Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 17 mars 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 9
Ordonnance du juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du MANS du 15 Mars 2025
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOHD
ORDONNANCE
DU 17 MARS 2025
Nous, Kim REUFLET, Conseillère à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame [K] [H]
née le 11 Décembre 1989 à [Localité 9] (50)
[Adresse 6]
[Localité 3]
actuellement hospitalisée à l’EPSM de la Sarthe
Entendue par téléphone assistée de Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
UDAF DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 17 Mars 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu la décision du juge chargé du contrôle des mesures d’isolement et de contention du tribunal judiciaire du Mans en date du 15 mars 2025 ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [K] [H] ;
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 17 mars 2025 mis à disposition des parties ;
Vu l’audition de Mme [H], entendue par téléphone conformément aux dispositions de l’article L3211-12-2 III du code de la santé publique ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] fait l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à l’établissement public de santé mentale (EPSM) de la Sarthe sur décision du Préfet de la Sarthe du 21 juin 2024. Cette hospitalisation est motivée par un trouble psychiatrique aigu, Mme [H] étant alors en rupture de traitement et présentant un tableau clinique inquiétant signalé notamment par la famille proche et sa tutrice : graves perturbations du comportement à l’égard du voisinage, agitation agressive en pharmacie et à la banque avec des menaces, début d’incendie à son domicile.
Le 12 mars 2025 à 21h15, Mme [H] a fait l’objet d’une mesure d’isolement pour 12 heures en raison, selon le médecin psychiatre, d’un « état d’agitation non dirigée, avec risque d’auto/hétéro agressivité ».
Le 13 mars 2025 à 9h15, puis 21h15, le 14 mars à 9h15 puis 21h15, la mesure d’isolement a été renouvelée pour une durée de 12 heures en raison d’un « risque important du trouble du comportement », et d’une « toute-puissance nécessitant le temps dans l’espace isolement ».
Par requête du 15 mars 2025, le directeur de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe a sollicité le maintien de la mesure d’isolement dont Mme [H] fait l’objet.
Par décision du 15 mars 2025, notifiée à Mme [H] par le directeur de l’EPSM le 15 mars 2025 à 17h00, le juge chargé du contrôle des mesures d’isolement et de contention du tribunal judiciaire du Mans a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [H].
Par courriel reçu lundi 17 mars à 9h51, l’EPSM a transmis au greffe de la cour d’appel, l’appel formé le 15 mars par courrier de Mme [H] contre la décision du juge chargé du contrôle de l’isolement et de la contention du même jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [H], régulièrement convoquée, à l’audience du 17 mars 2025 assistée de son conseil Me Coaguila. Elle souhaite sortir d’isolement et estime que l’irrégularité de procédure justifie qu’elle soit replacée dans une chambre normale. Son conseil évoque le dépassement du délai justifiant la mainlevée de la mesure d’isolement.
Dans son avis écrit daté du 17 mars 2025, le représentant du parquet général a conclu à la recevabilité de l’appel, l’infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure au motif que la cour n’a pas statué dans les délais prévus par le code de la santé publique.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Mme [K] [H] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Il est donc recevable.
Sur le fond
En droit, l’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
L’article R3211-39 du même code dispose que :
I.-Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l’article L. 3211-12-2, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l’expiration, selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d’isolement ou de contention ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II applicable aux mesures d’isolement.
Toutefois, le juge peut statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine aux fins de mainlevée, lorsque ce délai expire au-delà du terme des délais mentionnés au premier alinéa.
II.-Dans tous les cas, la mesure est levée :
1° Si le directeur de l’établissement n’a pas saisi le juge avant l’expiration des durées prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l’article L. 3222-5-1 ;
2° Si le juge n’a pas statué à l’issue des délais qui lui sont impartis.
L’article R3211-42 dispose que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
L’article R3211-44 dispose que le II de l’article R. 3211-33-1, le dernier alinéa de l’article R. 3211-36, le dernier alinéa de l’article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
En l’espèce, Mme [H] a interjeté appel le 15 mars 2025 à 17h00 de la mesure d’isolement dont elle faisait l’objet. Le premier président de la cour d’appel aurait dû statuer avant le 16 mars à 17h00. La transmission tardive de l’appel formé par Mme [H] n’a pas permis au premier président de statuer dans les délais de sorte qu’il y a lieu de constater son dessaisissement et la mainlevée automatique de la mesure d’isolement.
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Nous, Kim REUFLET, déléguée du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [K] [H] ;
CONSTATONS notre dessaisissement emportant mainlevée automatique de la mesure d’isolement concernant Mme [K] [H] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA K. REUFLET
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