Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 31 mars 2026, n° 24/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 8 avril 2024, N° 2023F00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2026
N° RG 24/02360 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NY2N
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
c/
Monsieur [Z] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 31 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2024 (R.G. 2023F00282) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 mai 2024
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 434 651 246, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Didier LE MARREC de la SAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE:
1. M. [X] était le gérant de la SARL AGC, de la SARL AGC Services et de la SARL Aquitis.
Par acte du 31 décembre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (ci-après la CRCAM) a consenti à la société Aquitis un prêt d’un montant de 416'979 euros au taux de 1,87%, remboursable en 84 mensualités, destiné à l’acquisition des parts sociales des sociétés AGC et AGC Services et garanti par le cautionnement solidaire de M. [X] dans la limite de 359'260,20 euros.
Par acte du 09 août 2017, la CRCAM a consenti à la société AGC un crédit de trésorerie de 90'000 euros au taux annuel variable de 3,2070'%, également garanti par le cautionnement solidaire de M. [X] dans la limite de 117'000 euros.
Par jugements du 07 novembre 2022, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés AGC et Aquitis, la Selarl Ekip’ ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé électronique du 28 novembre 2022, la CRCAM a déclaré sa créance au titre du prêt consenti à la société Aquitis entre les mains de la Selarl Ekip’ en sa qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2022, la CRCAM a déclaré sa créance au titre du prêt consenti à la société AGC entre les mains de la Selarl Ekip’ en sa qualité de liquidateur.
Par courriers recommandés des 15 novembre 2022 et 11 janvier 2023, la CRCAM a mis en demeure M. [X] d’avoir à lui régler respectivement les sommes de 88 721,72 euros au titre du crédit accordé à la société AGC et de 73 743,46 euros au titre du prêt consenti à la société Aquitis, en exécution de ses engagements de caution solidaire, en vain.
2. Par acte extra-judiciaire du 21 février 2023, la CRCAM a fait assigner M. [X] devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour le voir condamner au paiement de ces sommes, outre intérêts.
3. Par jugement du 08 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M. [X] de ses demandes,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine aux dépens.
4. Par déclaration au greffe du 21 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant M. [X].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 avril 2024 en ce qu’il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de l’intégralité de ses demandes et qu’il l’a condamnée à verser à M. [X] une indemnité article 700 de 1 500 euros et aux entiers dépens,
Réformant et statuant à nouveau,
— condamner M. [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine les sommes de :
' 73 743,46 euros, avec intérêts au taux contractuel de retard de 4,87 % à compter du 14 janvier 2023, au titre du prêt de 416 979 euros,
' 88 721,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 au titre du crédit de trésorerie,
— ordonner la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
— confirmer jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 avril 2024 en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles formulées devant la cour,
— condamner M. [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [X] demande à la cour de :
Vu les articles du code civil,
Vu les articles du code de procédure civile,
Vu les articles du code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2024 en ce qu’il a jugé que l’engagement de caution en date du 29 décembre 2015 était disproportionné,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2024 en ce qu’il a jugé que l’engagement de caution en date du 9 aout 2017 était disproportionné,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2024 en ce qu’il a jugé que l’engagement de caution pour un montant de 162 465,18 euros, restant dû au moment où M. [X] a été appelé par assignation en date 21 février 2023, était disproportionné,
Y faisant droit,
— débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes,
— juger que la CRCAM a manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde à l’encontre de M. [X],
Y faisant droit,
— condamner la CRCAM à des dommages intérêts et à payer la somme 330 122,43 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2024 en ce qu’il a jugé que M. [X] avait les qualités d’une caution avertie,
Y faisant droit,
— juger que les critères retenus par la jurisprudence concernant les cautions averties, ne peuvent être appliqués à M. [X] qui doit être considéré comme profane,
— débouter la CRCAM de cette demande,
— juger le manquement au devoir d’information de la CRCAM à l’encontre de M. [X] concernant les prêts alloués :
' à la société Aquitis dont le solde est de 73 743,46 euros,
' à la société AGC dont le solde est de 88 721,72 euros.
— juger que la CRCAM doit être déchue de la perception des intérêts sur le solde desdits prêts soit :
' Au titre du prêt de 416 979 euros consenti à la société Aquitis, les intérêts sur la somme de la somme de 73 743,46 euros au taux contractuel de retard de 4,87% à compter du 14 janvier 2023,
' Au titre du prêt de 90 000 euros consenti à la société AGC, les intérêts sur la somme de la somme de 88 721,72 euros au taux légal à compter du 22 novembre 2022.
Y faisant droit,
— débouter la CRCAM de ses demandes en paiement des intérêts y afférent,
— juger le manquement au devoir de conseil et de mise en garde de la CRCAM à l’encontre de M. [X] concernant les prêts alloués :
' à la société Aquitis dont le solde est de 73 743,46 euros,
' à la société AGC dont le solde est de 88 721,72 euros.
— débouter la CRCAM
Y faisant droit,
— condamner la CRCAM à des dommages intérêts et à payer la somme 160 840,52 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
En tout état de cause,
— juger que les manquements de la CRCAM ont causé un préjudice moral à M. [X] qui doit être réparé,
Y faisant droit,
— condamner la CRCAM à payer à M. [X] la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la CRCAM aux entiers dépens et à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes demandées par la banque au titre des engagements de caution
Moyens des parties:
8. Le Crédit Agricole, appelant, poursuit l’infirmation du jugement ayant rejeté ses demandes de paiement par M. [X] des soldes de prêt impayés, en vertu de ses engagements de caution. La banque fait valoir l’absence de disproportion au moment où les engagements ont été donnés. Dans le cas où la cour jugerait qu’ils l’étaient, elle soutient que la situation patrimoniale de la caution au moment où elle est appelée lui permet de faire face au paiement des sommes dues.
9. La caution, M. [X], oppose de nouveau en cause d’appel la disproportion manifeste de ses engagements au moment de leur souscription, et conclut à la confirmation du jugement qui a débouté la banque de ses demandes pour ce motif.
Réponse de la cour,
10. Il doit être précisé à titre liminaire que les contrats de cautionnement souscrits par M. [X] les 31 décembre 2015 et 9 août 2017 restent régi par les dispositions en vigueur à la date de leur conclusion, antérieures à celles issues de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicables aux seuls contrats souscrits à compter du 1er janvier 2022, à l’exception des dispositions relatives à l’information des cautions.
11. Les textes du code de la consommation en vigueur repris ci-dessous, régissant la disproportion des engagements, sont applicables à une caution personne physique, qu’elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver qu’au moment de la conclusion du contrat, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L’appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l’engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives.
Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
Sur l’engagement du 31 décembre 2015
12. S’agissant de l’engagement de décembre 2015, portant sur 359'260,20 euros en garantie d’un prêt de 416'979 euros contracté par la société Aquitis, aux termes des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l’engagement et devenu l’article L. 343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
13. En l’espèce, M. [X], sur qui repose la charge de la preuve, fait valoir des revenus annuels imposables de 28 891 euros (avis de situation déclarative, sa pièce n° 10). Il indique avoir déclaré un immeuble d’une valeur de 200'000 euros, encore grevé d’un emprunt contracté en 2009 pour un solde de 75'869,35 euros. La vente ultérieure en 2022 de cet immeuble est ici sans portée, s’agissant d’examiner la valeur de son patrimoine en 2015.
La caution omet de faire connaître la valeur de ses parts sociales dans les sociétés qu’il dirigeait.
14. Toutefois, malgré cette carence et les garanties BPI France et SIAGI sur le prêt que signale la banque, il apparaît qu’un engagement de 359'260,20 euros était disproportionné avec les biens et revenus de M. [X] au moment de sa conclusion, de sorte que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de cet engagement.
Sur l’engagement du 9 août 2017:
15. S’agissant de l’engagement d’août 2017, portant sur une limite de 117'000 euros en garantie d’un crédit de trésorerie de 90'000 euros au profit de la société AGC, aux termes des dispositions de l’article L. 343-4 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et abrogé à compter du 1er janvier 2022 mais restant applicable aux faits de la cause en raison de la date du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
16. En l’espèce, M. [X] fait valoir un revenu imposable de 37'083 euros pour 2016 (sa pièce n° 11) et de 27'500 euros pour 2017, sans en justifier. Il fait état du même immeuble qu’en 2015 valant 200'000 euros, avec un solde d’emprunt diminué à 68'446,69 euros.
La caution omet là encore de faire connaître la valeur de ses parts sociales dans les sociétés qu’il dirigeait. Doit toutefois être pris en considération son engagement de 359'260,20 euros de 2015 ci-dessus, contracté avec la même banque qui ne l’ignorait donc pas. L’engagement de 2017 porte donc à 476'260,20 euros les montants cautionnés par M. [X].
17. La banque se prévaut en réponse d’une fiche de renseignements remise par M. [X] le 1er août 2017 (sa pièce n° 19), qui correspond aux informations ci-dessus.
Elle se prévaut également d’une valeur des parts sociales dont M. [X] était propriétaire, pour un montant de 440'000 euros, la caution étant propriétaire directement pour 95% et indirectement via la société Aquitis pour 5%, de la SCI Hestia, créée en avril 2017 et qui détient les locaux dans lesquels était exercée l’activité (sa pièce n° 21, statuts du 28 avril 2017 de la SCI Hestia dont M. [X] était le gérant). Cet immeuble a été acquis le 16 mai 2017 pour la somme de 465'000 euros (sa pièce n° 22 a), financé par un prêt du Crédit Agricole à la société Hestia de 499'000 euros contracté le 17 mai 2017 (sa pièce n° 22 b).
18. Ainsi, malgré l’inclusion de la valeur de l’immeuble de la SCI Hestia, grevé d’un emprunt important, il apparaît qu’un engagement supplémentaire de 117'000 euros était disproportionné avec les biens et revenus de M. [X] au moment de sa conclusion, de sorte que le Crédit Agricole ne peut non plus se prévaloir de cet engagement.
Sur la situation de la caution au moment où elle est appelée
Moyens des parties:
19. La CRCAMA soutient alors que M. [X] est désormais susceptible de faire face aux sommes réclamées, d’un total de 162'465,15 euros, dont elle relève qu’elles sont très inférieures aux engagement de caution. La banque fait valoir son patrimoine immobilier et notamment les parts sociales de la société Hestia, propriétaire des locaux industriels et commerciaux dans lesquels était exercée l’activité des sociétés AGC et AGC Services, situés dans une zone d’activités à [Localité 3] (Gironde), acheté 465'000 euros en 2017, et dont la valeur vénale est estimée 675'000 euros, à raison de 1'500 euros le m² pour une surface de 450 m²'; que le prêt contracté pour son acquisition a été remboursé à hauteur de 196'475 euros'; qu’à la suite des liquidations judiciaires, l’immeuble a été reloué et génère des revenus conséquents'; que le solde après déduction de la plus-value et du reste à rembourser du prêt au 21 février 2023 et de 278'911 euros.
20. La caution évoque ses charges de famille en exposant qu’il s’est remarié et a eu un enfant en 2023. Il fait aussi état de ses revenus pour dire que ce n’est qu’en juin 2023 qu’il a retrouvé un emploi, alors qu’il n’avait déclaré que 9'354 euros pour l’année 2022. Il fait état d’un endettement accru par des prêts familiaux. S’agissant de l’immeuble invoqué, il fait valoir qu’il s’agit du patrimoine de la SCI Hestia et non du sien, et évoque une crise de l’immobilier en Gironde. M. [X] conteste la valeur invoquée de l’immeuble en citant divers facteurs comme la qualité de la construction ou l’aménagement du terrain. Il fait enfin valoir qu’en cas de vente de l’immeuble par la SCI, celle-ci serait taxée de la plus-value, la banque serait remboursée du prêt, et le solde serait affecté d’une taxe de 30% pour proposer un calcul où ses potentiels dividendes sur vente ne seraient que de 95'368 euros. M. [X] invoque enfin la disproportion de l’engagement au moment de la saisine du 21 février 2023, en faisant valoir ses charges et son endettement.
Réponse de la cour,
21. Il résulte aussi des articles L. 341-4 ancien et L. 343-4 ancien du code de la consommation énoncés ci-dessus qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée, en l’espèce le 21 février 2023.
22. Contrairement aux arguments de M. [X], il n’y a pas lieu ici de rechercher une quelconque disproportion d’un engagement, mais seulement d’apprécier la valeur d’un patrimoine. Les charges de famille de la caution ainsi que des prêts personnels familiaux sont donc inopérants pour établir la valeur de son patrimoine immobilier.
23. Le débat porte en réalité sur la valeur de l’immeuble appartenant à la SCI Hestia, dont les parts sont détenues directement ou indirectement par M. [X]. Il doit être observé que les parties s’accordent en réalité sur le montant du prêt encore à payer par la SCI au 21 février 2023.
24. Le Crédit Agricole justifie ses affirmations quant à la valeur vénale de l’immeuble, situé à [Localité 3], section cadastrale AC n° [Cadastre 1], qu’il peut utilement comparer avec le prix des immeubles industriels et commerciaux d’une surface comparable situés tout autour sur la même parcelle AC et qui ont fait l’objet de transactions ces dernières années, pour des montants variant entre 1'077 et 1'818 euros par m² (ses pièces n° 28 à 32).
De même, la banque n’a pas manqué de diminuer le prix pouvant revenir à la caution': des impôts sur la plus-value, qui sont plus exactement de 15% jusqu’à 42'500 euros de bénéfice et de 25'% au-delà seulement'; du solde du capital restant à rembourser, retenant le même chiffre que la caution'; de la taxe de 30 % sur les dividendes au titre du prélèvement forfaitaire unique.
25. Ainsi, la CRCAM établit que M. [X] peut obtenir, par la vente de l’immeuble de la SCI Hestia dont il possède 95'% des parts directement, une somme de 185'475 euros qui lui permet de payer celle de 162'465,15 euros qui lui est réclamée par la banque.
Il en résulte que le patrimoine de M. [X] lui permet de faire face à son obligation au jour où il a été appelé.
26. Le jugement qui a débouté le Crédit Agricole sera infirmé en conséquence.
27. Les sommes demandées, de 73'743,46 euros en principal au titre du prêt accordé à la société Aquitis, et de 88'721,72 euros au titre du crédit de trésorerie accordé à la société AGC, outre les intérêts, ne sont pas davantage contestées par M. [X], ni dans leur principe ni dans leurs montants, et il sera condamné à les payer à la CRCAM.
28. Il résulte des dispositions de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera donc fait droit à la demande du Crédit Agricole de capitalisation des intérêts échus pour au moins une année.
Sur l’engagement de la responsabilité de la banque par M. [X]
Moyens des parties:
29. Formant appel incident, M. [X] demande l’infirmation du chef de jugement ayant rejeté sa demande indemnitaire contre la banque. A titre principal, il soutient que la CRCAM a manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde à son égard, et demande la somme de 330'122,43 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. A titre subsidiaire, il soutient sa qualité de caution non avertie et un manquement à un devoir d’information, ou, encore, de conseil et de mise en garde, pour demander 160'840,52 euros de dommages-intérêts.
30. La CRCAM oppose que le devoir de mise en garde ne pouvait être mis en jeu que vis-à-vis d’une caution non avertie, ce qui n’est manifestement pas le cas de M. [X], et enj outre lorsque l’opération présente un risque exorbitant qui résulte de l’inadaptation du contrat aux capacités financières de l’emprunteur. Elle observe que le mauvais fonctionnement de la société est dû à des problèmes de gestion apparus après l’octroi des concours et non à un manquement du Crédit Agricole.
Réponse de la cour,
31. Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard d’une caution non avertie d’un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l’endettement résultant de l’octroi des prêts garantis.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation de mise en garde de rapporter la preuve de ce manquement.
32. En l’espèce, il apparaît, d’une part, que M. [X] ne peut revendiquer une qualité de caution non avertie, et, d’autre part, qu’il échoue aussi à établir en quoi le prêt et le crédit de trésorerie accordés aux sociétés qu’il dirigeait aurait été excessifs au regard des capacités des société Aquitis et AGC.
33. La CRCAM établit en effet que M. [X] a suivi des formations en génie mécanique et productique, ainsi qu’en fonderie, et qu’il occupé différents postes dans d’importantes entreprises industrielles (ses pièces 16 et17). Il a alors souhaité devenir son propre patron en rachetant une entreprise, opération objet du prêt de 2015. Il est ainsi devenu le dirigeant de trois sociétés, dont une société holding. Or, la banque peut relever sans être démentie que, à l’occasion de cette opération, il a bénéficié des garanties BPI et SIAGI ainsi que d’une aide du réseau Entreprendre Aquitaine, alors que les opérations considérées étaient simples et banales, et ne nécessitaient par de connaissance préalable de la banque et de la finance.
D’ailleurs, même à le considérer comme une caution non avertie, M. [X], fondateur, associé et gérant des sociétés ayant bénéficié des concours de la CRCAM, ne rapporte pas la preuve que la banque aurait disposé sur la situation de ces sociétés, de plus d’informations que lui-même en avait.
34. Sur les capacités des bénéficiaires des concours, M. [X] ne démontre pas ces concours n’étaient pas adaptés, et se borne en réalité à évoquer, au-delà de ses affirmations, une perte comptable au bilan de la société AGC de 2015, sans s’expliquer sur la situation de la société Aquitis en 2015 au moment du prêt, ni sur celle de la société AGC au moment où elle a contracté son autorisation de découvert en 2017. Les événements ultérieurs qui ont conduit à l’ouverture des procédures collectives ne sauraient ici être pris en considération.
35. Au contraire, la banque établit que le prêt accordé à Aquitis a été entièrement remboursé jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, c’est à dire pendant 7 années, aucune déclaration de créance n’ayant été nécessaire pour des échéances impayées antérieures au 5 novembre 2022. De même, le solde débiteur du compte de la société AGC est toujours resté de 2017 à 2022, c’est à dire pendant 5 années, dans les limites du découvert autorisé.
Ces éléments corroborent le caractère non excessif de ces concours.
36. Ainsi, il n’est pas établi que la CRCAM aurait eu une obligation de mise en garde à l’égard de M. [X] pour les opérations de la présente cause, et sa demande a été rejetée à juste titre par le tribunal de commerce.
La décision de rejet doit ici concerner tant la demande principale que la demande subsidiaire de M. [X], qui en réalité soutient le même moyen de droit, insistant seulement dans son subsidiaire sur le fait qu’il aurait été une caution non avertie, argument déjà traité ci-dessus.
Sur le manquement allégué au devoir d’information
Moyens des parties:
37. Devant la cour d’appel, M. [X] ajoute une demande de déchéance de la banque de son droit à perception des intérêts en raison de son manquement à son devoir d’information.
38. Le Crédit Agricole conteste cette affirmation, et fait état de la communication des courriers adressés à la caution de 2017 à 2023 ainsi que des procès-verbaux de constat d’huissier pour l’envoi du document d’information annuel.
Réponse de la cour,
39. Aux termes de l’article 2302 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 mais immédiatement applicable aux contrats de cautionnement en cours, et qui se substituent donc aux textes du code monétaire et financier et du code de la consommation invoqués par M. [X], le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
La preuve de l’exécution de l’obligation d’information incombe au créancier.
40. En l’espèce, la banque produit la copie des lettres adressées à M. [X] au titre de son information annuelle de caution (sa pièce n° 26). Elle produit aussi des constats d’huissier correspondants, qui attestent de l’envoi des lettres d’information aux cautions après prélèvement d’échantillons. Toutefois, ces échantillons ne comprennent pas la copie des lettres concernant M. [X], et il n’est pas produit de listing de l’ensemble des envois sur lequel figurerait son nom.
41. De fait, si l’huissier a pu constater la mise sous pli et l’expédition de plusieurs dizaines de milliers de lettres d’information identiques au spécimen annexé à son procès-verbal, lui-même identique aux lettres produites au nom de M. [X], il ne ressort pas des constats de l’huissier le lien entre les lettres d’information caution qui ont été mises sous pli et expédiées en sa présence et les lettres au nom de M. [X] produites en copie, faute notamment pour la cour de pouvoir vérifier si le nom de celle-ci figurait dans les listings d’envoi.
42. Il ressort donc des éléments ci-dessus que la banque encourt bien la déchéance des intérêts pour la période du défaut d’information, et il sera fait droit aux demandes de la caution de retrancher des sommes qu’elle est condamnée à payer celles des intérêts.
La déchéance du droit de la banque aux intérêts ne s’étend pas aux intérêts au taux légal, qui courent à compter de la mise en demeure de la caution, soit ici les 15 novembre 2022 et 11 janvier 2023.
Sur la demande de M. [X] au titre d’un préjudice moral
43. L’intimé fait valoir que son endettement non raisonnable lui a causé un préjudice moral, et demande l’allocation de 30'000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
44. La CRCAMA oppose qu’il ne justifie ni d’une faute de sa part, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité entre les deux.
Réponse de la cour,
45. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le demandeur en réparation, sur qui repose la charge de la preuve, doit établir une faute qui lui a causé un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et son préjudice.
46. En l’espèce, M. [X] invoque une situation «'d’endettement non raisonnable'» en lien avec les «'crédits ruineux'» qui ont été consentis aux entreprises, lui causant une situation de grande précarité avec «'des blessures morales indéniables'».
47. Pour autant, et vu notamment les développements ci-dessus, il n’est nullement établi que les concours consentis par la banque aux sociétés de M. [X] auraient été des crédits ruineux et seraient à la source de son endettement, alors même que celui-ci ne justifie pas du préjudice qu’il allégue.
La demande, d’ailleurs nouvelle en cause d’appel, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
48. M. [X], qui succombe sur l’essentiel de ses demandes, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel, et paiera à la CRCAMA la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 8 avril 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux,en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [X] fondées sur la responsabilité civile de la banque et le défaut de mise en garde,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine:
— en sa qualité de caution de la Sarl Aquitis pour le prêt du 31 décembre 2015, la somme de 73'743,46 euros,
— dit qu’il sera retranché de cette somme les intérêts contractuels à compter du 1er avril 2016, mais que le solde portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2023,
— en sa qualité de caution de la Sarl AGC pour le crédit de trésorerie du 9 août 2017, la somme de 88'721,72 euros,
— dit qu’il sera retranché de cette somme les intérêts contractuels à compter du 1er avril 2018, mais que le solde portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022,
Dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière produiront intérêt,
Déboute M. [X] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, y compris celle pour préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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