Confirmation 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 févr. 2025, n° 24/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°47
DU : 05 Février 2025
N° RG 24/01191 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG2M
ACB
Arrêt rendu le cinq Février deux mille vingt cinq
décision dont appel : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00413
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [M] [B] née [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
et
M. [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous les deux représentés par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
La société ASSEMBLIA
SA d’économie mixte immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 860 200 310 00131
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [B] et Madame [M] [S] épouse [B] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 3] (63).
Par arrêté du 29 mars 2022, la SA Assemblia a obtenu la délivrance d’un permis de construire relatif à la construction d’un immeuble comprenant 29 logements sociaux sur un terrain situé [Adresse 1] sur des parcelles contiguës à celles de l’appartement de M et Mme [B].
Cet immeuble est à ce jour achevé et occupé.
Invoquant subir un trouble anormal du voisinage, M et Mme [B] ont fait assigner la SA Assemblia, prise en la personne de son représentant légal devant le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire destinée à évaluer l’impact de cet immeuble sur leur appartement et déterminer la perte de vue, d’ensoleillement, la perte de valeur vénale des appartements de la copropriété et établir les préjudices notamment sur la perte de vue et d’ensoleillement.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge des référés a rejeté cette demande d’expertise faisant valoir que les demandeurs, qui ne versent au dossier ni constat, ni élément objectif, ne justifient pas précisément des désordres allégués et procèdent par voie de simples allégations ne permettant pas d’apprécier la réalité de la situation avec l’évidence requise en référé.
Le juge des référés a également considéré que M et Mme [B] ne font pas état de démarches entreprises antérieurement à la construction de l’immeuble et que les photographies non datées produites sont insuffisantes à établir les troubles allégués notamment sonores.
Il en conclut que les époux [B] ne justifient pas d’un motif légitime pour procéder à la mesure d’instruction sollicitée.
Par déclaration du 17 juillet 2024, M et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2024, M et Mme [B] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 2 juillet 2024 ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’indiquer de manière générale les conséquences de la construction sur leur propriété, de donner son avis sur la perte patrimoniale et de jouissance subie par eux notamment en raison de la perte d’ensoleillement, de luminosité, de la perte d’intimité et de tranquillité et d’une façon générale sur tous les préjudices qu’il subissent en raison de la construction et émettre le cas échéant un avis sur le montant des préjudices liés à la construction et à son fonctionnement ;
— débouter la SA Assemblia de l’ensemble de ses demandes ;
— de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2024, la SA Assemblia demande à la cour de :
— confirmer les dispositions de l’ordonnance du 2 juillet 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
— débouter, en conséquence, M et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
— y ajoutant condamner M et Mme [B] à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers frais et dépens de la présente instance, de première instance, distraits au profit de Maître Prugne, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
M et Mme [B] font valoir que la hauteur de l’immeuble construit, ses ouvertures, son volume et son implantation à proximité immédiate de leur appartement leur crée de multiples troubles lesquels excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Ils rappellent qu’en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile le demandeur à la mesure d’instruction doit prouver l’existence d’un potentiel litige ultérieur ainsi que l’utilité de ma mesure sollicitée.
En l’espèce, ils relèvent que les éléments transmis à savoir le dossier de permis de construire, son implantation, la projection de l’ombre de l’immeuble ainsi que des photographies non datées mais nécessairement postérieures à la construction de l’immeuble ainsi que les constatation de Maître [R] dans son procès-verbal du 16 juillet 2024 établissent la perte d’ensoleillement dans leurs pièces de vie.
Ils soulignent que la procédure de référé-préventif est diligentée par les constructeurs et l’absence d’une telle procédure, en tout état de cause, ne saurait fonder un refus d’expertise pour défaut de motif légitime.
Ils en concluent qu’ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire préalablement à toute action fondée sur le trouble anormal du voisinage.
En réponse, la SA Assemblia fait valoir que M et Mme [B] ne démontrent pas l’anormalité des troubles allégués, ni subir un trouble du fait de la construction réalisée et rappelle que l’immeuble bâti se situe en plein coeur du centre ville de [Localité 4] dans une zone urbaine et à forte densité. Elle soutient que le constat établi par Maître [R] le 16 juillet 2024 et versé à hauteur de cour est succinct et ne caractérise pas les troubles allégués de sorte que la mesure d’expertise sollicitée est inutile.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile , s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’ expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Il n’a par ailleurs pas à démontrer le bien-fondé de l’action envisagée, mais seulement que celle-ci n’est pas manifestement vouée à l’échec.
L’exercice, même légitime, du droit de propriété peut engager la responsabilité de ses détenteurs s’il occasionne un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Pour ouvrir droit à réparation, le trouble allégué doit être anormal par sa permanence, son importance et sa gravité. Il s’apprécie in concreto, en tenant compte de différents paramètres liés à l’environnement et aux circonstances de temps et de lieu.
Les appelants soutiennent que l’édification de l’ensemble immobilier situé à proximité immédiate de leur immeuble génère des troubles anormaux de voisinage par création de vues directes sur leur fonds, perte d’ ensoleillement, nuisances sonores et atteinte à leur intimité.
Pour justifier des griefs allégués, et donc du motif légitime de leur demande, les époux [B] versent aux débats une photographie de la parcelle où est édifié leur immeuble datant d’avant la construction litigieuse et une photographie postérieure à celle-ci ainsi que des photographies prises de leur appartement. Ces photos établissent la présence de plusieurs fenêtres avec vues sur leur immeuble ainsi qu’une ombre projetée sur la façade de l’immeuble construit (pièce 2).
A hauteur de cour, les époux [B] produisent le procès-verbal d’huissier qu’ils ont fait réaliser par maître [R], commissaire de justice, le 16 juillet 2024 lequel constate que le bâtiment de la résidence où se situe l’appartement des époux [B] est un R +3 (leur logement étant situé au 2ème étage) et que l’immeuble construit par Assemblia sur la parcelle attenante est un R+6. Ce procès-verbal de constat établit qu’une des chambres de l’appartement des appelants ouvre à l’est sur la nouvelle résidence, qu’à 14 heures le pignon est de la résidence est à l’ombre et que cette chambre est sombre.
Il ressort ainsi de ce constat d’huissier que si la hauteur du bâtiment construit est supérieure à l’immeuble des appelants et son implantation située à proximité, la seule pièce impactée par cette construction est une chambre de leur appartement. Aucune précision n’est donnée sur la superficie de cette pièce concernée par la perte d’ensoleillement et de vue par rapport à la surface habitable de l’appartement, ni de la distance entre les deux constructions.
Dès lors, au vu des éléments produits, il n’est pas établi que la luminosité de leur appartement soit affectée dans des proportions excédant le risque nécessairement encouru du fait de l’installation en milieu urbain, étant rappelé que, dans un tissu urbain dense comme en l’espèce, la simple édification d’un immeuble contigu à leur immeuble n’est pas susceptible en soi de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
De surcroît, aucune pièce (constat d’huissier, attestations) n’établit l’existence de nuisances sonores. Enfin, si les époux [B] affirment que cette construction va nécessairement avoir pour conséquence une dévaluation de la valeur vénale de leur appartement aucune pièce, notamment d’avis de valeur d’agences immobilières, n’établit une possible dépréciation de la valeur de leur propriété
Ainsi, les pièces produites par les appelants sont insuffisantes à démontrer l’existence de nuisances importantes générées par cette construction et la seule modification de l’environnement dans lequel les époux [B] vivaient avant la construction de l’immeuble construit par la société Assemblia sur la parcelle voisine ne suffit pas à caractériser l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors les appelants ne justifient d’aucun motif légitime à la mesure d’ expertise qu’ils sollicitent.
En conséquence, l’ordonnance qui les a déboutés de leur demande de ce chef sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile , les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge des époux [B].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [B] et Mme [M] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Caducité ·
- Renvoi ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rôle ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Tarification ·
- Courrier électronique
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Montant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Sursis à statuer ·
- Parcelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Menuiserie ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Intéressement ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Prime ·
- Travail
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Résiliation de contrat ·
- Prescription ·
- Injonction de payer ·
- Client ·
- Information ·
- Titre ·
- Courtier ·
- Partenariat
- Contrats ·
- Accès ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Acte ·
- Dol ·
- Vente ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Partie ·
- Observation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Agent immobilier ·
- Consorts ·
- Contrat de mandat ·
- Prix ·
- Consentement ·
- Dommages-intérêts ·
- Offre ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Irrégularité ·
- Délai ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Laminoir ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Employeur ·
- Compte ·
- Victime
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Pacte ·
- Commissaire aux comptes ·
- Filiale ·
- Associé ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Gestion
- Sociétés ·
- Expert ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur amiable ·
- Sérieux ·
- Demande de radiation ·
- Rôle ·
- Honoraires ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.