Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 juin 2025, n° 23/07355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 septembre 2023, N° F22/01253 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/07355 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGXR
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
C/
[G]
S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL RTIM
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Septembre 2023
RG : F 22/01253
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[R] [G]
née le 03 Avril 1986 à [Localité 7] (42)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009902 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS , mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RTIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Avril 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Saisi par Mme [R] [G] le 12 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 16 avril 2021 :
— dit que Mme [G] avait la qualité de salariée de la société RTIM et que la période du 11 octobre 2017 au 29 Juillet 2019 devait s’analyser en un contrat de travail à durée indéterminée ;
— dit que la rupture de la relation de travail en date du 29 Juillet 2019 constitue un licenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société RTIM à payer à Mme [G] les sommes de :
— à titre de rappel de salaire du 11 octobre 2017 au 29 juillet 2019, déduction d’une somme de 13 135,64 euros en net déjà perçue : 88 200 euros brut,
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 4 200,00 euros brut,
— à titre de remboursement d’amende : 7 886,40 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 000 euros net,
— à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place d’une mutuelle d’entreprise : 250 euros net,
— au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 15 000 euros net.
La société RTIM a été placée en liquidation judiciaire le 12 octobre 2021, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 juin 2021.
Le 24 mai 2022, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] a formé tierce opposition au jugement du 16 avril 2021.
Par jugement du 1er septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— confirmé le jugement du 16 avril 2023 ;
— dit que ce jugement est opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] qui ne peut plus discuter des créances mais simplement de ses garanties ;
— débouté l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] de sa tierce opposition ;
— condamné l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] à payer à Maître Some la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 26 septembre 2023, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance d’incident du 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné à la société Marie Dubois ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RTIM de produire aux débats l’intégralité des relevés de compte de l’entreprise, y compris les comptes rattachés, auprès de la société Uber ainsi que de ses relevés de compte bancaire pour la période du 11 octobre 2017 au 29 juillet 2019, et joint les dépens de l’incident au fond.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2024 par l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2024 par Mme [G] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2024 par la société Marie Dubois ès qualités ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 février 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la nullité du jugement :
Attendu qu’en déboutant l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] de sa tierce opposition au motif que l’association ne peut plus discuter des créances mais simplement de ses garanties le conseil de prud’hommes a appliqué un moyen de droit non discuté par les parties ; qu’il a ainsi méconnu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile selon lesquelles 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.' ; que le jugement rendu est par voie de conséquence nul ;
— Sur le fond :
Attendu que, selon l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail ; que l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Qu’en l’absence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui en revendique la réalité de rapporter la preuve de sa matérialité ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [G] a exercé à compter du 9 juin 2015 une activité de conductrice VTC sous le statut d’auto-entrepreneur ; que par ailleurs aucun contrat de travail n’a été conclu entre la société RTIM et Mme [G] ; qu’il appartient dès lors cette dernière de démontrer qu’elle fournissait pour le compte de la société RTIM des prestations dans des conditions qui la plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la société ;
Attendu toutefois qu’une telle preuve n’est pas rapportée ;
Que la cour observe en premier lieu que l’annonce publiée par la société RTIM sur le site 'Le bon coin’ pour la recherche d’un chauffeur VTC date du 24 février 2020 et est donc postérieure à la période d’emploi revendiquée ; qu’en outre il n’est nullement mentionné que le chauffeur recherché serait recruté dans le cadre d’un contrat de travail;
Que certes Mme [G] verse aux débats un extrait Kbis de la société RTIM duquel il ressort que celle-ci a notamment une activité d’exploitant de véhicule de tourisme avec chauffeur’ ainsi qu’un mail du 27 janvier 2020 dans lequel la société Uber écrit :
'S’agissant du rattachement de votre cliente (Mme [G]) au partenaire de la flotte mentionné dans votre courrier (SARL RTIM), nos systèmes indiquent les informations suivantes :
-11/10/2017 ' Activation du compte : Compte rattaché au partenaire SARL RTIM
-29/07/2019 ' Suspension temporaire du compte : demande de détachement du partenaire RTIM
Veuillez noter que le rattachement d’un chauffeur à un partenaire de flotte est effectué à sa demande et sur la base de ses déclarations, et ne fait l’objet pas l’objet d’un document formalisé. Vous trouverez également en pièce jointe le détail de l’ensemble des courses (heure, durée, CA brut) réalisées par votre cliente pour le compte du partenaire flotte mentionné dans votre courrier (SARL RTIM). Le fichier excel comporte trois feuillets, le premier détaillant les courses individuellement, le deuxième par semaine, le troisième pour l’ensemble de la durée du rattachement de votre cliente à la SARL RTIM.'. ;
Qu’elle fournit également le fichier excel cité dans le précédent courriel ;
Qu’enfin le liquidateur judiciaire de la société RTIM n’a pas produit aux débats les relevés de compte de la société RTIM, y compris les comptes rattachés auprès de la société Uber, ainsi que de ses relevés de compte bancaire pour la période du 11 octobre 2017 au 29 juillet 2019 comme il y avait été invité dans l’ordonnance du 21 juin 2024 ;
Que toutefois les seuls documents dont la cour dispose, de même que les relevés de comte s’ils avaient été produits – sont insuffisants à établir que les prestations réalisées par Mme [G] pour la société Uber dans le cadre de son rattachement à la société RTIM auraient été réalisées dans des conditions la plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de cette dernière entreprise ; que, notamment, si Mme [G] affirme que la société RTIM surveillait également son activité à travers son compte auprès de la société UBER et l’a plusieurs fois interpellée sur les motifs d’une indisponibilité de sa part, elle n’en justifie pas ;
Attendu que, par suite, la cour retient qu’aucune relation salariale n’est caractérisée entre la société RTIM et Mme [G] ;
Attendu que, concernant les effets de la tierce opposition – sur lesquels les parties n’ont formulé aucune observation, la cour rappelle que la décision rendue sur tierce opposition a d’effet à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en cas d’indivisibilité ; que l’indivisibilité résulte de l’impossibilité d’exécuter en même temps les deux décisions ; qu’il peut y avoir une impossibilité juridique d’exécution tenant à la contrariété de deux décisions ;
Qu’en l’espèce, dans la mesure où la cour a retenu l’absence de contrat de travail entre Mme [G] et la société RTIM, il est juridiquement impossible d’exécuter en même temps le jugement du 16 avril 2021, qui retient l’existence d’un contrat de travail et en tire toutes les conséquences, et le présent arrêt ; que le jugement du 16 avril 2021est donc rétracté dans son intégralité et il est retenu que la garantie de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6], telle que prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail n’est pas due ;
Attendu que, Mme [G] succombant en ses prétentions devant la présente cour, son conseil est débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 2°du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Annule le jugement du 1er septembre 2023,
Rétracte le jugement du 16 avril 2021,
Dit que Mme [R] [G] et la société RTIM ne sont pas liées par un contrat de travail,
Déboute Mme [R] [G] de ses prétentions,
Dit que la garantie l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] n’est pas due,
Rejette la demande de Maître Marcelin Some sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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