Infirmation partielle 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 mars 2024, n° 22/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 7 avril 2022, N° 20/01039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, CPAM de la Drôme |
Texte intégral
N° RG 22/01985 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LL62
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/01039) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 7 avril 2022, suivant déclaration d’appel du 20 mai 2022
APPELANTE :
S.A. AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-bruno Petit de la SELARL L. Ligas-Raymond – Jb Petit, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉES :
Mme [U] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (69)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Noëlle Tertrain de la SELARL Avicenne, avocate au barreau de Valence
CPAM de la Drôme prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5],
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2024
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail,conseillère, entendue en son rapport,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 octobre 2014, Mme [U] [H] épouse [W] a été victime d’un accident de la circulation, mettant en cause le véhicule dont elle était la conductrice et celui de M. [V], assuré auprès de la SA Axa France.
Par assignations en date du 21 et du 23 avril 2020, Mme [U] [H] épouse [W], M. [C] [W] et M. [Y] [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Valence afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Valence a :
— condamné la société AXA France IARD à payer à Mme [U] [H] épouse [W] les indemnités suivantes, dont à déduire les provisions reçues de 3 700 euros de la part de la compagnie MAAF :
9 458,94 euros au titre des dépenses de santé et frais actuels ;
31 432,50 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
1 960 euros au titre de l’incidence professionnelle temporaire ;
47 397 euros au titre dela perte de gains professionnels futurs ;
4 900 euros au titre de l’incidence professionnelle définitive ;
5 180,23 euros au titre de la perte de droits à la retraite ;
3 480 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
20 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément spécifique ;
2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— dit que les indemnités allouées à Mme [U] [H] épouse [W] emporteront intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 28 février 2019 et jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif ;
— dit que les condamnations prononcées emporteront ensuite intérêts au taux légal ;
— condamné la société AXA France IARD à verser à M. [C] [W] une indemnité de 3 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— condamné la société AXA France IARD à verser à M. [Y] [W] une indemnité de 1 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— rejeté la demande d’actualisation de l’indemnité à verser pour tenir compte de la dépréciation monétaire par référence au taux de l’indice INSEE à la consommation ;
— condamné la société AXA France IARD à verser aux demandeurs une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties ;
— condamné Ia société AXA France IARD aux dépens ;
— rejeté la demande tendant à voir dire et juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes par lui retenues, en application de l’article A 444-32 du code de commerce, devra être supporté par le débiteur ;
— déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Drôme ;
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration d’appel en date du 20 mai 2022, la SA Axa France IARD a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [U] [H] épouse [W] les sommes suivantes :
— 31 432,50 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 1 960 euros au titre de l’incidence professionnelle temporaire ;
— 47 397 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— 4 900 euros au titre de l’incidence professionnelle définitive.
Mme [U] [H] épouse [W] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la SA Axa IARD France demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [U] [H] épouse [W] la somme de 31 432,50 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, celle de 1 960 euros au titre de l’incidence professionnelle temporaire, celle de 47 397 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, et statuant à nouveau, de :
— à titre principal :
rejeter purement et simplement pour défaut de lien de causalité avec l’accident les demandes formées par Mme [W] au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et purement et simplement et celle formée au titre d’une incidence professionnelle 'temporaire’ ;
sur l’appel incident de Mme [W], dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’indemniser la perte des droits à la retraite de Mme [W], aucun lien de causalité ne devant être retenu entre l’accident et ce poste en l’absence de perte de gains professionnels et futurs pour les mêmes raisons ;
débouter Mme [W] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
— subsidiairement :
dire et juger que le salaire annuel de référence à prendre en considération est celui de 16 800 euros ;
fixer la date de départ à la retraite prévisible de Madame [W] au 30 juin 2020, âge légal de départ à la retraite de Mme [W] ;
appliquer le taux de perte de chance qu’il conviendra à la cour de fixer s’agissant des pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que des droits à la retraite de Mme [W], fondés sur des revenus escomptés et non antérieurs ;
— à titre encore plus subsidiaire : confirmer le jugement déféré ;
— dans tous les cas, confirmer purement et simplement les autres dispositions du jugement et condamner Mme [W] à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, Mme [U] [H] épouse [W] demande à la cour de :
— la déclarer recevable en bien fondée en son appel ;
— déclarer la société AXA France IARD irrecevable en sa demande de réformation du jugement tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer 4 900 euros au titre de l’incidence professionnelle définitive ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à lui payer les sommes suivantes :
31 432, 50 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
1 960 euros au titre de l’incidence professionnelle temporaire ;
47 397 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
5 180, 23 euros au titre de la perte des droits à la retraite ;
4 900 euros au titre de l’incidence professionnelle définitive ;
— condamner la société AXA France IARD à lui payer les indemnités suivantes :
52 679 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
6 592 euros au titre du préjudice d’incidence professionnelle temporaire ;
133 267,37 euros au titre des pertes de gains professionnels après consolidation ;
72 273, 35 euros au titre de l’incidence professionnelle permanente dont la perte des droits à la retraite ;
— subsidiairement, infirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD à payer la somme de 6 000 euros au titre du poste des souffrances endurées et condamner la société AXA France IARD à payer la somme de 6 000, 00 euros majorée de la somme de 6 592 euros au titre des souffrances endurées afin de réparer les conséquences de l’incidence professionnelle temporaire ou majorer de la même somme le poste d’incidence professionnelle permanente en ce qui concerne la pénibilité qui sera alors porté à 18 128, 00 + 6 592, 00 euros, soit 24 720 euros ;
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société AXA France IARD, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans ladécision à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, que le montant des sommes par lui retenues, en application de l’article A 444-32 du code de commerce, soit supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’actualisation de l’indemnité à verser pour tenir compte de la dépréciation monétaire par référence au taux de l’indice INSEE à la consommation,
— confirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD au doublement des intérêts légaux au titre de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances,
— confirmer le jugement pour les autres dispositions,
— condamner la société AXA France IARD au paiement des entiers dépens et à verser 6 000 euros à l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de la SA Axa France IARD ont été signifiées à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Drôme, intimée défaillante, le 3 août 2022 et le 5 janvier 2023. Celles de Mme [U] [H] épouse [W] ont été signifiées le 27 octobre 2022 et le 17 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance-maladie de la Drôme, intimée citée à personne, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
1. Sur la demande d’indemnisation de Mme [H] épouse [W]
A titre préalable, il doit être précisé que, selon le principe de réparation intégrale du préjudice, les juges du fond sont tenus d’évaluer le préjudice à la date de leur décision (Civ. 2ème, 7 novembre 1990, n° 89-14.082).
Il conviendra donc d’appliquer cette règle pour chacun des postes de préjudice dont est saisie la cour, sans qu’il y ait lieu de statuer sur cette demande de Mme [H] épouse [W] comme s’agissant d’une prétention.
La cour est saisie par les appels principal et incident des parties de la contestation des postes de préjudices suivants :
— la perte de gains professionnels actuels ;
— l’incidence professionnelle temporaire ;
— la perte de gains professionnels futurs ;
— l’incidence professionnelle définitive dont la perte des droits à la retraite ;
— les souffrances endurées à titre subsidiaire.
a) sur la perte de gains professionnels actuels
Moyens des parties
Mme [H] épouse [W] demande la somme de 52 679 euros aux motifs qu’elle ne possédait plus après l’accident les qualités requises pour tout technicien de maintenance, à savoir des capacités tant physiques que psychiques (concentration, mémoire, réflexion, capacités physiques d’intervention) et qu’elle a échoué à l’examen du titre de technicien de maintenance industrielle de niveau IV alors qu’elle présentait tous les critères de réussite. Elle évalue son préjudice sur la base d’un salaire de référence de 1 800 euros net et estime que c’est par erreur que le tribunal a retenu un salaire de 1 800 euros brut. Elle demande une réactualisation sur la base d’un salaire mensuel net de 2 061 euros.
La SA Axa France IARD conclut au débouté de Mme [W] aux motifs que le préjudice allégué ne présente pas de lien de causalité avec l’accident. A titre subsidiaire, elle soutient qu’il faut retenir un salaire médian de 1 400 euros pour un technicien de maintenance et une perte de chance de 65 % en regard de son âge et de ses difficultés d’apprentissage liées au processus de vieillissement.
Réponse de la cour
Il s’agit de réparer la perte de gains liée à l’incapacité de travail et de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
La période à examiner s’étend du jour de l’accident, survenu le 9 octobre 2014, au jour de la consolidation des blessures de Mme [H] épouse [W], fixée au 2 février 2018 par le docteur [E] et le docteur [J] aux termes du rapport de l’expertise amiable déposé le 21 août 2018, sans contestation des parties sur ce point.
Pour mémoire, aucune expertise judiciaire n’a été organisée. Par suite, la juridiction ne peut se fonder exclusivement sur le rapport de l’expertise amiable établi par le docteur [O] [J] et le docteur [L] [E], même contradictoire, qui doit être corroboré par d’autres éléments (chambre mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; récemment Civ. 2ème, 27 octobre 2022, n° 21-13.486).
Il ressort de ce rapport que Mme [H] épouse [W] a présenté ensuite de l’accident une raideur cervicale, un hématome modéré de la rotule gauche et une irradiation cervicale en direction de l’épaule droite. Il est également mentionné en page 9 :
« Elle sera suivie par un neurologue, le docteur [D] qui dernièrement le 31 janvier 2018 prescrivait un traitement de Laroxym et ne retenait pas de diagnostic neurologique sous-jacent particulier en dehors d’un syndrome post-traumatique pouvant être lié à l’accident.
Il proposait un bilan neurologique que ne souhaitait pas réaliser Mme [W] du fait qu’un premier bilan ait été réalisé antérieurement à [Localité 9] dans les limites de la normale en dehors de quelques troubles attentionnels et quelques faiblesses sur le plan exécutif, pris en charge en psychothérapie. Il y a lieu de retenir qu’elle n’a pas présenté de traumatisme crânien avec perte de connaissance dans les suites de cet événement.»
Les mêmes experts ont retenu la persistance des séquelles suivantes à l’examen clinique :
— un déficit fonctionnel à la mobilisation du rachis cervical dans tous les axes, limité par la douleur ;
— des douleurs palpatoires au niveau des trapèzes et du segment cervical supérieur ;
— au niveau du genou gauche, un flessum d’environ 5°, un déficit de flexion limité à 120° comparativement à 140° à gauche.
Le docteur [X] [G], qui a déposé un rapport le 27 octobre 2015, aux termes duquel il a estimé que l’état de Mme [W] n’était pas consolidé, n’a pas évoqué de troubles de l’attention ni de troubles mnésiques.
Le docteur [P] [F], neuropsychologue, a conclu le 12 janvier 2017 (pièces n° 46 et 50) :
'L’évaluation neuropsychologique de Mme [W], réalisée ce jour, met en évidence :
— des capacités d’abstraction dans la norme supérieure des adultes du même âge et des capacités de raisonnement logique au niveau attendu, permettant de considérer l’efficience intellectuelle comme préservée ;
— des troubles attentionnels et quelques faiblesses sur le plan exécutif, avec notamment un déficit d’attention soutenue et de faibles capacités d’attention divisée, une lenteur exécutive, une faiblesse des capacités de flexibilité mentale et de planification ;
— des capacités de mémoire épisodique globalement préservées avec toutefois des difficultés sur la tâche de reconnaissance de figures abstraites qui peuvent être en lien avec des troubles attentionnels.
Compte-tenu des éléments de l’anamnèse et des résultats du bilan neuropsychologique, les troubles cognitifs relevés à ce jour peuvent être séquellaires de l’accident et notamment du traumatisme psychique consécutif à l’accident.'
Aux termes d’un compte-rendu du 5 février 2018 (pièce n° 64), le docteur [K] [D], neurologue, évoque le fait que Mme [W] aurait présenté un traumatisme crânien avec amnésie de l’événement suite à l’accident et mentionne la présence de 'quelques petits hypersignaux FLAIR’ (signes de destuction de la myéline) lors d’une IRM cérébrale du 1er juin 2017. Il pose le diagnostic d’un syndrome post-traumatique et conseille un bilan neuropsychologique.
Le docteur [C] [A] indique dans des attestations du 2 février 2018, du 30 novembre 2018 et du 4 mars 2020 prendre en charge Mme [W] dans le cadre d’un état de stress post-traumatique après l’accident du 9 octobre 2014 et précise (pièces n° 66, 71-1 et 100 de Mme [H] épouse [W]) :
« Aux symptômes liés au stress post-traumatique (souvenirs répétitifs et envahissants, détresse intense lorsqu’elle est dans une automobile, réduction nette des activités habituelles, restriction des affects, hypervigilance, réactions exagérées, troubles anxieux sévères, humeur dépressive) s’ajoutent des troubles de l’attention et des troubles mnésiques objectivés lors de différents bilans neuropsychologiques, probablement en lien avec l’accident, puisqu’aucun trouble de ce type n’existait auparavant. Ces troubles persistent aujourd’hui et ont contribué aux échecs dans les formations tentées par la patiente, lui imposant de travailler sur des postes de production ».
Même si le docteur [J] et le docteur [E] n’ont pas évoqué les troubles de l’attention présentés par Mme [W] depuis l’accident, il est établi que ces troubles sont apparus postérieurement à l’accident et peuvent être rattachés au syndrome post-traumatique présenté par la victime.
Il existe donc un lien direct et certain entre l’accident du 9 octobre 2014 et les troubles neurologiques présentés par Mme [W].
Au jour de l’accident, Mme [W] participait depuis le 19 mai 2014 à une formation AFPA en vue d’obtenir un diplôme de technicien de maintenance industrielle option agro-alimentaire (pièce n° 55). Elle a échoué à l’examen le 9 avril 2015 pour l’obtention du titre professionnel aux motifs suivants : 'à revoir la méthode de dépannage', mais a obtenu le certificat de compétence professionnelle (CCP) 'assurer la maintenance préventive d’installations industrielles et proposer des actions d’amélioration’ et le CCP 'remettre en état de fonctionnement des machines comportant des technologies mécaniques, électriques, pneumatiques, hydrauliques’ (pièce n° 54).
Selon ses déclarations lors de l’expertise amiable contradictoire, elle avait été gérante d’une société de transport routier de 1980 à 1996. Elle avait ensuite travaillé en contrat à durée déterminée dans l’hôtellerie. Elle a ensuite alterné des périodes de chômage et d’emplois pour 'de petits travaux'. Elle a été agent administratif pendant 10 mois en 2012. Elle était au chômage avant de commencer la formation AFPA susmentionnée.
Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les troubles neurologiques, de faible gravité, présentés par Mme [W] sont à l’origine de son échec à l’examen du titre professionnel de technicien de maintenance industrielle, alors que d’une part elle a eu un parcours professionnel instable jusqu’au jour de l’accident, à l’âge de 56 ans, et que d’autre part elle est parvenue à valider deux certificats de compétence professionnelle sur trois.
Par suite, il n’est pas établi qu’elle subirait du fait de l’accident une perte de gains professionnels actuels, y compris par perte de chance, autre que celle couverte par les indemnités journalières servies par la caisse primaire d’assurance-maladie.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de débouter Mme [U] [H] épouse [W] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
b) sur l’incidence professionnelle temporaire
Moyens des parties
Mme [W] demande la somme de 6 592 euros à ce titre en invoquant la pénibilité du travail, le moindre intérêt du poste, la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, la précarisation de l’emploi et les pertes de droit à la retraite, ainsi que le fait que cette incidence n’a pas été prise en considération au titre des souffrances endurées.
La SA Axa France IARD soutient que l’incidence professionnelle est un poste de préjudice patrimonial permanent et les souffrances endurées incluent toutes les souffrances tant physiques que morales.
Réponse de la cour
Les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome (Civ. 2ème, 16 janvier 2020, n° 18-23.556).
Par suite, les conséquences du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [W] dans la sphère professionnelle telles que la pénibilité accrue et la dévalorisation sur le marché du travail ne doivent pas être indemnisées de manière autonome mais prises en considération au titre des souffrances endurées.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de débouter Mme [U] [H] épouse [W] de sa demande à ce titre.
c) sur les souffrances endurées
Comme indiqué précédemment, ce poste de préjudice doit comprendre tant les souffrances physiques que les souffrances psychologiques, notamment celles concernant la sphère professionnelle, avant la consolidation.
Le docteur [J] et le docteur [E] ont évalué les souffrances physiques et morales endurées par Mme [W] à 3/7, sans mentionner aux termes de leur rapport la prise en considération de l’incidence professionnelle de l’accident avant la consolidation.
Or eu égard aux lésions physiques et des troubles psychologiques présentées par Mme [W], elle a nécessairement subi une pénibilité accrue dans l’exercice de son travail de manutentionnaire.
Par suite, il convient de fixer à la somme de 7 000 euros l’indemnisation due à ce titre.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
d) sur la perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
Mme [W] reprend les arguments exposés au titre de la perte de gains professionnels actuels et soutient que sa perte de salaire doit être actualisée sur la base de la somme de 2 061 euros net par mois.
La SA Axa France IARD reprend les arguments exposés au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Réponse de la cour
Comme indiqué précédemment, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les troubles neurologiques, de faible gravité, présentés par Mme [W] sont à l’origine de son échec à l’examen du titre professionnel de technicien de maintenance industrielle, alors que d’une part elle a eu un parcours professionnel précaire jusqu’au jour de l’accident, à l’âge de 56 ans, et que d’autre part elle est parvenue à valider deux certificats de compétence professionnelle sur trois.
Par suite, il n’est pas établi qu’elle subirait une perte de gains professionnels futurs, y compris par perte de chance et au titre d’une perte de droits à la retraite.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de débouter Mme [U] [H] épouse [W] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
e) sur l’incidence professionnelle permanente
— sur la recevabilité de la demande
Moyens des parties
Mme [H] épouse [W] soutient que l’appel de la SA Axa France IARD est irrecevable en ce qu’il porte sur l’indemnisation accordée au titre de l’incidence professionnelle permanente aux motifs qu’elle demande la réformation du jugement sur un poste de préjudice pour lequel elle a offert de verser la somme de 10 000 euros et le tribunal a statué infra petita.
La SA Axa France IARD ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
Dès lors que la cour est saisie de ce chef par l’appel incident de Mme [H] épouse [W], la SA Axa IARD est recevable à formuler une offre différente de celle soutenue en première instance.
Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [H] épouse [W].
— sur le fond
Moyens des parties
Mme [H] épouse [W] demande la somme de 72 273,35 euros à ce titre aux motifs que depuis la date de consolidation elle a été contrainte de travailler à des postes qui ne lui plaisaient pas, précaires, saisonniers et en intérim. Elle estime subir un préjudice du fait de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité du travail, du moindre intérêt de son poste, des pertes de droit à la retraite, de la perte de chance professionnelle, de la perte d’une identité sociale, de la dévalorisation d’elle-même et de la précarisation de son emploi. Ses séquelles l’ont contrainte à prendre sa retrait à compter du 1er janvier 2021 alors qu’elle souhaitait travailler jusqu’à l’âge de 67 ans, soit jusqu’au 12 juin 2025.
La SA Axa France IARD demande la confirmation du jugement aux motifs que le préjudice s’est écoulé sur deux ans et demi à compter de la date de consolidation, que compte-tenu de l’âge de madame [W] au moment de la date de consolidation et des conditions de travail pénibles de l’emploi qu’elle espérait exercer (nuit, grande amplitude horaire, manutentions), il y aurait nécessairement eu une pénibilité sans lien avec l’accident, et que la perte de droits à la retraite a été indemnisée séparément.
Réponse de la cour
Comme indiqué précédemment, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les troubles neurologiques, de faible gravité, présentés par Mme [W] sont à l’origine de son échec à l’examen du titre professionnel de technicien de maintenance industrielle, alors que d’une part elle a eu un parcours professionnel précaire jusqu’au jour de l’accident, à l’âge de 56 ans, et que d’autre part elle est parvenue à valider deux certificats de compétence professionnelle sur trois.
Par suite, il n’est pas établi qu’elle subirait une perte de droits à la retraite en lien avec l’accident.
Il n’est pas davantage établi que Mme [W] a été contrainte de prendre sa retraite prématurément en raison de l’accident.
Elle avait déjà occupé des emplois précaires avant l’accident, et n’établit donc pas une précarisation de sa situation professionnelle en lien avec l’accident.
Par suite, l’incidence professionnelle de l’accident se limite à une pénibilité accrue du travail sur la période allant de la consolidation de l’état de Mme [W], le 2 février 2018 jusqu’à son départ à la retraite, le 1er janvier 2021, soit pendant un peu moins de trois ans.
Ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 6 000 euros, tenant compte de l’actualisation de la créance demandée par Mme [H] épouse [W].
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a évalué l’incidence professionnelle à la somme de 4 900 euros et en ce qu’il a évalué la perte de droits à la retraite à la somme de 5 180,23 euros.
2. Sur les frais du procès
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de ce que les parties succombent partiellement en appel, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les frais visés par l’article A 444-32 du code du commerce, s’agissant de frais relatifs à l’exécution forcée de la décision relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Axa France IARD à payer à Mme [U] [H] épouse [W] la somme de 31 432,50 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— condamné la société Axa France IARD à payer à Mme [U] [H] épouse [W] la somme de 1 960 euros au titre de l’incidence professionnelle temporaire ;
— condamné la société Axa France IARD à payer à Mme [U] [H] épouse [W] la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— condamné la société Axa France IARD à payer à Mme [U] [H] épouse [W] la somme de 47 397 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— condamné la société Axa France IARD à payer à Mme [U] [H] épouse [W] la somme de 4 900 euros à titre d’indemnisation de l’incidence professionnelle définitive ;
— condamné la société Axa France IARD à payer à Mme [U] [H] épouse [W] la somme de 5 180,23 euros au titre de la perte de droits à la retraite ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [U] [H] épouse [W] concernant l’incidence professionnelle définitive ;
Déboute Mme [U] [H] épouse [W] de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels actuels ;
Déboute Mme [U] [H] épouse [W] de sa demande d’indemnisation au titre d’une incidence professionnelle temporaire ;
Fixe à la somme de 7 000 euros l’indemnisation due au titre des souffrances endurées ;
Déboute Mme [U] [H] épouse [W] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Fixe à la somme de 6 000 euros l’indemnisation due au titre de l’incidence professionnelle définitive ;
Déboute Mme [U] [H] épouse [W] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de droits à la retraite ;
Condamne la SA Axa IARD à verser à Mme [U] [H] épouse [W] la somme de 13 000 euros au titre des dispositions du jugement dont est saisie la cour, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA Axa France IARD aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la charge des frais visés par l’article A 444-32 du code du commerce.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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