Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 23/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 septembre 2023, N° 22/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01404 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6VL
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis en date du 15 Septembre 2023, rg n° 22/00136
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 7]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006037 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉS :
Madame [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. MON ILE
[Adresse 3] [Adresse 1][Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 Mars 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 OCTOBRE 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 OCTOBRE 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [W] a, par jugement du conseil de prudhommes de [Localité 9] de la Réunion du 15 septembre 2023, été déclaré irrecevable en ses demandes d’indemnisation présentées sur le fondement de ce qu’il avait travaillé pour Mme [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Mon Île » de mai 2013 au 31 décembre 2018 en qualité d’ouvrier polyvalent sans qu’aucun contrat écrit n’ait été régularisé.
ll demandait la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indeterminée.
Le conseil de prud’hommes a, par jugement du 15 septembre 2023, jugé, sur le fondement des articles L.1471-1 et L. 3245-1 du code du travail, que les demandes étaient prescrites.
Le 11 octobre 2023, M. [W] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle devant le conseil de prud’hommes au motif qu’avait été mentionnée en première page, en tant que partie, la SARL « Mon Île » au lieu de Mme [M] [X].
Par décision du 24 novembre 2023, le Conseil de Prud’hommes a modifié cette erreur matérielle.
M. [W] a interjeté appel de la première décision le 5 octobre 2023 contre la SARL « Mon Île», enregistré sous le numéro RG 23 / 1404, puis à nouveau le 12 décembre 2023 à l’encontre du jugement rectificatif du 24 novembre 2023 en intimant Mme [X], dossier inscrit sur le numéro RG 23 /1723.
Les dossiers ont été joints.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2023, M. [W] requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré ses demandes irrcevables et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
Il demande à la cour, statuant à nouveau de :
— juger qu’il était engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2013 par Mme [M] [X],
— juger de la requalification du contrat à durée déterminée /TTS en contrat à durée indéterminée de droit commun,
En conséquence,
— condamner Madame [X] à lui verser la somme de 942,66 euros au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI,
— requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et
sérieuse,
En conséquence,
— condamner Mme [X] à lui verser :
* 7.541,28 euros (à titre principal) ou 5.655,96 euros (à titre subsidiaire) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.747,84 euros (à titre principal) et 1.315,79 euros (à titre subsidiaire) d’indemnité légale de licenciement,
* 1.885,32 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 188,53 eurosd’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 942,66 euros au titre de l’indemnité de non-respect de la procédure de licenciement,
* 1.374,45 euros au titre des congés payés sur rappels de salaires,
* 13.744,59 euros au titre des rappels de salaires de janvier 2019 au jour du 18 octobre 2020,
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral,
*5.655,96 au titre du travail dissimulé,
— condamner Mme [X] à remettre à M. [W] :
' une lettre de licenciement,
' des bulletins de paie sur la période d’emploi,
' un certificat de travail,
' une attestation Pôle emploi conforme,
' un reçu pour solde de tout compte,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification
de l’arrêt à intervenir.
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2024, la SARL 'Mon Île’ demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [W] à lui verser 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel à l’encontre de la SARL 'Mon Île'
La SARL fait valoir que l’erreur dans la personnalité juridique de l’intimé, qui constitue une erreur grossiére affectant le negotium de l’acte d’appel lui-même, rend l’appel irrecevable.
La société indique qu’elle n’est pas intéressée par le présent litige et indique qu’elle 'se verra donc contrainte de saisir dans les tous prochains délais le conseiller de la mise en état d’une demande en constat d’irrecevabilité de l’appe1 en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.'
Toutefois, le conseiller de la mise en état n’a pas été saisi et les deux affaires ont été jointes.
S’agissant de l’appel à l’encontre de la SARL « Mon Île» il convient de la mettre hors de cause au vu du jugement rectificatif précité.
Sur la prescription de l’action
L’action fondée sur la requalification de CDD en un CDI est une action portant sur l’exécution du contrat de travail soumise à la prescription de deux années prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail.
Le point de départ du délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée diffère selon le fondement de l’action en requalification .
Selon l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le point de départ du délai de prescription pour l’action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est fixé au début de la relation en cas d’absence d’écrit.
En l’espèce, il est constant que M. [W] a été embauché, sans contrat écrit en mai 2013 par Mme [M] [X] en qualité d’employé polyvalent et qu’il a continué à travailler jusqu’au 31 décembre 2018, date à laquelle la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise individuelle a été effective ayant entrainé sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 11 décembre 2019.
Dans ces circonstances, d’une part, M. [W] n’est pas fondé à faire valoir pour contester la prescription de son action qu’il a su le 22 septembre 2020 qu’il était en TTS, voire en CDD et non en CDI, dès lors qu’il était en contrat verbal depuis le début de la relation de travail.
D’autre part, la remise de son attestation Pôle emploi le 18 octobre 2020 , après que le salarié ait au demeurant demandé le paiement de ses salaires jusqu’en décembre 2018, ne vaut pas rupture du contrat de travail pouvant faire courir le délai de prescription.
Dès lors, la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée présentée le 16 mars 2021 est prescrite ainsi que ses demandes subséquentes quant à la rupture du contrat de travail ou en paiement de salaires postérieurement au 1er janvier 2019 et à la remise de documents de fin de contrat et liées à cette qualification.
Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement est infirmé sur la charge des dépens.
M. [W] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL 'Mon Île'.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 15 septembre 2023 sauf sur la charge des dépens.
Statuant de ce seul chef et ajoutant,
Met hors de cause la SARL 'Mon Île'
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la SARL 'Mon Île’ de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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