Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 févr. 2025, n° 25/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01451 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGHV
Nom du ressortissant :
[R] [Y]
[Y]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [Y]
né le 22 Mai 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [U] [M], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Février 2025 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 décembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits d’exhibition sexuelle, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [R] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois édictée le 13 janvier 2024 et notifiée à l’intéressé le même jour par l’autorité administrative qui, par décision du 20 janvier 2024, a ordonné le retrait du délai de départ volontaire.
Par ordonnances des 14 décembre 2024, 9 janvier 2025 et 8 février 2025, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 17 décembre 2024 et 11 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [Y] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 21 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 29, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [Y] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [R] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 22 février 2025 à 13 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [R] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 24 février 2025 à 10 heures 38, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que face au silence des autorités algériennes depuis leur saisine le 10 décembre 2024, ce en dépit des relances effectuées, la préfecture n’établit pas la délivrance à bref délai d’un laissez-passer et que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la préfecture ne justifie pas de la menace pour l’ordre public qu’elle allègue en l’absence de toute condamnation pénale de [R] [Y] qui a uniquement fait l’objet de signalisations, dont certaines anciennes, et doit bénéficier de la présomption d’innocence pour les faits dont il devra répondre devant le tribunal judiciaire de Lyon en juin 2025.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 février 2025 à 10 heures 30.
[R] [Y] a comparu assisté de son conseil et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil de [R] [Y], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [Y], qui a eu la parole en dernier, demande qu’une chance lui soit donnée de quitter le territoire français par ses propres moyens. Il promet qu’il tiendra son engagement de le faire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [R] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de [R] [Y] soutient dans sa requête écrite d’appel que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par le texte précité, dès lors que face au silence des autorités algériennes depuis la saisine initiale du 10 décembre 2024, ce en dépit des relances effectuées, la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire et qu’elle ne justifie pas non plus la menace pour l’ordre public qu’elle allègue en l’absence de toute condamnation pénale de [R] [Y] qui a uniquement fait l’objet de signalisations, dont certaines anciennes, et doit bénéficier de la présomption d’innocence pour les faits dont il devra répondre devant le tribunal judiciaire de Lyon en juin 2025.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de relever que dans l’ordonnance du 11 février 2025 ayant statué sur l’appel formé par [R] [Y] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que le premier juge devait être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que la multiplicité des faits pour lesquels l’intéressé a été signalisé dans un temps court et son récent renvoi devant le tribunal correctionnel pour des faits de nature sexuelle suffisent à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA. La décision relève que le magistrat a ainsi pertinemment considéré que si [R] [Y] n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, le rapport d’identification dactyloscopique produit par la préfecture révèle qu’il a fait l’objet de signalisations, en l’espace d’une année, pour au moins 10 infractions d’atteintes aux biens et aux personnes et que l’une d’entre elles a donné lieu à une garde à vue le 9 décembre 2024 pour des faits d’exhibition sexuelle, procédure à l’issue de laquelle il s’est vu délivrer une convocation par officier de police judiciaire pour une audience du tribunal correctionnel de Lyon du 2 juin 2025.
Le conseiller délégué a au demeurant observé que la décision prise le 20 janvier 2024 par la préfète du Rhône, portant retrait du délai de départ volontaire afférent à l’obligation de quitter le territoire français précédemment notifiée le 13 janvier 2024 à [R] [Y], est notamment fondée sur le fait que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 19 janvier 2024 pour des faits de violence aggravée, administration de substances nuisibles sur personne vulnérable et vol aggravé, affaire traitée en flagrant délit pour laquelle il est personnellement mis en cause, l’administration notant qu’il est par ailleurs déjà défavorablement connu pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et rébellion.
Or, [R] [Y] reconnaît qu’il n’a pas entendu exercer un recours contre cette décision et donc remettre en cause l’appréciation portée par l’administration sur la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [R] [Y] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public que celui-ci n’avait d’ailleurs pas entendu contester, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde période de prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde au moins l’un des critères alternatifs posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité préfectorale auprès des autorités consulaires algériennes mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [R] [Y], qui se revendique lui-même de nationalité algérienne.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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