Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 16 oct. 2025, n° 23/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 9 novembre 2022, N° 2021/893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/10/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/00433 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UW24
Jugement (N° 2021/893)
rendu le 09 novembre 2022 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
La SARL ICM
prise en la personne de son gérant Monsieur [Y] [S]
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Diane Laur, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉE
La SA Maisons & Cités Accession
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc Jarsaillon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2025, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 après prorogation du délibéré en date du 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCIC Maisons et Cités Accession a confié à la société Bancel, la construction de 54 logements Cités des Philosophes à [Localité 9].
La construction a été réalisée en trois tranches.
Selon contrat du 21 octobre 2013, la société Bancel a sous-traité à la société ICM les menuiseries extérieures des logements.
Aux termes du contrat, il était prévu un paiement direct du sous-traitant accepté par le maître d’ouvrage, la SCIC Maisons et Cités Accession.
Trois commandes ont été passées en fonction des tranches de travaux :
Première tranche 20 logements commande ST 1308, d’un montant de 103 485,48 euros
Deuxième tranche 13 logements commande ST 1307, d’un montant de 65 382,84 euros,
Troisième tranche 21 logements commande ST 1306, d’un montant de 66 696 euros.
La société ICM a établi des factures au nom de la société Bancel.
Le 06 décembre 2016, la société Bancel a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 07 mars 2017.
La société ICM expose avoir fait l’objet d’un contrôle fiscal et s’est vue notifier le 1er juillet 2016 une rectification portant sur la TVA due sur les factures au motif que les marchés avaient été passés en 2013 soit antérieurement à la mise en 'uvre du régime de l’autoliquidation intervenu à partir du 1er janvier 2014.
Dans le cadre de la régularisation, la société ICM a réglé au titre de la TVA, les sommes de
20 697,10 euros pour le premier marché,
13 076,56 euros pour le second marché,
8 146 euros pour le troisième marché.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2021, le conseil de la société ICM a mis en demeure la SCIC [Adresse 6], d’avoir à lui régler les sommes acquittées au titre de la TVA soit 41 919,66 euros, qui auraient dû être facturées, était également réclamé le paiement de trois factures impayées pour 11 763,21 euros, était réclamée une somme totale de 53 682 euros.
Faute de paiement, par acte d’huissier de justice du 07 juin 2021, la société ICM a fait assigner la société Maisons et Cités devant le tribunal de commerce d’Arras en paiement de la somme de 53 682,87 euros outre des dommages et intérêts et une indemnité de procédure.
Par jugement du 09 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Arras a :
Déclaré prescrite l’action de la société ICM,
Débouté la société ICM de toutes ses demandes,
Condamné la société ICM à payer à la [Adresse 7] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 janvier 2023, la société ICM a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 avril 2023, la société ICM demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 2224 du code civil et L 110-4 de code de commerce de :
INFIRMER le jugement rendu le 9 novembre 2022 (RG n°2021/893) par le Tribunal de commerce d’ARRAS en ce qu’il a :
— déclaré prescrite l’action de la SARL ICM à l’encontre de la [Adresse 8],
— débouté la SARL ICM de toutes ses demandes à l’encontre de la [Adresse 8],
— condamné la SARL ICM à verser à la [Adresse 8] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SARL ICM aux entiers dépens.
STATUANT DE NOUVEAU :
— CONDAMNER la [Adresse 8] à payer à la SARL ICM la somme de 53 682,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, date de la mise en demeure,
— CONDAMNER la [Adresse 8] à payer à la SARL ICM la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— CONDAMNER la [Adresse 8] à payer à la SARL ICM la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais irrépétibles exposés par la SARL ICM en cause d’appel
— CONDAMNER la [Adresse 8] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la SCIC d’HLM Maison et Cités Accession demande à la cour, au visa des articles L 110-4 du code de commerce, 2224 du code civil et 242 nonies A du code général des impôts, de :
— DE CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’ARRAS en date du 9 novembre 2022,
— DÉCLARER prescrite l’action de la société ICM à l’encontre de la société Maisons & Cites Accession,
— DÉBOUTER la société ICM de toutes ses demandes à l’encontre de la société Maisons & Cites Accession,
À titre subsidiaire,
Si la Cour venait à retenir que le point de départ de la prescription est le redressement de TVA, il conviendra de :
— DÉBOUTER la société ICM de sa demande à défaut de justifier de sa créance dans son montant et de répondre aux obligations fiscales d’établissement et de mention des factures
À titre infiniment subsidiaire,
— DÉCLARER prescrites les factures n° 0459 P 0078 du 06/05/2015 pour 3 269,14 euros TTC, 0458 P 0051 du 30/04/2015 pour 3 319,60 euros TTC et n° 0465 P 0051 du 19/05/2015 pour 5 174,27 euros TTC, soit un montant de TVA de 2 352,60 euros arrondi à 2 353 euros et en conséquence
— DÉBOUTER la société ICM de sa demande à hauteur de 2 353 euros
En toute état de cause
— CONDAMNER la société ICM aux entiers dépens d’appel et de première instance
— La CONDAMNER à verser à la Société Maisons & Cites Accession, la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes en paiement
La société ICM fait valoir qu’en sa qualité de sous-traitante acceptée, elle bénéficiait du paiement direct ; les factures ayant été émises en 2015, elle pensait que devait s’appliquer le régime de l’autoliquidation de la TVA, conduisant l’acheteur à verser directement la TVA, ce n’est qu’à l’occasion de la vérification de sa comptabilité par l’administration qu’elle a découvert que le régime d’autoliquidation ne s’appliquait pas aux contrats passés antérieurement au 1er janvier 2014, quand bien même les factures étaient émises postérieurement. Elle fait valoir également que trois factures n’ont pas été réglées.
La SCIC Maisons et Cités Accession oppose la prescription de l’action en paiement exposant que la jurisprudence est établie en ce que le point de départ de la prescription des actions en paiement des contrats de fourniture de biens ou de prestation de service doit être fixé au jour où la prestation est accomplie et constatée par la facture. Les factures ayant été émises en 2014, l’action était prescrite au moment de l’assignation délivrée le 07 juin 2021.
***
L’article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article L 110-4 du code de commerce dispose que
« I.-les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. »
Selon la jurisprudence, le point de départ de la prescription de l’action en paiement d’un bien ou d’un service est fixé à la date de la connaissance des faits qui permettent au professionnel d’exercer son action, ce point de départ est donc l’exécution de la prestation. (Com 26 février 2020, pourvoi n° 1825036, Civ 3 1er mars 2023 pourvoi n° 2123176)
Sur le paiement de la TVA
La TVA est un impôt collecté pour le compte de l’Etat par les entreprises. Il est calculé sur le montant des prestations. Il correspond à une partie du prix pour le client final mais ne correspond pas pour le prestataire à la rémunération de sa prestation.
Le régime d’autoliquidation de la TVA entré en vigueur à compter du 1er janvier 2014, s’applique aux marchés de sous-traitance du bâtiment, il aboutit à ce que le sous-traitant ne facture plus la TVA, qui est payée par le client final qui verse la TVA à l’administration fiscale.
En l’espèce, s’il est établi par les factures que la prestation de la société ICM a été achevée en 2014, l’action en paiement ne porte pas sur la prestation en elle-même mais sur le versement de TVA réclamé à la société ICM à l’issue d’un redressement fiscal motivé par les conditions d’entrée en vigueur de la réglementation nouvelle.
La société ICM, collecteur de l’impôt, ne pouvait savoir avant le redressement, intervenu le 1er juillet 2016, que la TVA devait être facturée pour les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de ce nouveau régime, quand bien même la prestation et la facture étaient postérieures à l’entrée en vigueur du nouveau régime.
La société ICM produit les factures adressées à la société Bancel, faisant apparaître la mention « TVA auto liquidée » et l’avis de redressement de l’administration fiscale, l’informant de ce que le régime de l’autoliquidation ne s’appliquait pas aux contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2024.
La société ICM n’ayant pu avoir connaissance des faits lui permettant de réclamer la TVA qu’à l’issue de la procédure de vérification et de la notification par l’administration, le 1er juillet 2016 du redressement ; il apparaît donc que l’action en paiement engagée à l’encontre de la SCIC [Adresse 5] n’était pas prescrite au moment de l’assignation délivrée le 07 juin 2021, le jugement sera réformé.
Au vu des factures et décomptes produits, qui ne sont pas contestés par l’intimée, il convient de condamner la SCIC Maison et Cités Accession à payer la société ICM la somme de 41 919,66 euros outre les intérêts à compter de la mise en demeure le 27 avril 2021.
Sur le paiement de trois factures
La société ICM fait valoir que trois factures correspondant au solde des travaux réalisés sont restées impayées.
L’intimée oppose la prescription.
***
La société ICM produit les factures F0459 d’un montant de 3 269,14 euros en date du 06 mai 2015, la facture F 458 d’un montant de 3 319,80 euros en date du 30 avril 2015, et la facture F 0465 d’un montant de 5174,27 euros DU 19 mai 2015, ces factures correspondent au solde des travaux.
L’intimée oppose la prescription à ces factures.
***
Ces demandes portent sur la rémunération des prestations de l’entreprise, ( et non plus sur la TVA) dont il est établi par les factures qu’elles ont été achevées au plus tard le 19 mai 2015, la société ICM a eu connaissance des faits lui permettant d’agir dès la facturation. Il convient en conséquence de constater la prescription de l’action en paiement engagée le 07 juin 2021, le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts
La société ICM sollicite la condamnation de la SCIC à lui verser une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’intimée s’oppose à cette demande.
****
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
La société ICM ne développe dans ses écritures aucun moyen venant étayer sa réclamation, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune critique du jugement qui a rejeté cette demande, le jugement sera en conséquence confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SCIC Maisons et Cités Accession sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Arras en ce qu’il a :
— déclaré prescrite l’action de la société ICM en ses demandes en paiement de la somme de 11 763,21 euros correspondant au factures 458, 459 et 465,
— débouté la société ICM de sa demande de dommages et intérêts,
L’infirme pour le surplus,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des sommes dues au titre de la TVA,
Condamne la SCIC Maisons et Cités Accession à payer à la société ICM une somme de 41 919,66 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, date de la mise en demeure,
Déboute la SCIC Maisons et Cités Accession de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la SCIC Maisons et Cités Accession aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SCIC Maisons et Cités Accession à payer à la société ICM une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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