Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 mai 2025, n° 23/07233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 22 novembre 2022, N° 22/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07233 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGOO
Décision du
Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 22 novembre 2022
RG : 22/00054
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Mai 2025
APPELANT :
M. [G] [I]
né le 11 Septembre 1972 à [Localité 6] (74)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE :
La société INTER OCCASIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2025
Date de mise à disposition : 06 Mai 2025
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2021, M. [I] a fait l’acquisition d’un véhicule Fiat Panda auprès de la société Inter occasions (la société) pour la somme de 4.990 euros.
Deux procès-verbaux de contrôles techniques datés des 24 août et 17 septembre 2021 lui ont été remis par le vendeur.
Le 20 octobre 2021, M. [I] a conduit le véhicule au garage des Cimes de [Localité 5], suspectant une défaillance en raison de bruits survenus lors de la conduite. A cette occasion, le professionnel a relevé plusieurs dysfonctionnements.
Le 22 octobre 2021, M. [I] a fait procéder à un nouveau contrôle technique, lequel a conclu à un avis défavorable et à plusieurs défaillances.
Une expertise non judiciaire contradictoire s’est tenue le 13 décembre 2021 à l’initiative de l’assureur de protection juridique de M. [I], en présence de l’expert mandaté par la société venderesse.
Face à l’impossibilité de parvenir à un accord sur la prise en charge des réparations, M. [I] a fait assigner la société devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par acte du 23 mai 2022, aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
— débouté M. [I] de sa demande de résolution du contrat de vente conclu le 18 septembre 2021 avec la société,
En conséquence,
— rejeté l’intégralité des autres demandes de M. [I],
— condamné M. [I] à payer à la société la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le même aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 21 septembre 2023, M. [I] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 19 décembre 2023, M. [I] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Fiat Panda intervenue le 18 septembre 2021 entre M. [I] et la société,
— condamner la société à lui restituer le montant du prix de vente, à savoir, la somme de 4.990 euros,
— ordonner à la société d’avoir à reprendre possession à ses frais exclusifs du véhicule,
— assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la réception des fonds,
— condamner la société à lui verser la somme de 225,76 euros au titre des frais induits par la vente résolue,
— condamner la société à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive,
— condamner la société à lui verser la somme de 1.296 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire notamment tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux dépens de première instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 mars 2024, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— rejeter l’intégralité des demandes par M. [I],
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie légale de conformité
M. [I] fait notamment valoir que:
— son bien est grevé d’un défaut de conformité, notamment sur le système de transmission du véhicule, ainsi qu’il résulte des constatations du centre de contrôle technique, du garage des Cimes et de l’expert non judiciaire,
— ce défaut rend son véhicule non conforme à son usage attendu,
— ce défaut de conformité a été signalé au vendeur dans le délai de 6 mois,
— le contrôle technique qui a été réalisé par le vendeur la veille de la vente, le 21 septembre 2021, qui ne mentionne aucune défaillance, est de complaisance, celui qui a été réalisé au mois d’août 2021 mentionnant la plupart des défaillances constatées sur le contrôle technique du mois d’octobre 2021,
— les défaillances empêchant l’utilisation du véhicule, il sollicite la résolution de la vente, la restitution du prix et le remboursement des différents frais qu’il a dû exposer.
La société fait notamment valoir que:
— elle a remis à l’acquéreur le rapport de contrôle technique datant de la veille, qui ne fait état d’aucune défaillance,
— le défaut de conformité n’est pas établi par le rapport d’expertise non judiciaire, qui est laconique et subjectif, l’expert procédant par voie d’affirmation,
— elle a fait procéder aux réparations des défaillances mentionnées sur le premier contrôle technique du 24 août 2021, ce qui explique que plus aucune défaillance ne persiste lors du second contrôle technique du 17 septembre 2021,
— les désordres mentionnés sur le contrôle technique produit par l’acquéreur ne figurent sur aucun des deux précédents contrôles techniques,
— il est établi que les désordres sont postérieurs à la vente.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 217-5 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L. 271-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable, ajoute que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’article L. 217-9 prévoit qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Enfin, l’article L. 217-10 précise que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
En l’espèce, suivant une facture du 18 septembre 2021, M. [I] a acquis auprès de la société Inter occasions un véhicule de marque Fiat modèle Panda qui a été mise en circulation pour la première fois le 26 avril 2010, avec 150.725 km au compteur, au prix de 4.990 euros.
Le vendeur a transmis à l’acquéreur un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 24 août 2021 mentionnant au titre des défaillances majeures, une usure des pneumatiques et une opacité au titre des défaillances mineures, un déséquilibre du frein de service, la corrosion du châssis et des désordres au niveau des tuyaux d’échappement et silencieux.
Une contre-visite a été effectuée le 17 septembre 2021, laquelle ne mentionne plus aucune défaillance.
Suite à des bruits qui lui paraissaient anormaux, M. [I] a montré son véhicule au garage des Cimes, le 20 octobre 2021, lequel a notamment constaté que la transmission ventrale ou le palier intermédiaire du véhicule était cassé.
Le contrôle technique réalisé le 22 octobre 2021 mentionne au titre des défaillances majeures, une mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu, des raccords flexibles détériorés au niveau de la transmission et une opacité. Sept autres anomalies mineures sont constatées.
Les courriels de M. [I] adressés à la société Inter occasions les 22 octobre et 5 novembre 2021, afin qu’elle procède à diverses réparations sont restés vains.
Le 13 décembre 2021, l’assureur de protection juridique de M. [I] a organisé une expertise non judiciaire contradictoire aux termes de laquelle l’expert a relevé que:
— les fortes vibrations sont imputables à la détérioration de la transmission centrale,
— les désordres relevés au niveau du bras de suspension arrière et de la transmission centrale doivent faire l’objet d’un remplacement pour pouvoir utiliser le véhicule,
— ces désordres ayant été relevés environ 500 km et un mois après l’achat du véhicule, ils se trouvaient obligatoirement présents ou en germe lors de la vente,
— la remise en état du véhicule s’élève à la somme de 3.100 euros.
Il en résulte que le véhicule, qui ne peut plus se déplacer en sécurité, n’est plus en mesure de satisfaire l’usage pour lequel il a été acquis, ce qui constitue un défaut de conformité majeur.
Les désordres constatés par l’expert sont corroborés par l’attestation du garage des Cimes et le procès-verbal de contrôle technique du 22 octobre 2021 précités, de sorte qu’ils sont établis.
De plus, ces désordres ayant été détectés dans le délai de 6 mois suivant la conclusion du contrat de vente du 18 septembre 2021, ceux-ci sont présumés avoir existé au moment de la délivrance du bien.
Le procès-verbal de contrôle technique du 17 septembre 2021 produit par la société venderesse, qui ne mentionne aucune défaillance, ne saurait renverser cette présomption d’antériorité, alors que l’expert a précisé dans son rapport que de tels désordres, constatés un mois après l’achat, après avoir parcouru 500 km, existaient nécessairement ou étaient en germe au moment de la vente, ce qui est corroboré par le procès-verbal de contrôle technique du 22 octobre 2021, qui mentionne certaines des défaillances déjà relevées lors du contrôle technique réalisé le 24 août 2021.
Ainsi, M. [I] établit le défaut de conformité du véhicule et l’antériorité du désordre à la vente.
Par ailleurs, la société venderesse n’ayant pas donné suite à sa demande de réparation du véhicule, M. [I] est fondé à solliciter la résolution de la vente.
Dès lors, infirmant le jugement, il convient de prononcer la résolution de la vente et de condamner la société venderesse à payer à M. [I] la somme de 4.990 euros au titre de la restitution du prix de vente et celle de 225,76 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant aux frais d’immatriculation du véhicule, de covoiturage et au contrôle technique du 22 octobre 2021, dont il est justifié.
En revanche, M. [I] ne justifiant pas du préjudice moral dont il fait état, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, il convient de condamner la société venderesse à récupérer les véhicule à ses frais au lieu qui lui sera indiqué par M. [I] dans le mois suivant la signification de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette décision du prononcé d’une astreinte.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I] et condamne la société à lui payer la somme de 1.296 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Fiat Panda immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 18 septembre 2021 entre M. [G] [I] et la société Inter occasions,
Condamne la société Inter occasions à payer à M. [G] [I] la somme de 4.990 euros au titre de la restitution du prix de vente,
Condamne la société Inter occasions à récupérer le véhicule à ses frais au lieu qui lui sera indiqué par M. [I], dans le mois suivant la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation du prononcé d’une astreinte,
Condamne la société Inter occasions à payer à M. [G] [I], la somme de 225,76 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute M. [G] [I] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral,
Condamne la société Inter occasions à payer à M. [G] [I], la somme de 1.296 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Inter occasions aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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