Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 10 juin 2026, n° 25/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 5 mars 2025, N° 23/565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 10 JUIN 2026
N° RG 25/478
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMFO TB-C
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’appel de Bastia, décision attaquée du 5 mars 2025, enregistrée sous le n° 23/565
S.A. [L] IARD
C/
S.A.R.L.
[Localité 1]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
S.A. [L] IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA
CONTRE :
S.A.R.L. [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2026, devant Thierry BRUNET, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry BRUNET, Président de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Françoise LUCIANI, assesseur
En présence de [M] [P], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry BRUNET, Président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant arrêt du 5 mars 2025 dans une instance référencée RG 23-565, la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a confirmé le jugement du tribunal de commerce de BASTIA adopté le 22 mai 2023 en ce qu’il a condamné la S.A. [L] Iard à payer à la S.A.R.L. AQUA DI LUNA certaines sommes avant de l’infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau, la cour a condamné la S.A. [L] à payer à la S.A.R.L. AQUA DI LUNA 'la somme de 11 765,63 euros au titre des démolitions et déblais et de la réparation du dommage sur contenu, la somme de 12 725,35 euros au titre des pertes d’exploitation, soit une somme totale de 24 490,98 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation'.
La cour ayant expressément jugé que devaient s’appliquer à la fois la règle proportionnelle et le coefficient dédié aux indemnités dues à l’assuré, la compagnie [L] a relevé en phase d’exécution de l’arrêt qu’à la suite d’une erreur matérielle, le coefficient n’a pas été appliqué aux indemnités suivantes:
— d’une part les frais de démolition et déblais, s’élevant à 3 800,00 € HT soit
4 180,00 € TTC ;
— d’autre part les pertes d’exploitation, pour un montant de 12 725,35 €
Au terme de sa requête, la S.A. [L] demande à la cour par voie de requête en rectification matérielle de remplacer le chef de dispositif de condamnation de la S.A. [L] à payer à la S.A.R.L. AQUA DI LUNA ' la somme de 11 765,63 euros au titre des démolitions et déblais et de la réparation du dommage sur contenu, la somme de 12 725,35 euros au titre des pertes d’exploitation, soit une somme totale de 24 490,98 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ', par le chef de condamnation suivant :
CONDAMNE la S.A. [L] à payer à la S.A.R.L. AQUA DI LUNA ' la somme de 10 812 € au titre des démolitions et déblais et de la réparation du dommage sur contenu, la somme de 5 090,15 euros au titre des pertes d’exploitation, soit une somme totale de 15 902,15 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation'.
La compagnie d’assurance demande en conséquence à la cour de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision motivée.
Et de laisser les dépens à la charge du Trésor.
Le conseil de S.A.R.L. AQUA DI LUNA, présent à l’audience tenue le 19 mai 2026, s’en est rapporté à ses écritures déposées le jour-même, rappelant que la rectification ne peut être utilisée pour obtenir une modification du fond du litige ou pour contester la décision sur le fond. Et vise uniquement à garantir 1'exactitude et la cohérence des décisions judiciaires, dans le respect de l’autorité de la chose jugée.
Avant de soutenir dans la situation en cause que la cour ayant jugé applicable la règle de proportionnalité, a examiné les différents montants d’indemnisation concernant le dommage sur bâtiment, le dommage sur le contenu et la perte d’exploitation.
Et ses motivations sont tout à fait claires, la règle de proportionnalité ayant été appliquée à l’un des préjudices, le dommage sur le contenu, mais non retenue pour les deux autres préjudices.
De sorte que les motifs et le dispositif étant parfaitement cohérents entre eux, il n’y a donc aucune erreur matérielle.
Estimant la requête de [L] parfaitement abusive et ne pouvant prospérer Car ne visant pas à mettre en conformité motif et dispositif.
En obligeant de surcroît la S.A.R.L. AQUA DI LUNA à saisir de nouveau un conseil pour conclure et à plaider alors qu’elle est dans une situation financière très obérée, la personne morale appelée en défense à la requête en rectification sollicite au terme de ses conclusions, outre le rejet de la requête, la condamnation de la S.A. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La cour, faisant application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, disposant que ' les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande '(…), constate que la cour a motivé sa décision par référence expresse à la règle proportionnelle permettant de tenir compte en phase décisive de la différence entre la surface déclarée de 30m² et la surface à indemniser après sinistre.
Mais les motifs clairs et non équivoques de l’arrêt du 5 mars 2025 doivent se traduire en phase d’exécution de la décision de justice par une minoration des sommes attribuées dans une proportion de 60 % s’appliquant au seul chef de préjudice concernant le contenu, sans s’étendre ni aux frais de démolition et déblais, et encore moins aux pertes d’exploitation, dont l’appréciation concrète et globale a pour effet d’échapper à la règle proportionnelle.
Ainsi la cour ne peut entrer en voie de rectification sur les postes de préjudice garantis par la S.A. [L], dont le débouté en phase rectificative doit se traduire par la mise des dépens de l’instance à sa charge, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. AQUA DI LUNA contrainte de se faire une nouvelle fois représenter en justice pour faire prévaloir ses intérêts en justice.
PAR CES MOTIFS:
La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la S.A. [L] IARD le 1er septembre 2025 ;
REJETTE la requête en rectification dans les termes sollicités par la S.A [L] IARD ;
MET les dépens éventuels à la charge de la S.A. [L] IARD, ainsi que la somme de 1 000 euros en faveur de la S.A.R.L. AQUA DI LUNA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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