Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 27 avr. 2026, n° 26/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 26/00430
N° Portalis DBV7-V-B7K-D4FW
Chambre étrangers / HO
Réf. : Affaire [S] [P] [Y] C/ [W] DE LA REGION GUADELOUPE.
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 27 Avril 2026
Dans l’affaire entre d’une part :
Mme [F] [P] [Y]
Né le 01 juin 1988 À [Localité 1] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
de nationalité : Dominicaine
actuellement maintenue en rétention administrative
Comparante, assistée de Maître Gérald CORALIE, avocat commis d’office, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie
Appelant le 25 avril 2026 d’une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du (date) notifiée le 25 avril 2026 à 9h12
En présence de M. [J] [H] , interprète en langue espagnole, ayant préalablement prêté serment près la cour d’appel de Basse-Terre.
Et d’autre part :
M. Le préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué,
Le Ministère public, représenté par M.[N] [U] qui a fait parvenir des réquisitions écrites,
DÉBATS :
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 avril 2026 à 11 h devant M. GROUD Thomas Habu, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Lilian ROBELOT , greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les dispositions des articles L742-1 à L742-3, L.743-3 à L743-17, et R.741-3, R.742- I. et R.743-1 à R.743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pour une durée de deux ans en date du 22avril 2026 notifiée le 22 avril 2026 à 15h50;
Vu la décision écrite motivée en date du 22 avril 2026 par laquelle le préfet a placé l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 avril 2026 à 18h30 ;
Vu la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 23 avril 2026 à 15h50;
Vu l’ordonnance rendue le 24 avril 2026 à 10h38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel de Mme [F] [P] [R] reçue le 25 avril 2026 à 09h12 sollicitant la cour de:
— Annuler l’ordonnance déférée
— Ordonner la remise en liberté immédiate de Mme [F] [P] [R].
A défaut
— Ordonner l’assignation à résidence de Mme [F] [P] [R].
Vu les réquisitions du ministère public en date du 27 avril 2026 sollicitant la confirmation de l’ordonnance déférée;
En l’absence du préfet de région dûment convoqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel interjeté le 25 avril 2026 à 09h12 par Mme [F] [P] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 24 avril 2026 à 10h38 l’a été dans les conditions précitées et est donc recevable.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance déférée
La requérante demande l’annulation de l’ordonnance déférée en soutenant qu’elle fournit une adresse connue de la procédure.
Ce motif n’étant pas une cause de nullité de la décision déférée, la cour déboute Mme [F] [P] [R] de sa demande..
Sur la demande d’assignation en résidence
Aux termes de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, il est constant que Mme [F] [P] [R] n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
La demande d’assignation à résidence ne peut donc qu’être rejetée, nonobstant les garanties de représentation effectives fournies par l’appelante.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise et d’ordonner la prorogation de la rétention administrative de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons l’appel de Mme [F] [P] [R] recevable,
Déboutons Mme [F] [P] [R] de l’ensemble de ses demandes.
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 24 avril 2026 en toutes ses dispositions.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 27 avril 2026 à 12h00.
La greffière Le magistrat délégué
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