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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 8 janvier 2025, N° 23/783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE, S.A. GAN ASSURANCES, CPAM DE CORSE-DU-SUD |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 2 JUILLET 2025
N° RG 25/149
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKPK SD-C
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d’appel de Bastia, décision attaquée du 8 janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/783
[B]
S.A. GAN ASSURANCES
CPAM DE
CORSE-DU-SUD
C/
[F]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ARRÊT PRESENTÉE PAR :
M. [C] [B]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
S.A. GAN ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
CPAM DE CORSE-DU-SUD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Défaillante
CONTRE :
M. [J] [F]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Amanda VAILLIER de la S.E.L.A.R.L. LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [K] [O], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 8 janvier 2025, la cour d’appel de Bastia a statué dans une affaire inscrite sous le numéro RG 23/783, opposant M. [C] [B], la S.A. Gan Assurances et M. [J] [F].
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2025, M. [C] [B] et la S.A. Gan Assurances sollicitent la rectification de la décision qui, à la suite d’une erreur matérielle, a, dans son dispositif, désigné M. [J] [F] par le nom [U] [F].
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025, ce dont les parties ont été avisées.
A cette date, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il n’est pas contestable que, par erreur, la cour d’appel de Bastia a désigné, dans le corps comme dans le dispositif de son arrêt du 8 janvier 2025, M. [J] [F] sous le nom de M. [U] [F].
Il convient de procéder à la rectification de cette erreur matérielle.
Les dépens de la procédure sur requête seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECTIFIE l’arrêt rendu le 8 janvier 2025 par la chambre civile de la cour d’appel de Bastia, dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/783, en modifiant l’ensemble des mentions « M. [U] [F] » par « M. [J] [F] », notamment dans son dispositif, où il y aura lieu de lire ;
CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [J] [F] à verser à M. [C] [B] et à la S.A. Gan Assurances une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Au lieu de :
CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [U] [F] à verser à M. [C] [B] et à la S.A. Gan Assurances une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
ORDONNE la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt précité,
DIT que le présent arrêt mentionné ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sera notifié dans les conditions prévues par l’article 462 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de la procédure sur requête à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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