Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 22/06129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 septembre 2022, N° 2103467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06129 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUI6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 21 03467
APPELANTES :
SELAS OCMJ représentée par Me [R] [N] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL R Design Architectural suivant jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 18 novembre 2022 domicilié es-qualité
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Bachir BELKAID substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant la SELARL D’AVOCATS FABRE DE THIERRENS-BARNOUIN-VRAIGNAUD-MAZARS-DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
SARL R DESIGN ARCHITECTURAL
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°818 335 424 ayant son siège social [Adresse 2] représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS OCMJ représentée par Me [R] [N] mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire nommé par jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 18 novembre 2022
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Bachir BELKAID substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant la SELARL D’AVOCATS FABRE DE THIERRENS-BARNOUIN-VRAIGNAUD-MAZARS-DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
INTIMEE :
Madame [Z] [I]
née le 03 Juin 1988 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée sur l’audience par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013753 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTERVENANTE :
Madame [Y] [V]
née le 16 Janvier 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française
Chez M. et Mme [F] [V]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009270 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Selon devis du 1er septembre 2018, accepté, la SARL R DESIGN ARCHITECTURAL (ci-après la SARL) s’est engagée auprès de Mme [Z] [I] et de Mme [Y] [V] à constituer, déposer, et suivre l’intégralité d’un dossier de permis de construire d’un chenil, ses annexes, et une maison d’habitation sur un terrain destiné à un élevage canin et félin, situé à [Localité 10] (30), permis à déposer avant le 24 septembre 2018.
2- Le 19 octobre 2018, les services de la mairie de [Localité 10] ont informé Mme [I] que le dossier de permis de construire était incomplet, listant un certain nombre de documents à produire et ouvrant un délai d’instruction de cinq mois à compter de la réception du dossier complété.
Le 12 février 2019, la mairie de [Localité 10] a classé sans suite le dossier de permis de construire à défaut d’avoir reçu les pièces manquantes.
3- Par courrier recommandé avec accuse de réception en date du 9 mars 2019, Mme [I] a adressé à la SARL un courrier recensant les difficultés rencontrées et sollicitant un règlement amiable du litige, en vain.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en dates des 6 décembre 2019 et 15 janvier 2020, la SARL a vainement été mise en demeure de rembourser à Mme [I] les sommes engagées.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 juillet 2021, Mme [I] a fait assigner la SARL aux fins de voir sa responsabilité contractuelle engagée.
4- Par jugement réputé contradictoire exécutoire à titre provisoire en date du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné la société R Design Architectural à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
> 6 981,60 euros en indemnisation de son inexécution contractuelle ;
> 17 216 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis,
> 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
5- Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de ladite société.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a mis fin à la période d’observation et prononcé d’office la liquidation judiciaire de la société et a désigné Me [R] [N], es qualité de liquidateur judiciaire.
6- Le 7 décembre 2022, la SARL et son liquidateur judiciaire ont relevé appel du jugement du 1er juillet 2022.
PRÉTENTIONS
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 septembre 2023, la société OCMJ, ès-qualités et la société R Design Architectural demandent en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de fautes commises par la société R Design Architectural, débouter Mme [I] des fins de son appel incident, la condamner à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 octobre 2023 pour Mme [I] et le 2 novembre 2023 pour Mme [V], intervenante volontaire, elles demandent en substance à la cour de juger l’intervention volontaire de Mme [V] recevable et bien fondée et de réformer le jugement sur le seul quantum des préjudices indemnisables et, statuant à nouveau, de :
— Condamner la SARL R Design Architectural à payer à Mme [I] la somme de 19 216 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis et par conséquent, de
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
> 6 981,60 euros en indemnisation de l’inexécution contractuelle de la société,
> 19 216 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices,
> 1 200 euros au titre de l’article 700 en première instance ainsi que les entiers dépens.
— A titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et fixer au passif de la liquidation judiciaire l’intégralité des condamnations.
— En tout état de cause, de condamner in solidum la SARL R Design Architectural, prise en la personne de son liquidateur et la SELAS OCMJ, ès-qualités, à payer à Mme [I] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
9- Vu l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- les pièces versées aux débats établissent que Mmes [V] et [I], engagées dans leur projet commun, ont toutes deux mandaté la SARL aux fins de constitution du dossier de permis de construire.
Mme [V], qui n’était pas partie en première instance, justifie donc d’un intérêt à agir en appel au sens de l’article 554 du code de procédure civile et son intervention volontaire sera déclarée recevable.
11- Au visa des articles 1104 et 1217 du code civil, le premier juge a retenu l’existence de manquements de la part de la SARL qui n’a pas respecté le terme donné pour compléter le dossier en mairie, malgré relances et octroi de délai, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
12- Pour seul argument contraire développé en appel pour aboutir à l’infirmation du jugement, les appelants font valoir que l’ensemble des pièces complémentaires demandées par la mairie a été déposé au service de l’urbanisme début décembre 2018, à l’exception de l’attestation de conformité assainissement non collectif (pièce PC11-3) qui devait être remise par le maître de l’ouvrage. Ils en concluent un strict accomplissement de la mission, y compris dans l’obligation de conseil en ayant avisé le maître de l’ouvrage de la nécessité de recourir à un BET sol et à un BET assainissement.
12- Non seulement ces assertions ne sont étayées par aucune pièce mais elles sont contraires à la réalité du dossier : par courrier du 14 décembre 2018, transmis à Mmes [V] et [I], la SARL envoyait par lettre simple à la mairie de [Localité 10] la pièce PC 11-3 étude de sol attestant la conformité de l’installation. Elle n’a à aucun moment des relations contractuelles, soutenu qu’il appartenait aux maîtres de l’ouvrage de transmettre cette pièce puisqu’elle était supposée l’avoir transmise le 14 décembre 2018.
Il ressort en outre des échanges de mails avec le service public d’assainissement non collectif (SPANC) du mois de mars 2019 que l’architecte n’avait pas déposé le formulaire accompagné des pièces nécessaires à l’instruction de la demande, induisant qu’il appartenait bel et bien à la SARL d’y procéder.
13- La SARL était investie d’une large mission dans les termes du devis accepté, y compris dans ses relations avec les bureaux d’études et devait mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir à l’obtention du permis de construire avant a minima le terme du délai complémentaire de trois mois que la mairie avait indiqué accorder. Elle n’y a pas satisfait de telle sorte que la mairie de [Localité 10] a classé sans suite la demande de permis.
14- En outre, à supposer qu’il appartenait aux maîtres de l’ouvrage de recourir elles-mêmes à un BET sol et à un BET assainissement, la SARL ne justifie nullement l’avoir indiqué à ses clientes et avoir ainsi respecté son devoir de conseil.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL.
15- C’est à juste titre que le premier juge a considéré que les factures et autres frais payés par les intimées devait leur être remboursés en l’état de l’échec de l’obtention du permis exclusivement imputable à la SARL. Les frais exposés vainement sont justement évalués à la somme de 6981,60€.
16- Il appartient aux appelantes incidentes pour le surplus de leur réclamation indemnitaire d’établir un lien de causalité entre la faute de la SARL et le préjudice qu’elles invoquent.
Elles exposent à cette fin qu’elles n’ont eu d’autre choix que de signer l’acte d’achat en renonçant à la condition suspensive d’obtention du permis de construire ; ayant déjà commencé leur exploitation en 2018, les carences de la SARL leur faisaient perdre plus d’un an d’exploitation. Le préjudice comprend selon elles les sommes engagées pour l’élevage de chiens achetés avant que la SARL ne manque à ses obligations et pour lesquels l’absence de structure d’élevage a empêché toute rentabilisation ; la perte sur résultats attendus ; le préjudice moral lié à l’achat d’un terrain inexploitable en l’état et à la nécessité de reprendre l’intégralité des démarches nécessaires à l’obtention d’un permis de construire une exploitation agricole.
17- Si la cour veut bien entendre et comprendre le préjudice moral souffert par Mmes [V] et [I] qui se sont trouvées confrontées à de multiples tracas et démarches rendues nécessaires par la carence de la SARL et porter à 3000€ la juste réparation de celui-ci, il ne peut qu’être constaté pour le surplus l’absence de justification d’une perte d’exploitation ou sur résultat attendus par la production d’un simple budget prévisionnel en contradiction avec les factures d’achats de nourriture, de vétérinaires et autres frais qui justifient la réalité de leur exploitation d’élevage, peu important la faute contractuelle de la SARL.
Le préjudice indemnisable s’élève à la seule somme de 3000€ et le jugement sera infirmé en conséquence.
18- Chaque partie succombant pour partie dans ses prétentions, chacune supportera la charge des ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [Y] [V] en cause d’appel
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices subis à la somme de 17216€
statuant à nouveau, fixe l’indemnisation du préjudice moral subi par Mmes [V] et [I] à la somme de 3000€ et les déboute du surplus de leur demande indemnitaire
Confirme pour le surplus du jugement
Vu la procédure collective ouverte postérieurement au jugement de première instance
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL R Design Architectural la somme de 6981,60€ en indemnisation de l’inexécution contractuelle de la SARL, celle de 3000€ en indemnisation du préjudice moral de Mme [V] et [I], celle de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et les dépens.
Y ajoutant
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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