Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 20 déc. 2024, n° 23/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 3 juillet 2023, N° 20/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1701/24
N° RG 23/01128 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBZE
PN/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
03 Juillet 2023
(RG 20/00294)
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.R..L. ACTIVE RESTAURATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Octobre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [V] [S] a été engagé par la société ACTIVE RESTAURATION AU BUREAU suivant contrat à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2019 en qualité de commis de salle.
La convention collective applicable est celle des cafés, hôtels, restaurants.
Aux termes d’un courrier du 19 juillet 2020, M. [V] [S] a été mis à pied à titre conservatoire avec entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. La procédure sera ensuite annulée par l’employer à la suite d’un entretien préalable.
M. [V] [S] a été placé en arrêt maladie à compter du 7 août 2020.
Le 25 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Le 1er juillet 2021 lors de la visite de reprise, le médecin du travail envisage une inaptitude au poste sans reclassement possible.
L’inaptitude sera confirmée lors d’une seconde visite de reprise.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 23 juillet 2021, M. [V] [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 août 2021, M. [V] [S] a été licencié pour inaptitude.
Le 25 novembre 2020 le salarié a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 3 juillet 2023, lequel a :
— ordonné la jonction des affaires n°21.450 et 20.294, dit qu’il sera statué sous le numéro 20.294,
— jugé que :
— la mise à pied conservatoire a bien été annulée et réglée dans son intégralité,
— le harcèlement moral n’est pas reconnu,
— la violation de santé au travail n’est pas fondée,
— n’a pas prononcé pas la résiliation judiciaire,
— n’a pas condamné l’employeur sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— débouté M. [V] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société ACTIVE RESTAURATION AB [Localité 5] 'AU BUREAU’ de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Vu l’appel formé par M. [V] [S] le 8 août 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [V] [S] transmises au greffe par voie électronique le 20 septembre 2023 et celles de la société ACTIVE RESTAURATION AU BUREAU transmises au greffe par voie électronique le 13 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024,
M. [V] [S] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de juger que la société ACTIVE RESTAURATION AU BUREAU s’est rendue coupable de harcèlement moral et de la condamner à lui payer 8000 euros à titre de dommages intérêts sur ce fondement,
— pour le cas où le harcèlement moral ne serait pas retenu, il y aurait lieu de condamner 1'employeur à des dommages intérêts pour violation de son obligation de santé au travail au visa notamment de l’article L.4121-1 et suivants du code du travail qui sanctionnent les employeurs qui ne respectent pas leur obligation de santé au travail,
— la condamnation sera alors de 6000 euros de dommages intérêts,
— de reconnaître 1'existence d’un harcèlement moral,
— de condamner la société ACTIVE RESTAURATION AU BUREAU à lui payer 11000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— de prononcer la résiliation judiciaire avec effet à la date du 6 août 2021 date du licenciement,
— pour le cas où ce sont des manquements gravement fautifs et notamment la violation de l’obligation de santé au travail qui serait reconnue sans que le harcèlement moral soit reconnu, il y aurait lieu de prononcer la résiliation judiciaire et d’indiquer que cette résiliation judiciaire aura les effets d’un licenciement non pas nul mais dénué de cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’employeur à lui payer 11000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’employeur à lui payer :
— 1629,85 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 162,98 euros de congés payés y afférents,
— 407,46 euros d’indemnité de licenciement doublée,
— d’écarter le plafonnement lié au barème MACRON, en effet d’une part ceux-ci sont inconventionnels, l’article L.1235-3 étant non-conforme à la convention n° 158 de l’OIT et à la charte sociale européenne,
— pour le cas où par extraordinaire les barèmes seraient appliqués il y aurait lieu de retenir l’indemnité maximale prévue par l’article L1235-3 soit un mois de salaire ce qui représente 1629,85 euros,
— de compléter ces dommages intérêts par l’application de l’article 1382 du code civil, car compte tenu du contexte il apparaît que l’employeur a commis une faute,
— d’octroyer des dommages intérêts complémentaires de 3000 euros,
— de condamner l’employeur à lui payer 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— pour le cas où la résiliation judiciaire ne serait pas prononcée, de juger que le licenciement finalement intervenu est dénué de cause réelle et abusif, et de juger qu’il doit béné’cier de la protection des inaptitudes d’origine non professionnelle et de condamner la société ACTIVE RESTAURATION AU BUREAU à lui payer :
— 1629,85 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 162,98 euros de congés payés y afférents,
— 407,46 euros d’indemnité,
— 11000 euros de dommages intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— pour le cas où la cour estimerait que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle, de juger que de toute façon l’inaptitude est due aux manquements gravement fautifs de l’employeur,
— de condamner la société ACTIVE RESTAURATION AU BUREAU à payer :
— 1629,85 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 162,98 euros de congés payés y afférents,
— 407,46 euros d’indemnité de licenciement,
— 11000 euros de dommages intérêts,
— de condamner la société ACTIVE RESTAURATION AU BUREAU aux entiers frais et dépens.
La société ACTIVE RESTAURATION AU BUREAU demande :
— d’écarter des débats le certificat médical établi par le Docteur [M],
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ayant débouté M. [V] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter en conséquence M. [V] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens,
— subsidiairement, de réduire le quantum de ses demandes.
SUR CE, LA COUR
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relates;
Que l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement pour les faits survenus avant le 10 août 2016 ou présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement pour les faits survenus après le 10 août 2016.
Qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Attendu qu’en l’espèce, M. [V] [S] soutient qu’il a été victime de harcèlement moral en faisant valoir en substance :
— que même si l’employeur y a in fine renoncé, il n’en demeure pas moins qu’il a fait l’objet d’une poursuite disciplinaire, assortie d’une mise à pied complètement injustifiée,
— qu’alors qu’il était en arrêt maladie, la société ACTIVE RESTAURATION AU BUREAU a tardé à envoyer à l’organisme de sécurité sociale les documents permettant son indemnisation,
— qu’il n’a jamais pu obtenir ses bulletins de paie de juillet et août 2020,
— qu’il travaillait « sous tension », devant subir des blâmes incessants et des injures,
Attendu que s’agissant des remarques et blâmes de la part de l’employeur, force est de dire que M. [V] [S] ne rapporte pas la réalité de ses affirmations, alors que :
— les déclarations écrites de Mme [O] [F] sont sujettes à caution pour ne pas avoir été rédigées conformément à l’article 202 du code de procédure civile
— le témoignage de Mme [Z] [H] est rédigé en des termes très généraux et non circonstanciés ;
Que par ailleurs, si M. [V] [S] soutient ne pas avoir été destinataire de bulletins de salaires, force est de constater que ceux-ci sont en la possession du salarié, ces documents ayant et versés aux débats ;
Que l’argument développé à ce titre est donc inopérant ;
Qu’en outre s’il est soutenu que M. [V] [S] a dû subir « systématiquement » des dépassements de son temps normal de travail, la réalité de cette affirmation n’est en rien démontrée, de sorte qu’elle ne saurait être prise en compte ;
Que par conséquent, seul des indices afférents à l’engagement de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. [V] [S] et la déclaration tardive de salaire auprès de l’organisme de sécurité sociale sont constitutifs d’indices laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice du salarié ;
Attendu cependant qu’il se déduit du témoignage de M. [C] [J] la réalité des reproches faites le salarié en termes de non-respect des règles d’hygiène ;
Que la mise à pied décidé à son encontre ne saurait revêtir un caractère disciplinaire, alors que son caractère conservatoire a été explicitement annoncé par l’employeur que la procédure a été engagée promptement, même si elle n’a pas abouti ;
Qu’en conséquence, la société ACTIVE RESTAURATION AU BUREAU rapporte la preuve que la décision prise par l’employeur à cet égard est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Attendu que le seul reproche relatif à la tardiveté de remise d’information à organismes de sécurité sociale ne suffit pas, à lui seul, à constituer un élément de harcèlement moral à l’égard de M. [V] [S] ;
Que celui-ci n’est donc pas caractérisé ;
Que M. [V] [S] sera donc débouté de la demande de dommages-intérêts formés par M. [V] [S] à ce titre ;
Sur la violation de l’employeur à son obligation de sécurité
Attendu qu’à cet égard, M. [V] [S] réclame le paiement de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Que toutefois, la cour a constaté que le harcèlement moral dont M. [V] [S] fait état n’est pas établi ;
Qu’en outre, il ressort de la lecture de ses conclusions que le salarié ne caractérise en rien en quoi et dans quelles conditions l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ;
Que dès lors ; M. [V] [S] sera débouté de sa demande à ce titre ;
Sur la demande formée par M. [V] [S] en résiliation de son contrat de travail aux termes de son employeur
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [V] [S] fonde sa demande de résiliation de son contrat de travail sur le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime ou sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à son encontre ;
Que toutefois, la cour a constaté qu’aucun de ces manquements était établi ;
Qu’en outre, M. [V] [S] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de l’employeur d’une gravité telle qu’il justifie le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’intimée ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que M. [V] [S] a été licencié pour inaptitude après que la médecine du travail a constaté que M. [V] [S] étaient inaptes à son poste, suite à une visite de reprise du 13 juillet 2021
Qu’à cette occasion, il a été constaté que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
Que cette mention dispensait l’employeur de reclasser M. [V] [S] ;
Attendu que la cour n’ayant relevé aucun harcèlement moral au préjudice du salarié et aucun manquement à l’obligation de sécurité à son égard de la part de l’employeur, il n’y a pas lieu à dire le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse sur ces deux fondements respectifs ;
Qu’en outre, la seule production d’un certificat médical faisant état de ses souffrances morales en lien avec, aux seules dires du salarié avec son activité professionnelle ne suffit pas à établir la réalité d’un lien entre cette affection et l’inaptitude constatée par la médecine du travail ;
Qu’en tout état de cause M. [V] [S] ne rapporte aucun élément probant susceptible d’établir que la société ACTIVE RESTAURATION AU BUREAU en avait connaissance;
Que le licenciement litigieux repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;
Que l’appelant sera débouté de ses demandes afférentes à la contestation du bien-fondé de son licenciement;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu que M. [V] [S] ayant succombé sur l’ensemble de ses demandes, les dépens de première instance et d’appel seront à sa charge ;
Que les demandes formées par les parties au titre de leurs frais de procédure seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris, hormis en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
STATUANT à nouveau sur les dépens et y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens de dépens de première instance et d’appel,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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