Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 4 févr. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 2 avril 2024, N° 23/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES PRUD’HOMALES
ORDONNANCE INCIDENT DU 04 février 2025
N° RG 24/00059 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIT5
S.A.S. MEZZA LUNA, prise en la personne de sa représente légale Madame [G] [X] [O] épouse [P]
Représentée par Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d’AJACCIO
c/
[Y] [V]
Représenté par Me Jean marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
ORDONNANCE DU
04 février 2025
Appel d’une décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AJACCIO
rendue le
02 avril 2024
RG N° 23/00168
Nous, Madame Marie-Ange BETTELANI, conseillère, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assistée de Madame CARDONA, greffière,
Après débats à l’audience du 07 janvier 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, et a rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 2 avril 2024, ayant:
— condamné la Société SAS Mezza Luna prise en la personne de son représentant légal au paiement des arriérés de salaires à hauteur de 33.000 euros,
— condamné la Société SAS Mezza Luna prise en la personne de son représentant légal à remettre à Monsieur [Y] [V] les documents prévus au titre de la fin de contrat à savoir l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie de mai à décembre 2022,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Vu l’appel interjeté par déclaration électronique le 9 mai 2024 par la S.A.S. Mezza Luna,
Vu les écritures sur incident transmises le 30 octobre 2024 pour le compte de Monsieur [Y] [V], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état:
— d’ordonner la radiation de l’appel interjeté,
— de condamner la SAS Mezza Luna à payer à Monsieur [V] la somme de 1.813 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation à l’audience d’incident du 3 décembre 2024, où un renvoi a été accordé pour l’audience du 7 janvier 2025,
Vu l’absence d’écritures sur incident de la S.A.S. Mezza Luna,
A l’audience d’incident du 7 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
SUR CE
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux données de l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il y a lieu d’observer que la demande de l’intimé sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile est en date du 30 octobre 2024 et a été déposée dans le délai prescrit par l’article 524, en l’état de conclusions de la société appelante transmises le 2 août 2024.
Sur le fond de l’incident, il ressort des pièces de la procédure que le jugement, rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 2 avril 2024, était exécutoire de plein droit dans les limites fixées par les articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail.
Il n’est pas argué, ni a fortiori justifié par la société appelante, n’ayant pas conclu dans le cadre du présent incident, que le jugement du conseil de prud’hommes a été exécuté ou qu’elle-même a procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521.
Il convient en outre de constater qu’il n’est pas davantage argué, ni a fortiori démontré, par la société appelante que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
La S.A.S. Mezza Luna sera condamnée aux dépens de l’incident, auquel elle succombe.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
CONSTATONS le défaut d’exécution provisoire par la S.A.S. Mezza Luna de la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio en date du 2 avril 2024,
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00059 et son retrait du rang des affaires en cours,
REJETONS la demande de Monsieur [Y] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles,
DISONS que les dépens de l’incident seront à la charge de la S.A.S. Mezza Luna, prise en la personne de son représentant légal,
DISONS que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l’exécution de la décision entreprise.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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