Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 5 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°154
N° RG 24/01178 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBJX
S.C.E.A. SCEA DES [1]
C/
S.E.L.A.R.L. [2]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01178 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBJX
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2024 rendu par le TJ de SAINTES.
APPELANTE :
S.C.E.A. DES [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe MINIER, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me Aurélie REMY, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
et pour avocat plaidant Me Flore HARDY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La Scea des [1] ayant acquis fin 2011 auprès de la société [3] un tracteur enjambeur de marque Axiss ainsi qu’un système de pulvérisation porté de marque GRV qui lui ont été livrés le 13 juin 2012 et qu’elle a utilisés pour traiter ses vignes en déplorant d’abord une série de pannes puis un développement de maladies dans ses vignes qu’elle a suspecté provenir d’une défaillance du matériel avec lequel elle avait épandu des produits phytosanitaires, elle a, après expertise amiable diligentée fin août/début septembre 2012 au contradictoire des sociétés Bortolussi et [4] et de leurs assureurs respectifs, chargé maître [Y], avocat au barreau de Libourne, d’engager une action en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices contre sa venderesse.
Maître [Y] a ainsi fait délivrer pour elle selon acte du 9 octobre 2013 une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Libourne à la SAS [3] afin de voir prononcer la résolution du contrat de vente et de l’entendre condamner à indemniser la société de son manque à gagner en lui versant 1.015.102€ à titre de dommages et intérêts, indiquant se réserver de chiffrer son préjudice commercial après établissement des bilans comptables, à titre principal sur le fondement d’un défaut de délivrance conforme et d’un manquement au devoir d’information et de conseil, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société [3] a appelé en intervention forcée et en garantie la SAS [4], fournisseur du matériel litigieux, et son assureur la [5].
La société [5] a appelé en cause la société [6], entreprise en charge de la conduite culturale des vignes de la Scea des [1].
Saisi par la Scea des [1] d’un incident tendant à voir ordonner une expertise, le juge de la mise en état a rejeté cette demande par une ordonnance du 16 mars 2015 contre laquelle elle a formé un appel dont elle s’est ensuite désistée.
Les défenderesses ont conclu au rejet des demandes formulées à leur encontre, Bortolussi réclamant aussi à titre reconventionnel paiement d’un solde de facture.
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal de grande instance de Libourne a :
— déclaré recevables les demandes de la Scea des Vignobles
— débouté la Scea des Vignobles de l’ensemble de ses demandes
— dit en conséquence que les garanties des sociétés [5], [4] et [6] n’étaient pas dues
— débouté la société [5] de ses demandes
— condamné la Scea des Vignobles à payer aux Etablissements [3] la somme de 16.266,60€TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2013 sans capitalisation
— condamné les [7] à payer à la société [6] 2.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Scea des [1] aux dépens et à payer aux sociétés [3] et [4] une indemnité de 2.500€ chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire.
Me [Y] a relevé appel de ce jugement au nom de la Scea des [1] le 3 avril 2018 en intimant les sociétés [3], [4] et [7].
La société [7] a fait assigner en appel provoqué la société [6] le 22mars 2019.
Par ordonnance du 18 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel provoqué et les conclusions de la société [7].
L’affaire a été examinée le 6 mai 2021 devant la cour d’appel de Bordeaux, laquelle a invité les plaideurs à faire par voie de note en délibéré toutes observations sur l’absence des chefs critiqués du jugement dans la déclaration d’appel et ses conséquences sur la saisine de la cour.
Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d’appel de Bordeaux a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel du jugement formé par la Scea des [1], au motif que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
La Scea des [1] a fait assigner selon acte du 19 mai 2022 la Selarl [2] devant le tribunal judiciaire de Saintes pour voir juger que par sa faute, consistant à avoir mal formé un appel qui n’avait pas opéré d’effet dévolutif et avait eu pour effet de rendre le jugement querellé définitif, il lui avait fait perdre une chance de voir réformer ce jugement par la cour et ainsi engagé sa responsabilité, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 919.218,75€ en réparation de son préjudice, correspondant à sa créance de restitution du prix du tracteur pour 18.156,75€ et à la perte de sa récolte sur l’année 2012 pour 811.062€, outre 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [2] a conclu au rejet de cette action en contestant la réalité même d’un préjudice, au motif que la demanderesse n’avançait aucun argument probant propre à invalider le jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 8 février 2018.
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a :
* débouté la Scea des [1] de l’ensemble de ses demandes
* condamné la Scea des [1] aux dépens et à payer à la Selarl [2] une somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* dit n’y avoir lieu à arrêter l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance :
— que la faute commise par Me [Y] était établie par les termes mêmes de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 17 juin 2021 énonçant que la déclaration d’appel ne désignant pas les chefs querellés du jugement, l’effet dévolutif n’avait pas opéré et que la cour ne pouvait que confirmer la décision entreprise
— que l’action en responsabilité exercée à son encontre supposait, pour être accueillie, la démonstration par la Scea des [1] qu’elle avait perdu une chance réelle et sérieuse d’infirmation du jugement déféré
— que pour apprécier l’existence d’une telle chance, il fallait procéder à la reconstitution fictive du procès qui n’avait pu se tenir devant la cour du fait de la faute commise par l’avocat
— que la Scea des [1] ne justifiait d’aucun élément de nature à remettre en cause les termes du jugement, qui établirait soit un vice caché, soit un défaut de conformité, du matériel vendu.
La Scea des Vignobles a relevé appel le 15 mai 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 14 août 2024 par la Scea des [1]
* le 8 novembre 2024 par la Selarl [2].
La Scea des [1] demande à la cour :
— de la déclarer bien fondée en son appel
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens et à payer à la Selarl [2] une somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter la Selarl [2] de toutes ses fins, moyens et prétentions
— de condamner la Selarl [2] à lui verser 919.218€ au titre de la perte de chance subie
— de condamner la Selarl [2] à lui verser 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la Scea des [1] aux entiers dépens.
Elle relate les déboires qu’elle a rencontrés dans l’utilisation du matériel acquis auprès des établissements [3], qui s’embourbait régulièrement, et la perte de sa récolte 2012 qu’elle impute à un défaut dans la pulvérisation des produits phytosanitaires sur ses vignes par le pulvérisateur à jets portés que ceux-ci lui avaient conseillé d’acquérir avec le tracteur.
Elle rappelle l’obligation de compétence et de conseil dont est tenu l’avocat.
Elle fait valoir que la faute est avérée, l’obligation de mentionner dans la déclaration d’appel les chefs du jugement critiqués étant requise depuis le décret du 6 mai 2017.
Elle soutient que le lien de causalité entre cette faute et son préjudice, tenant à avoir perdu une chance de réformation du jugement déféré, est évident, puisque son appel n’a pas même été examiné par la cour d’appel faute d’effet dévolutif.
Elle considère avoir perdu une chance de 99% d’infirmation du jugement, en affirmant qu’elle apportait devant la cour tous les éléments de preuve du vice des matériels vendus, et des préjudices qu’elle en avait éprouvés.
S’agissant des défauts du tracteur, elle fait valoir qu’aucune partie ne contestait ses nombreux enlisements et pannes, documentés ; que les Éts [3] lui avaient écrit au vu de ces problèmes rechercher une solution plus adaptée à la configuration de ses terres ce qui revenait à reconnaître lui avoir vendu un matériel inadapté ; qu’elle avait réussi à obtenir d’un ancien employé de [3] une attestation circonstanciée que ce modèle de tracteur Axiss avait connu d’importants défauts notamment de motricité en montée, ce qui était exactement son cas puisqu’il s’enlisait dans ses vignes de coteaux ; que sa capacité à utiliser l’engin n’était pas en cause, son tractoriste ayant été formé à utiliser l’engin par le personnel de Bortolussi ; qu’elle produisait devant la cour le rapport établi postérieurement au jugement du tribunal de Libourne par un expert inscrit sur la liste près la cour d’appel, M. [A] auquel elle avait demandé de donner son avis sur les défauts rencontrés, qui avait réalisé personnellement un essai sur l’engin, et qui conclut à un système inadapté aux conditions d’utilisation du matériel, connues du vendeur. Elle indique que cet avis soumis à la discussion contradictoire, était convaincant ; qu’il n’était pas réfuté par le rapport critique établi simplement sur pièces par l’entreprise [8] qui avait fourni le système de transmission du tracteur incriminé, ni par les attestations produites en défense de deux utilisateurs satisfaits alors qu’il s’agissait d’exploitants de vignobles plantés sur des terrains plats, et qu’elle-même en produisait deux d’utilisateurs mécontents.
S’agissant des défauts du pulvérisateur, elle fait valoir que son prestataire [6] attestait avoir constaté l’inefficacité du traitement et l’absence d’impact des gouttelettes de pulvérisation sur un papier hydro-sensible qu’il avait installé pour réaliser un test. Elle indique que le technicien du fabricant, GRV, venu sur place, avait constaté, et certifié dans une lettre qu’elle produisait aux débats, un défaut majeur dans le montage du circuit hydraulique, avec une inversion des coupleurs, et elle affirme qu’aucun schéma de montage des branchements ne lui avait été remis par Bortolussi, qui ne rapportait pas la preuve de son affirmation contraire, et qui avait certainement procédé elle-même à ce montage avant la vente. Elle ajoute que le refus persistant de Bortolussi d’accepter de procéder à une démonstration d’expertise constituait un élément supplémentaire corroborant les griefs formulés.
S’agissant du lien de causalité avec la perte de sa récolte 2012, la Scea des [1] fait valoir qu’elle exploite des vignes depuis plus de trente ans sans avoir jamais perdu une récolte en raison du mildiou ; que tel fut le cas en 2012, parce que les nombreux dysfonctionnements du tracteur, qui s’enlisait constamment dans les vignes rendues meubles par les pluies abondantes, l’ont empêchée de mener sa compagne de traitement de ses 25 hectares, et que lorsqu’elle y parvenait, elle ne pouvait déceler que le traitement phytosanitaire n’était pas efficace faute de branchement adéquat du pulvérisateur. Elle affirme qu’il ne fait aucun doute que le mildiou dont ses vignes ont souffert, et qui n’a pas affecté ses voisins, s’est développé faute d’efficacité du traitement que l’achat du tracteur-enjambeur et de son pulvérisateur avaient précisément pour but d’assurer.
Elle fait valoir qu’elle avait renoncé à demander une expertise judiciaire devant la cour d’appel de Bordeaux, tant Me [Y] était confiant que les éléments qu’elle apportait étaient probants, et qu’elle avait modifié en ce sens ses prétentions par rapport à la première instance, en fondant son action sur la garantie du vice caché et l’impropriété à sa destination du matériel acheté.
Elle indique qu’elle justifiait de la perte de sa récolte en produisant ses déclarations de récolte pour 2011 et pour 2012, et qu’elle démontrait par une attestation de son assureur n’avoir pas été indemnisée de son préjudice.
La Selarl [2] demande à la cour :
— de confirmer le jugement
Y ajoutant :
— de condamner la Scea des [1] à lui payer une somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la Scea des [1] aux dépens.
Elle soutient que la demanderesse, à laquelle il incombe de rapporter la preuve de son préjudice et donc des chances de succès de son action en résolution du contrat de vente de matériels et en indemnisation, échoue dans cette démonstration.
Elle observe que l’appelante se contente de reprendre quasiment in extenso les écritures qu’elle avait signifiées devant la cour d’appel de Bordeaux, et elle affirme que l’analyse du jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 8 février 2018 démontre qu’il avait parfaitement apprécié le litige en fait et en droit, et surtout que les arguments développés en cause d’appel par la Scea des [1] n’auraient pu conduire à une réformation même si l’appel avait été valablement formé.
Elle soutient que la demanderesse n’établit pas que les critères permettant d’agir avec succès sur le fondement de la garantie des vices cachés qu’elle avait privilégié devant la cour de Bordeaux étaient remplis, faute pour elle d’établir de façon probante que le tracteur était affecté d’un défaut le rendant impropre à son utilisation normale et, à considérer même qu’ils aient été réunis, faute de démonstration d’un lien de causalité entre ces prétendus défauts et la perte de sa récolte 2012 du fait du mildiou.
Elle tient à cet égard pour très faible le caractère probant des deux attestations produites par la demanderesse. Elle fait valoir que celle établie par le technicien de la société [6] n’était pas convaincante car en tant que conseiller technique de la Scea et préconisateur du traitement, il avait tout intérêt à détourner sur la société Bortolussi les griefs qui pouvaient le viser. Elle récuse toute incidence de l’inversion des coupleurs du pulvérisateur au motif que celle-ci est postérieure à la récolte 2012 seule en cause, et qu’elle était à l’évidence le fait de l’utilisateur de l’engin et non des Éts Bortolussi, qui n’avaient reconnu aucune responsabilité à ce titre. Elle indique que pour ce qui est du rapport d’expertise unilatéralement établi par M. [A], la cour n’aurait pu que l’écarter car aucun élément extérieur ne venait le corroborer, ajoutant que cette expertise, réalisée six ans après la période considérée, et dans des conditions inconnues, n’était pas probante.
Elle estime qu’à l’inverse, c’est la faute de la Scea tant dans l’utilisation du tracteur que dans celle du pulvérisateur que la cour d’appel de Bordeaux n’aurait pas manqué de retenir, comme le tribunal de Libourne, tant elles étaient avérées.
Elle fait subsidiairement valoir qu’à supposer même pour les besoins du raisonnement que la cour d’appel de Bordeaux ait retenu l’existence d’un défaut imputable à la venderesse, elle n’aurait pu retenir la responsabilité de celle-ci dans la perte de la récolte 2012 faute de preuve du lien de causalité entre ce défaut et cette perte, et alors qu’il était démontré que le mildiou ayant sévi pendant cette saison était hors norme.
Elle affirme que le fondement subsidiaire d’un défaut de conformité qu’invoquait la Scea n’avait pas de chance d’être accueilli, la société [3] ayant respecté son obligation de délivrance conforme.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 novembre 2025.
À l’audience, la cour a invité l’appelante à communiquer contradictoirement ses conclusions devant la cour d’appel de Bordeaux, et demandé aux plaideurs si cette communication requerrait de leur part de nouvelles écritures, auquel cas la clôture serait révoquée et l’affaire alors renvoyée, à quoi les conseils respectifs des parties ont indiqué que ce n’était pas le cas et que l’affaire pouvait être retenue et évoquée ce jour, et jugée avec cette pièce transmise en délibéré.
Par transmission électronique faite le 14 janvier 2026 sur le RPVA, le conseil de la Scea des [1] a adressé contradictoirement à la cour :
— les conclusions récapitulatives n°2 que Me [Y] avait notifiées pour son compte devant la cour d’appel de Bordeaux dans l’instance RG n°18/1885 l’opposant aux Éts Bortolussi
— l’arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d’appel de Bordeaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour n’ayant pas demandé ni autorisé la transmission en cours de délibéré de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Bordeaux, cette pièce est irrecevable dans la présente instance et elle est écartée des débats.
La communication des conclusions transmises par la voie électronique devant la cour d’appel de Bordeaux sous la constitution de Me [Y] pour le compte de la Scea des [1] est régulière, comme faite à la demande de la cour et avec l’accord exprès des deux parties pour être prise en compte.
L’action en responsabilité suppose, pour aboutir, la démonstration par son auteur d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre son préjudice et cette faute.
La faute de la Selarl [2] est établie, et elle n’est pas discutée, maître Marc FRIBOURG, avocat de la Scea des [1], chargé par elle d’interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance de Libourne qui l’avait déboutée de toutes ses demandes contre la société [3], ayant inscrit devant la cour d’appel de Bordeaux une déclaration d’appel sans mentionner les chefs de jugement critiqués, ce qui contrevenait aux règles de procédure gouvernant la procédure d’appel, notamment les articles 562 et 901-4 du code de procédure civile, de sorte que la cour a constaté selon arrêt du 17 juin 2021 que l’effet dévolutif n’avait pas opéré, et qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur son appel.
La transmission d’une déclaration d’appel irrégulière par un avocat, professionnel spécialiste du droit et de la procédure, traduit de sa part un manquement à son obligation de compétence et d’efficacité dans la défense des intérêts de son client.
Cette faute a eu pour conséquence directe que l’appel de la Scea des [1] n’a pas été examiné, et que celle-ci n’a donc pu bénéficier d’un second examen en justice de sa cause.
Son préjudice a donc la nature d’une perte de chance, celle d’obtenir l’infirmation par la cour d’appel du jugement déféré, qui l’avait déboutée de toutes ses prétentions.
Ainsi que l’ont pertinemment dit les premiers juges, l’appréciation d’une telle chance passe par la reconstitution fictive du procès qui n’a pu se tenir devant la cour d’appel de Bordeaux du fait de la faute commise par l’avocat.
Dans l’instance ayant abouti au jugement qui était frappé d’appel, la Scea des [1] sollicitait la résolution de la vente de matériels agricoles conclue avec la SAS [3], à titre principal pour défaut de délivrance conforme et à titre subsidiaire en raison d’un vice caché de la chose vendue, avec remboursement consécutif du prix payé, et l’indemnisation des préjudices qu’elle soutenait avoir subis du fait du défaut de ce matériel, dont au premier chef la perte de sa récolte 2012.
Devant la cour d’appel de Bordeaux, la Scea, intervertissant l’ordre des fondements de son action, sollicitait la résolution de la vente à titre principal sur le fondement de l’article 1641 du code civil pour cause de vice caché, à titre subsidiaire sur celui de l’article 1604 du même code pour défaut de délivrance conforme, pareillement avec restitution du prix et indemnisation de ses préjudices, dont essentiellement la perte de sa récolte qu’elle imputait au vice ou au défaut de conformité de la chose vendue.
Elle produisait 23 pièces, recoupant presque exactement celles produites dans la présente instance, sa pièce nouvelle significative étant un 'rapport de constat et analyses’ en date du 17 septembre 2018 établi unilatéralement par un docteur en génie mécanique, expert de justice.
Le constat fait par le tribunal de Libourne de l’absence de preuve par la demanderesse d’un vice ou d’un défaut de conformité du matériel acquis auprès des Établissements Bortolussi n’était pas modifié, et il avait les plus grandes chances d’être confirmé par la cour d’appel de Bordeaux, en ce qu’il ressortait des productions que la venderesse était systématiquement intervenue très rapidement à chaque appel de la Scea sans constater de défaut du tracteur ni du pulvérisateur mais en relevant des défauts dans le réglage préliminaire des pulvérisateurs et une mauvaise application des consignes données lors de la formation qui avait été dispensée ; que l’expertise contradictoire réalisée tant sur le tracteur que sur le pulvérisateur le 3 août 2012 en présence du gérant de la Scea et d’un expert qui assistait celui-ci par l’expert [Q], commis par l’assureur de la Scea, quoique diligentée par des conditions météorologiques défavorables du fait du fort vent soufflant sur les parcelles, avait été concluante et excluait toute anomalie, malfaçon ou dysfonctionnement dans ses conclusions formalisées dans le rapport du 8 octobre 2012, et qu’elle était plus probante que l’attestation établie par un préposé de l’entreprise [6] faisant état d’un défaut du pulvérisateur, et dont la société Bortolussi relevait qu’elle émanait du fournisseur en produits phytosanitaires de la Scea qui avait comme tel intérêt à se dédouaner d’éventuels reproches après les ravages subis par l’exploitation du fait du mildiou en 2012 ; que les quelques témoignages péjoratifs produits par la demanderesse étaient contredits par ceux beaucoup plus nombreux de propriétaires ou utilisateurs locaux de ces mêmes matériels s’en déclarant satisfaits et insistant sur l’importance d’être rigoureux dans leur utilisation ; qu’aucun élément technique ou scientifique n’était produit rendant plausible un défaut ou un vice et justifiant d’ordonner une expertise déjà précédemment refusée pour le même motif en mars 2015 par le juge de la mise en état ; que la venderesse établissait avoir rempli son devoir d’information et avoir bien délivré à sa cliente et son personnel la formation qui accompagnait la mise en service du matériel vendu, et que la Scea utilisait déjà la saison culturale précédente sans y avoir rencontré de déboires.
Le tribunal de grande instance avait relevé dans son jugement déféré que la Scea [1] entretenait la confusion entre les différentes difficultés et pannes du tracteur et celles du pulvérisateur, et considéré l’un et l’autre de ces matériels dans son analyse des griefs de la demanderesse.
La note en date du 17 septembre 2018 établie par l’expert de justice [H] [A] que la Scea J.M. Carrille produisait devant la cour d’appel de Bordeaux, concluait après examen et essai du tracteur Axiss que 'sa transmission hydraulique présentait un défaut majeur, tenant à ce qu’en configuration de travail sur un terrain un peu meuble, nécessitant une motricité simultanée des quatre roues, si l’une des roues venait à perdre son adhérence, toute la puissance du tracteur se trouvait reportée sur l’unique roue arrière avec un risque d’enlisement très important du tracteur et une instabilité notoire de trajectoire'.
La société Bortolussi avait répliqué à la transmission de cette pièce dans le dernier état de ses écritures d’intimée devant la cour d’appel de Bordeaux en rejetant cet avis émis six ans après la saison litigieuse et pour objecter que précisément, il ressortait des productions que la Scea [1] avait très peu utilisé ce tracteur en 2012, année où elle disait avoir perdu sa récolte à cause du matériel, et qu’elle l’avait beaucoup utilisé l’année suivante, au titre de laquelle elle ne formulait pas de doléance (cf pièce n°2 de la Selarl [2], page 15).
Il est fort peu plausible que cet avis unilatéral et isolé, contraire aux indications de l’entreprise [8], ait pu à lui seul déterminer une infirmation du jugement entrepris.
La Scea [1] avait, en outre, ainsi qu’elle l’écrivait en page 16 de ses conclusions récapitulatives d’appelante transmises le 22 janvier 2021 devant la cour de Bordeaux, abandonné sa demande d’expertise qu’elle ne formulait donc plus, fût-ce à titre subsidiaire.
Le fondement subsidiairement invoqué devant la cour d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme n’était assis sur aucun élément nouveau, et n’avait pas plus de chance d’être accueilli qu’en première instance, où le tribunal avait relevé que le matériel vendu était conforme aux caractéristiques spécifiées dans la convention conclue entre les parties.
Enfin, alors que le premier juge avait constaté qu’aucun lien de causalité ne pourrait être en tout état de cause retenu entre un dysfonctionnement des machines et la survenance du mildiou qui avait sévi sur un grand nombre d’exploitations en 2012, que la Scea ne s’expliquait pas sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas utilisé dans ses vignes si elle était mécontente du matériel litigieux les autres tracteurs et pulvérisateurs dont elle disposait, et qu’elle ne produisait à l’appui de sa demande indemnitaire de presqu’un million d’euros qu’une estimation faite au vu de quelques documents comptables illisibles, il ressort des conclusions et pièces transmises par l’appelante devant la cour d’appel de Bordeaux qu’elle n’y avait apporté ni explications, ni justificatifs complémentaires par rapport à la première instance, de simples déclarations de récolte ne caractérisant pas un préjudice.
Dans ces conditions, la perte de chance pour la Scea [1] d’avoir obtenu une infirmation du jugement déféré si la cour de Bordeaux s’était prononcée sur son appel était non pas inexistante -comme l’ont retenu les premiers juges en méconnaissant l’aléa judiciaire et l’éventualité que la cour fasse une analyse opposée du litige et des pièces, y compris de l’avis de l’expert de justice produit pour la première fois devant elle, voire décide d’office d’ordonner avant dire droit une expertise et que celle-ci objective un défaut du matériel incriminé- mais extrêmement faible, et elle sera, par infirmation, réparée par l’allocation d’une somme de 15.000€.
La Selarl [2] voyant sa responsabilité retenue et succombant, fût-ce pour un montant très éloigné de celui réclamé par la Scea [1], elle supportera les dépens de première instance et d’appel et lui versera une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
ÉCARTE des débats comme irrecevable la transmission par l’appelante en cours de délibéré de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Bordeaux
INFIRME le jugement entrepris
statuant à nouveau :
DIT que la Selarl [2] a engagé sa responsabilité envers la Scea [1] en inscrivant pour son compte un appel irrégulier du jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 8 février 2018
JUGE que cette faute a fait perdre à la Scea [1] une très faible chance d’infirmation du jugement déféré
CONDAMNE la Selarl [2] à payer en réparation de ce préjudice la somme de 15.000€ à la Scea [1]
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la Selarl [2] aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la Selarl [2] à payer la somme de 5.000€ à la Scea [1] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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