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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/05923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05923 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOWK
ORDONNANCE N°245
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
Nous, Emilie DEBASC, conseillère désignée par ordonnance du premier président, assistée de Christophe GUICHON, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Maître Solène MANGIN de la SELARL BAM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN avocat au barreau de MONTPELLIER
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Madame Violaine JARDEL, substitute générale
A l’audience du 16 octobre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 11 janvier 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Béziers a placé M. [W] [R] en détention provisoire après sa mise en examen pour des faits de destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes, et de destruction ou dégradation de biens.
Par arrêt du 29 janvier 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier a ordonné la mise en liberté de M. [R] assortie d’un contrôle judiciaire.
Le 25 octobre 2023, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Béziers a rendu une ordonnance de non-lieu à l’encontre de M. [R]. Par arrêt du 24 octobre 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier a confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à suivre à l’encontre de M. [R] pour les faits précités.
***
Par requête reçue le 18 novembre 2024 à la cour d’appel de Montpellier, M. [R] a sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale, la réparation des préjudices liés à son incarcération, soit la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral pour les 18 jours de détention effectués.
Il fait notamment valoir, concernant son préjudice moral, qu’il s’est retrouvé en état de choc suite à son incarcération, et a ainsi dû se voir prescrire un traitement de seroplex et de mirtazapine pendant plus de deux ans. Il ajoute que la maison d’arrêt de [Localité 6] où il a été incarcéré est pointée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté comme particulièrement touchée par la surpopulation, la violence, et de manière générale les mauvaises conditions de détention. Il vivait en outre seul avec ses animaux et son incarcération a généré de vives inquiétudes les concernant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025.
Lors de cette audience, M. [R] sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens..
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à la recevabilité de la requête en la forme et au fond sous réserve de justifier du caractère définitif de la décision de non-lieu rendue par la chambre de l’instruction et de produire le certificat de non-pourvoi, et à l’octroi de la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi pour une détention de 19 jours.
Il fait valoir que le casier judiciaire de M. [R] ne porte trace d’aucune peine d’emprisonnement ferme, de sorte qu’il ne connaissait pas l’univers carcéral avant son placement en détention. Il relève le peu d’informations obtenues au cours de l’instruction s’agissant du requérant, qui indique vivre en autarcie sur un terrain à [Localité 7], étant sans emploi et mentionnant avoir des enfants, sans plus d’explications. Il relève, s’agissant de son état de santé, qu’il n’est pas établi que la détention provisoire et l’état de choc subi seraient à l’origine du traitement médicamenteux en ce qu’il le prenait déjà avant son incarcération. En outre, le rapport du contrôleur général des lieux de privation et de liberté et l’article de presse sont relatifs à des périodes bien antérieures à sa détention, qui s’est déroulée en 2019, de sorte qu’ils ne peuvent être pris en compte.
M. le procureur général sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 4 000 euros, indiquant que le requérant n’avait jamais été incarcéré auparavant, qu’il était sans charge de famille, et que la surpopulation chronique de la maison d’arrêt de [Localité 9] est difficile à quantifier en janvier 2019.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R 26 du code de procédure pénale dispose : « Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l’article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la cour d’appel.
La requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 (premier alinéa)».
Dans le cas d’espèce, M. [R] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 18 novembre 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de confirmation partielle de l’ordonnance de non-lieu est intervenue, laquelle est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 31 octobre 2024. Cette requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur l’un des cas d’exclusions prévu à l’article 149 du code de procédure pénale.
La requête de M. [R] est en conséquence recevable.
Sur le fond :
Il résulte de l’article 149 du code de procédure pénale que la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, pourvu qu’elle le demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
M. [R] a subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale, puis a bénéficié d’une décision de non-lieu définitive, de sorte qu’il est fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 11 janvier 2019 au 29 janvier 2019, soit 19 jours. Il sollicite exclusivement l’indemnisation d’un préjudice moral.
Le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Agé de 54 ans en janvier 2019, M. [R] a indiqué qu’il vivait seul avec ses animaux. Son casier judiciaire fait mention de deux condamnations par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier, à des amendes délictuellesn de sorte qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant ; confronté pour la première fois au monde carcéral, le choc psychologique du requérant a nécessairement été très important.
En outre, si M. [R] invoque avoir souffert d’un état de choc à l’issue de sa détention, il résulte des ordonnances médicales qu’il produit qu’il prenait un traitement médicamenteux avant son incarcération au mois de janvier 2019. En effet, il lui a été prescrit le 20 décembre 2018 du Seroplex et de la Miansérine, qui sont des anti-dépresseurs et anxiolytiques, attestant de la fragilité de son état de santé avant même sa détention à compter du 11 janvier 2019, les ordonnances postérieures versées aux débats assurant manifestement la continuité de ce traitement .
S’agissant des conditions de détention invoquées, le requérant produit des pièces relatives au centre pénitentiaire de [Localité 6], mais il ressort de sa fiche pénale éditée le 18 mars 2025 qu’il a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 9], de sorte que ces pièces ne sauraient être prises en compte pour attester des conditions de sa détention.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer la somme de 5 000 euros correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclare recevable la requête en indemnisation de M. [W] [R],
Alloue à M.[W] [R] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La magistrate déléguée
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