande soumise à l’appréciation du tribunal de proximité, en l’occurrence une demande tendant au bornage de la propriété de Monsieur [J] avec celle de ses voisins Monsieur et Madame [F]-[K].
C’est en conséquence à juste titre que Monsieur et Madame [F]-[K] soutiennent que la demande nouvellement formée en cause d’appel par Monsieur [J] au titre de la prescription acquisitive doit être déclarée irrecevable en application des textes précités.
III) sur les autres demandes :
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel, qui a fait droit à la demande de fixation de la limite divisoire des propriétés des parties, formée par ces dernières dans les mêmes termes, conformément à la proposition de l’expert judiciaire, ne pourra qu’être confirmée.
Monsieur [J], qui succombe ainsi en l’intégralité de ses demandes, y compris en celle tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, devra donc être tenu aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déboute Monsieur [J] de sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nevers
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [J] tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de propriétaire sur la parcelle cadastrée section ZK numéro [Cadastre 1] par l’effet de la prescription acquisitive et que soient en conséquence fixées les limites séparatives des propriétés suivant les limites A, B, F, G, H, D et C du plan annexé au rapport du géomètre-expert du 19 septembre 2023
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
Déboute Monsieur [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de Monsieur [J] et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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