Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch. commercial, 7 avr. 2026, n° 25/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MR/FD
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 07 Avril 2026
N° RG 25/00951 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXTK
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TC d'[Localité 1] en date du 20 Mai 2025
Appelante
S.A.S. KALIOBE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
SARL JS PROPERTIES & CONSEILS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 09 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 mars 2026
Date de mise à disposition : 07 avril 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Madame Florence DUCOM, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure :
Après une cession de parts sociales de la société JS Properties & Conseils, intervenue le 7 juin 2022, la société L’Espritranquille Groupe est devenue propriétaire de 50.01 % des parts de la société L’Espritranquille Promotion ([Q]) dont l’activité est la construction de maisons. Le surplus des parts sociales de la société [Q] est resté détenu à 49.99 % par la société Kaliobé. Les deux actionnaires ont conclu un pacte d’associés régissant leurs rapports au sein de L’Espritranquille Groupe par acte signé concomitamment à la cession de parts sociales.
La société [Q] a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Chambéry par jugement du 12 décembre 2023.
Faisant état de dissimulations de son partenaire et associé, et de captation des contrats de la société [Q] par les sociétés du groupe JS, la société Kaliobé s’est adressée à la justice par assignation en référé en date du 29 juillet 2024 aux fins d’obtenir communication de divers documents comptables, financiers, sociaux, juridiques et commerciaux, en application notamment du pacte d’associés.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy a :
— Déclaré recevable l’action de la Société Kaliobé à l’encontre de la société JS Properties & Conseils ;
— Déclaré les contestations formées par la société JS Properties & Conseils sérieuses ;
— Débouté en conséquence la société Kaliobé de ses demandes de provisions et de production de documents et pièces sous astreinte de la part de la société JS Properties & Conseils ;
— Débouté la société JS Properties & Conseils de sa demande de provision pour procédure abusive ;
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;
— Débouté les parties de leurs demandes respectives d’attribution d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamné la société Kaliobé aux dépens.
Aux motifs suivants :
— il appartient au liquidateur de s’assurer des conditions de cession des actifs et des conditions d’application des redevances prévues entre JS et [Q],
— un contrôle de gestion ne peut être effectué par l’associé minoritaire et les documents sollicités ne sont pas visés dans le pacte d’actionnaire,
— la société L’Espritranquille groupe n’avait plus de raison de rester en activité après la cessation de l’activité de sa filiale [Q].
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 20 juin 2025, la société Kaliobé a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré ses demandes recevables.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 25 août 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Kaliobé demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Commerce d’Annecy du 20 mai 2025 en ses dispositions ayant :
— Déclaré les contestations formées par la société JS Properties & Conseils sérieuses ; – Débouté la société Kaliobé de ses demandes de provision et de production de documents et pièces sous astreinte de la part de la société JS Properties & Conseils ;
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;
— Débouté la société Kaliobé de sa demande d’attribution d’une indemnité au titre de l’article 700;
— Condamné la société Kaliobé aux dépens ;
Et statuant à nouveau de,
— Ordonner à la société JS Properties & Conseils, en qualité de présidente de la société L’Espritranquille Groupe, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter des 8 jours suivants la signification de la décision, de communiquer les documents de la société L’espritranquille Groupe et L’espritranquille à savoir :
— Les comptes annuels détaillés ;
— Les contrats de prêts ;
— Les baux ;
— Les crédits-baux ;
— Les rapports de gestion ;
— Les rapports spéciaux ;
— Les actes d’achat des actifs immobilisés ;
— Les contrats de prestations de services souscrits avec la société JS Properties & Conseils et ses filiales ;
— La liste des immobilisations ;
— Toutes documentations juridiques relatives aux autres filiales de la société L’espritranquille Groupe ;
— Les derniers relevés bancaires ;
— Les contrats (ou devis) régularisés avec les clients ;
— Les contrats de travail ;
— Les contrats relatifs à du personnel extérieur ;
— Les contrats relatifs aux différents conseils (comptable, juridique, financier).
— Condamner la société JS Properties & Conseils, es qualité de Président de la société L’espritranquille Groupe, au paiement de la somme de
10.000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société JS Properties & Conseils, en qualité de Président de la société L’espritranquille Groupe, aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Débouter la société JS Properties & Conseils de l’intégralité de ses demandes.
Par dernières écritures du 24 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société JS Properties & Conseil sollicite de la cour qu’elle :
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré les contestations formées par la société JS Properties & Conseils sérieuses ;
— Débouté en conséquence la société Kaliobé de ses demandes de provisions et de production de documents et pièces sous astreinte de la part de la société JS Properties & Conseils ;
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;
— Condamné la société Kaliobé aux dépens ;
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Déclaré recevable l’action de la Société Kaliobé à l’encontre de la Société JS Properties & Conseils,
— Débouté la société JS Properties & Conseils de sa demande de provision pour procédure abusive, Débouté les parties de leurs demandes respectives d’attribution d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Déboute la société Kaliobé de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamne la société Kaliobé à payer par provision à la société JS Properties & Conseils la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par l’exercice abusif du droit d’ester en justice ;
En tout état de cause,
— Condamne la société Kaliobé à payer à la société JS Properties & Conseil la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026 et l’affaire retenue à l’audience du 2 mars.
Motifs et décision
L’article 145 du code de procédure civile permet, à la demande de tout intéressé, et s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, d’ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, sur requête ou en référé.
L’article 872 du code de procédure civile dispose : 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.' L’article suivant précise : 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
L225-331 du code de commerce prévoit 'Une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s’il en existe.
A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d’entreprise peuvent également demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s’il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.'
La société JS Properties&Conseils soulève l’irrecevabilité de la demande de la société Kaliobé faute de moyen de droit, ou faute d’attribuer spécifiquement le texte de loi à chaque prétention.
Plusieurs fondements juridiques sont toutefois évoqués, et il y a lieu d’observer que la demande de communication des pièces énoncées dans le pacte d’associés relève de l’article 873 qui vise à mettre un terme à un trouble manifestement illicite, le non-respect des obligations d’un contrat, et que la communication du surplus relève de l’article 145, qui suppose que l’intérêt de la mesure soit établie dans le cadre d’un possible futur litige.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée et l’ordonnance confirmée sur ce point.
En premier lieu, il est établi par le pacte d’associés conclu entre la société JS Properties&Conseils et la société Kaliobé le 27 juin 2022, que le président de chaque société du groupe (comprenant la société L’Espritranquille Groupe et sa filiale la société L’Espritranquille Promotion) s’est engagé, selon l’article 10-2 'droit à l’information', à remettre aux associés les documents suivants : 'annuellement :
— une copie des comptes sociaux, le cas échéant, certifiés par le commissaire aux comptes, et de la déclaration fiscale des résultats, avec toutes les annexes, au plus tard, quatre mois après la clôture de l’exercice,
— une copie des rapports, le cas échéant, établis par le commissaire aux comptes, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice,
— une copie, le cas échéant, de toute demande d’explication adressée par le commissaire aux comptes au président, toute réponse faite à cette demande, le procès-verbal de toute délibération prise en application de l’article L234-1 du code de commerce, ainsi que tout rapport spécial étabi par le commissaire aux comptes en application de ce même article,
— un budget annuel pour l’exercice en cours, qui comprendra notamment :
° les prévisions de chiffre d’affaires et de rentabilité (comptes de résultat),
° le plan de financement prévisionnel, faisant ressortir les modalités de financement du développement de l’activité,
° le budget annuel d’investissements,
trimestriellement :
— un suivi budgétaire d’exploitation avec explication des écarts par rapport au budget annuel,
— une situation de trésorerie semestrielle.'
Cette obligation pesait, selon l’article 10-3, sur la société JS Properties&Conseils, sans qu’il soit tenu compte, pour la société L’Espritranquille Promotion, du fait que le société L’Espritranquille Groupe était sa présidente, puisqu’il est indiqué 'les parties rappellent que JSPC assure les fonctions de président de la société et de la filiale.'
Par conséquent, la demande des pièces suivantes ressort des conventions signées entre les parties et ne se heurte, à l’évidence, à aucune contestation sérieuse :
— Les comptes annuels détaillés ;
— Les rapports de gestion ;
— Les rapports spéciaux ;
— Les derniers relevés bancaires.
En second lieu, la communication du surplus des pièces demandées nécessite que la société Kaliobé démontre qu’un litige pourrait l’opposer à la société JS Properties&Conseils, et que les éléments sollicités peuvent être utiles pour administrer la preuve dans ce litige.
A l’appui de ses demandes, la société Kaliobé énonce que les sociétés du groupe JS ont investi les locaux anciennement utilisés par la société L’espritranquille Promotion, dans le bâtiment [Localité 2] au [Adresse 3], à [Localité 3], et qu’une recherche sur internet réalisée par un commissaire de justice les 15 et 18 mars 2024 sur les mots 'l’Espritranquille’ conduit l’internaute sur le site de la société JS Invest. L’appelante en déduit notamment que les sociétés du groupe JS pourraient avoir capté les chantiers de la société L’Espritranquille Promotion, les sociétés JCBF et Horizon 33. Elle énonce en outre que la société JS Properties&Conseils a facturé des honoraires exorbitants de 108.200 euros, qu’il y a eu des honoraires en conseil et financement de
34.000 euros, qui sont exorbitants au regard de l’endettement de la société, outre des frais de publicité de 95.000 euros.
La demande de production de toute la série de pièces complémentaires non visées dans le pacte d’associé, soit :
— Les contrats de prêts ;
— Les baux ;
— Les crédits-baux ;
— Les actes d’achat des actifs immobilisés ;
— Les contrats de prestations de services souscrits avec la société JS Properties & Conseils et ses filiales ;
— La liste des immobilisations ;
— Toutes documentations juridiques relatives aux autres filiales de la société L’espritranquille Groupe ;
— Les derniers relevés bancaires ;
— Les contrats (ou devis) régularisés avec les clients ;
— Les contrats de travail ;
— Les contrats relatifs à du personnel extérieur ;
— Les contrats relatifs aux différents conseils (comptable, juridique, financier) vise manifestement à permettre à l’associé minoritaire d’obtenir des informations sur les opérations de gestion réalisées par la société L’Espritranquille Promotion et relève en réalité du mécanisme de l’article L223-231 du code de commerce.
Seuls les contrats régularisés avec les clients pourraient étayer une éventuelle action en concurrence déloyale, ce qui suppose néanmoins d’obtenir les éléments correspondants des sociétés JCBF et Horizon 33. Il n’est en outre pas précisé quelle action la production des contrats de prestations de services souscrits avec la société JS Properties & Conseils et ses filiales pourrait servir, et en l’état, le possible litige permettant de justifier d’un motif légitime n’apparaît pas déterminable, le contentieux semblant davantage lié au reproche d’une mauvaise gestion ayant entraîné la liquidation judiciaire.
En conséquent, la décision de première instance doit être partiellement confirmée sur le rejet des demandes de pièces non incluses dans le pacte d’associé.
Dans la mesure où il est partiellement fait droit à la demande de communication de pièces de la société Kaliobé, l’intimée ne peut obtenir la qualification de son action d’abusive et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En tant que partie perdante, la société JS Properties&Conseils conservera la charge des dépens d’appel, et assumera le paiement d’une somme de
3.000 euros au bénéfice de la société Kaliobé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance n°[Immatriculation 1] rendue le 20 mai 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’elle a :
— Déclaré les contestations formées par la société JS Properties & Conseils sérieuses ;
— Débouté en conséquence la société Kaliobé de ses demandes de provisions et de production de documents et pièces sous astreinte de la part de la société JS Properties & Conseils ;
— Débouté la société JS Properties & Conseils de sa demande de provision pour procédure abusive ;
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;
— Condamné la société Kaliobé aux dépens.
Statuant à nouveau,
Ordonne à la société JS Properties&Conseils de remettre à la société Kaliobé, dans le mois suivant la signification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai six mois, les pièces suivantes prévues par le pacte d’associés :
— Les comptes annuels détaillés ;
— Les rapports de gestion ;
— Les rapports spéciaux ;
— Les derniers relevés bancaires.
Déboute la société Kaliobé du surplus de sa demande de production de documents et pièces sous astreinte de la part de la société JS Properties & Conseils,
Y ajoutant :
Condamne la société JS Properties&Conseil aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société JS Properties&Conseil à payer à la société Kaliobé la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Florence DUCOM, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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