Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 27 févr. 2025, n° 23/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 mars 2023, N° 21/00656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT c/ S.A.S.U. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86D
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/01004
N°Portalis DBV3-V-B7H-VZPZ
AFFAIRE :
FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT
C/
S.A.S.U. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE
Décision déférée à la cour : appel d’un jugement rendu le 10 mars 2023 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE
Section : contentieux collectif du travail
N° RG : 21/00656
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Asma MZE
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
****************
INTIMEE
S.A.S.U. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE
N° SIRET : 428 785 042
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant: Me François FARMINE de la société CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience collégiale publique du 19 novembre 2024, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM
EXPOSE DU LITIGE
La société Amazon France Logistique, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4] a pour activité la gestion d’entrepôts dans lesquels sont stockés les biens vendus en ligne sur le site 'amazon.fr'.
Depuis le 1er octobre 2019, la direction de l’entreprise applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 8 octobre 2020, la Fédération des Services CFDT a demandé à la société Amazon France Logistique d’appliquer la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance.
Par lettre du 28 octobre 2020, la société Amazon France Logistique a indiqué ne pas faire droit à cette demande.
Par acte du 31 décembre 2020, la Fédération des Services CFDT a fait assigner la société Amazon France Logistique devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour voir :
— ordonner à la société Amazon France Logistique d’appliquer la convention collective des entreprises du commerce à distance, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Amazon France Logistique à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
— condamner la société Amazon France Logistique à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.
La société Amazon France Logistique avait, quant à elle, conclu au rejet des demandes. A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de la Fédération des Services CFDT à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle a demandé en outre à ce que la Fédération des Services CFDT soit condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la Fédération des Services CFDT de l’ensemble de ses demandes,
— mis à la charge de la Fédération des Services CFDT la somme de 2 000 euros à payer à la société Amazon France Logistique en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Amazon France Logistique du surplus de ses demandes,
— mis à la charge de la Fédération des Services CFDT les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 avril 2024, la Fédération CFDT des Services [sic] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°23/01004.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2024, la Fédération CFDT des Services [sic] demande à la cour de :
— déclarer la Fédération des Services CFDT recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté la Fédération des Services [sic] de sa demande tendant à voir appliquer la convention collective du commerce à distance [sic] et en ce qu’il a condamné la Fédération CFDT Services [sic] à verser à la société Amazon France Logistique la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Amazon France Logistique de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Amazon France Logistique est soumise à la convention collective des entreprises du commerce à distance,
en conséquence,
— ordonner à la société Amazon France Logistique d’appliquer la convention collective des entreprises du commerce à distance ce, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Amazon France Logistique à verser à la Fédération des Services CFDT la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la non-application de la convention collective de la vente à distance et de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession,
— condamner la société Amazon France Logistique à verser à la Fédération des Services CFDT la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— débouter la société Amazon France Logistique de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Amazon France Logistique aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lepany & Associés, avocats aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2024, la société Amazon France Logistique demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté la Fédération CFDT des Services [sic] de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
— débouter la Fédération CFDT des Services [sic] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a condamné la Fédération CFDT des services [sic] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté la société Amazon France Logistique de sa demande de condamnation de la Fédération CFDT des Services [sic] à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
statuant à nouveau du chef de jugement infirmé,
— condamner la Fédération CFDT des Services [sic] à payer à la société Amazon France Logistique la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
y ajoutant,
— condamner la Fédération CFDT des Services [sic] à payer à la société Amazon France Logistique la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Fédération CFDT des Services [sic] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé préalablement que la dénomination de l’appelante est 'Fédération des Services CFDT’ et non 'Fédération CFDT des Services’ contrairement à la déclaration d’appel et aux conclusions, et ce conformément aux statuts communiqués en pièce n°1 de l’appelante.
Celle-ci soutient que la convention collective nationale [CCN] des entreprises du commerce à distance doit s’appliquer à la société Amazon France Logistique et non celle des transports routiers.
Elle expose que la société ne peut se prévaloir de ses statuts pour faire échec à l’application de la CCN du commerce à distance ; que la société est intégrée à l’activité de commerce à distance ; que l’application de cette convention à la société se justifie également en se référant à la notion même de vente à distance conformément au code de la consommation ; qu’ Amazon a adhéré à une organisation patronale du commerce à distance ; que la CCN est applicable aux concurrents d’Amazon ; que le cabinet d’expertise Syndex mandaté par le comité central d’entreprise a confirmé l’application de cette CCN ; qu’enfin les emplois repères sont cohérents avec cette CCN.
Elle souligne en outre que la CCN des transports routiers n’est pas applicable ; que la société n’assure pas la livraison des colis qui sont livrés par d’autres sociétés, mais seulement le stockage et la livraison des produits vendus sur la 'marketplace’ (place de marché) Amazon.fr ; que la CCN n’est pas une convention collective spécifique aux activités de logistique ; que la logistique réalisée pour le compte de l’entreprise elle-même ou le groupe dont elle dépend ne relève pas de la CCN des transports routiers mais de la CCN correspondante à l’activité principale.
Elle indique également que la société a commis une fraude à l’application de la CCN des entreprises du commerce à distance car il existe une règle impérative constituée par l’article
L. 2261-2 du code du travail sur l’application des conventions collectives de branche et de la convention collective de branche étendue du commerce à distance ; que la société a fait usage d’un moyen en apparence licite ayant pour effet de contourner la règle légale, l’intention frauduleuse étant ainsi caractérisée.
L’intimée fait valoir au contraire qu’elle entre bien dans le champ d’application de la CCN des transports routiers et des auxiliaires du transport ; que celle-ci s’applique aux entreprises qui exercent à titre principal pour le compte de tiers une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées ; que l’activité principale de la société est incluse dans le champ d’application de la CCN des transports routiers ; que la société n’exerce aucune activité de vente des produits dont elle n’assure que la logistique, que ces produits soient commercialisés par Amazon ou par des vendeurs tiers. Elle ajoute que son application de la convention collective des transports routiers résulte de la demande de l’inspection du travail.
Elle soutient en outre que la CCN des entreprises du commerce à distance ne lui est pas applicable ; qu’ainsi, elle n’entre pas dans le champ d’application de cette CCN ; que le code NAF (nomenclature des activités françaises) 5210B de la société, même s’il n’est qu’indicatif, correspond à une activité d’entreposage et de stockage non frigorifique qui ne rattache pas la société à la CCN des entreprises du commerce à distance.
Elle souligne qu’elle n’est pas une entreprise de vente à distance dont l’activité principale est le commerce de détail de tout type de produits par tout média ou encore par Internet ; qu’elle n’a aucune activité de services d’intermédiation en ligne pour le commerce et n’exploite aucun site Internet de commerce ou plate-forme électronique de commerce ('Marketplace') ; que les activités d’Amazon en Europe ne peuvent avoir aucune incidence sur la détermination de la convention collective applicable à la société intimée et que les autres arguments de la Fédération des Services CFDT sont infondés car ils reposent sur la confusion des activités des différentes sociétés Amazon.
Elle indique ainsi que les références à des emplois de logistique dans la CCN des entreprises du commerce à distance sont sans conséquence, toute société quelles que soient sa branche et son activité étant susceptible d’employer du personnel de divers corps de métier y compris de logistique à titre accessoire ou non ; que contrairement à ce qu’affirme l’appelante, les autres acteurs du commerce en ligne ne sont pas assujettis à la CCN des entreprises du commerce à distance ; que la CFDT est la seule organisation syndicale à contester l’application de la CCN des transports routiers au sein de la société ; que l’appelante enfin ne démontre pas l’existence d’une fraude commise par la société, d’autant que celle-ci a été constituée en 1999 alors qu’il n’existait qu’une convention collective des entreprises de ventes par catalogue dont le champ géographique était limité au nord-est de la France, laquelle n’est devenue la CCN des entreprises du commerce à distance qu’en 2004, étendue le 22 avril 2005.
1- sur la détermination de la convention collective applicable
L’article L. 2222-1 du code du travail dispose que 'les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d’application territorial et professionnel. Le champ d’activité professionnel est défini en termes d’activités économiques.'
Selon l’article L. 2261-2 du même code, ' la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.'
Pour déterminer la convention collective applicable, il convient de se référer à l’activité réelle ou effective de l’entreprise et de rechercher concrètement la nature de son activité principale, sans se référer exclusivement à l’identification INSEE dont est issue la nomenclature d’activités françaises, laquelle n’a qu’une valeur indicative.
Si la charge de la preuve de l’activité réelle de la société incombe à la partie qui demande l’application de la convention collective, le juge doit cependant rechercher quelle est cette activité.
— sur la CCN des transports routiers et des activités auxiliaires du transport
Le préambule de cette convention stipule en son article 1.2 'Dispositions applicables aux activités de prestations logistiques’ que celles-ci ainsi que les accords qui y sont annexés, s’appliquent aux entreprises 'exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées, c’est-à-dire :
— l’exploitation d’installations logistiques d’entrepôts et de magasinage (dont les magasins généraux), y compris à caractère industriel, sans incursion dans le processus de fabrication, de production et/ou de négoce ;
— la gestion des stocks ;
— la préparation de commandes de tous types de produits ou de marchandises ;
— la manutention et les prestations logistiques appropriées sur marchandises en vue de leur mise à disposition des réseaux de distribution ;
— l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information permettant la gestion des flux de marchandises et l’échange de données informatiques.'
Il en résulte que les activités de logistique sont expressément prévues par la convention collective, laquelle a fait l’objet d’un avenant d’extension au secteur de la logistique le 30 juin 2004.
Cet accord (pièce n°18 intimée), lequel a été signé par le syndicat CFDT, indique dans son préambule que 'la fonction logistique :
— a pour finalité la satisfaction de besoins de nature externe ou interne et exprimés ou latents aux meilleures conditions économiques et pour un niveau de service déterminé ;
— correspond à la réalisation d’un ensemble d’opérations indispensables pour amener le produit du fabricant à l’utilisateur c’est à dire réceptionner, stocker, peser, emballer, contrôler, trier, préparer des commandes (en vue de rassembler plusieurs pièces) et gérer des stocks.'
Selon les pièces n°18 à 20 de l’intimée, la convention collective et ses avenants du 30 juin 2004, 30 janvier 2009 et 9 décembre 2011, signés par la CFDT, contiennent des dispositions spécifiques aux entreprises du secteur de la logistique, telles que la définition, le classement des emplois, la rémunération conventionnelle des personnels logistiques, des dispositions spécifiques à la formation professionnelle dans la logistique, des mises à jours régulières des rémunérations conventionnelles spécifiques au personnel des entreprises de logistique et des définitions des emplois spécifiques.
— sur la CCN des entreprises du commerce à distance
Cette convention, anciennement dénommée "Entreprises de ventes par catalogue du Nord et de l’Est de la France', a vu son intitulé ainsi modifié par l’avenant n°2 du 9 novembre 2004 (art. 2) (arrêté du 22 avril 2005, art. 1er).
Selon son article 1er, la CCN des entreprises de commerce à distance, ses avenants et annexes s’appliquent aux 'entreprises dont l’activité principale est le commerce de détail de tous types de produits par tout média. Ces activités sont notamment répertoriées dans la nomenclature d’activités françaises avec les codes NAF 4791A et 4791B, sous réserve de toutes évolutions futures de la nomenclature.'
Ils s’appliquent également aux entreprises exerçant 'l’activité de services d’intermédiation en ligne pour le commerce, ce qui inclut les activités de services d’intermédiation électronique en ligne pour le commerce de détail non spécialisé ou spécialisé, telles que les plateformes électroniques de commerce sur Internet, dites ' Places de Marchés ' ou ' Market Place '.
Il est précisé que 'l’activité de service d’intermédiation en ligne pour le commerce désigne tout site internet permettant à un tiers (personne morale ou personne physique) de proposer commercialement à la vente, ou à la location, des biens, produits ou services à des acheteurs potentiels (personnes physiques ou morales).Cette convention collective ainsi que ses avenants et annexes s’appliquent également aux personnels des entreprises dont l’activité principale est ci-dessus référencée qui travaillent dans tout établissement lié à l’activité principale (entrepôts, centres d’appels, sièges sociaux ').'
— sur l’activité principale de la société intimée
Au regard des deux CCN précitées, il s’agit de déterminer si celle qu’applique la société intimée est bien la convention applicable, ce qui suppose de rechercher l’activité principale exercée par celle-ci.
L’activité de la société intimée est selon l’extrait K bis produit 'l’exploitation de centres de distribution et de logistique'.
Selon ses statuts (pièce n°1 intimée), la société a pour objet :
— de détenir et/ou exploiter par quelque moyen juridique que ce soit, des centres de distribution et de logistique ainsi que toutes installations et équipements y afférents en France ;
— notamment toute activité d’expédition, transit et emballage ;
— et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tout objet similaire ou connexe.'
L’activité principale exercée (APE/NAF) par la société, même si ce critère n’est qu’indicatif, est répertoriée par l’INSEE sous le n°52.10B ce qui correspond à l’activité principale d’entreposage et stockage non frigorifique (pièce n°10 intimée), alors que les activités visées par l’article 1er de la CCN des entreprises de vente à distance (supra) se définissent comme la 'vente à distance sur catalogue général’ (code APE/NAF 4791A) et la 'vente à distance sur catalogue spécialisé’ (code APE/NAF 4791B).
Pour justifier de son activité principale de prestation de services logistiques pour le compte des sociétés Amazon EU Sarl et Amazon Europe Sarl, et de l’absence de toute activité de vente, l’intimée produit le contrat de prestations la liant à la société Amazon EU et notamment son annexe D 'services', qui prévoit que les services fournis par l’intimée sont les suivants :
'2- 'services’ ou 'prestations de services’ signifient que le prestataire fournira une prestation de services relative aux produits comme requis régulièrement par le client. Les 'services’ incluent sans que cette liste soit limitative, ce qui suit :
2.1 le stockage, l’entreposage et la surveillance de l’inventaire produits ;
2.2 la gestion de l’inventaire ;
2.3 produire, assembler et restaurer des biens ;
2.4 l’empaquetage, l’étiquetage et l’envoi des produits incluant les bordereaux et l’emballage de papier cadeau des produits si requis ;
2.5 maintenir et stocker une quantité adéquate de fournitures d’empaquetage comme des boites, du matériel d’empaquetage, papier cadeau, ruban et autres fournitures ;
2.6 la gestion du retour ; et
2.7 tout autre service convenu entre les parties de temps à autre.'
(pièce n°11 intimée).
Il ne résulte pas du contrat de prestation que la société intimée exerce une activité de vente des produits, dont elle n’assure que la logistique, que ces produits soient commercialisés par Amazon ou par des vendeurs tiers.
De même, selon les rapports de la société d’expertise comptable Progexa, mandatée par le comité social et économique central (CSEC) et établis en novembre 2020 et octobre 2021, le volume des ventes d’Amazon en France est de plus en plus porté par le développement rapide des ventes des vendeurs tiers via la 'marketplace’ dont les prestations logistiques sont assurées par la société intimée (pièce n°12 intimée).
Il est ainsi mentionné par l’expert qu’entre 2017 et 2019, le chiffre d’affaires réalisé par la société prestataire pour le compte de vendeurs tiers a doublé (+98%), alors que le chiffre d’affaires réalisé par elle en tant que prestataire logistique pour Amazon n’a progressé que de 27%. Il en est de même entre 2017 et 2020, où le chiffre d’affaires réalisé par la société intimée pour le compte de vendeurs tiers a été multiplié par 2,6 (+ 163%) alors que celui réalisé pour les ventes Amazon n’a progressé que de 68%.
La société intimée a donc une activité distincte et autonome du processus de vente/achat du site Amazon.fr, n’encaisse ni ne perçoit aucun paiement des acheteurs, n’est pas propriétaire des produits qui lui sont confiés pour lesquels elle ne fournit que des prestations de logistique (réception, stockage, conditionnement, réexpédition des biens confiés).
Il est également établi par les pièces de l’intimée telles que la liste des effectifs et les métiers 'repères’ que les salariés des huit entrepôts logistiques sont affectés à des activités de logistique et de manutention avec des services support en appui, aucun poste n’étant dédié à la vente à distance (pièces n°23 à 25).
De même, il résulte de la lettre de l’inspection du travail du 28 février 2018 que celle-ci a considéré que 'la société Amazon France logistique a pour activité l’exploitation de centres de distribution et de logistique, elle n’a pas pour activité principale de réaliser des actes de commerce’ et que 'l’activité de votre entreprise relève bien de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et que ces dispositions conventionnelles s’appliquent à votre entreprise et à vos salariés’ (pièce n°2 intimée).
En outre, contrairement à ce que soutient le syndicat qui affirme que la société Amazone France logistique exercerait une activité pour son propre compte et non pour le compte de tiers, la société intimée ne peut être confondue avec les autres sociétés Amazon.
En effet, il sera rappelé que, au sein d’un groupe de sociétés, il convient de prendre en compte l’activité principale de la société concernée pour la détermination de la convention collective applicable à celle-ci et non l’activité des autres sociétés du groupe [Soc., 5 décembre 2012 n°11-25.332].
Les autres sociétés Amazon (Amazon EU et Amazon service Europe) sont des entités juridiques distinctes ayant des activités différentes de celles de l’intimée, et ce quelque soit la composition du capital social de cette dernière. Elles sont bien des tiers par rapport à celle-ci, laquelle a conclu des contrats de prestations de services logistiques avec des sociétés tierces clientes.
La société intimée a donc bien pour activité exclusive la prise en charge de la logistique de biens vendus par d’autres sociétés dont les sociétés du groupe Amazon, ce qui est le champ d’application de la CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport tel que rappelé supra.
De même, s’agissant des vendeurs tiers ne faisant pas partie des sociétés Amazon mais proposant leurs produits à la vente sur le site Internet d’Amazon.fr ('marketplace'), lesdits produits sont commercialisés et vendus par ces vendeurs et traités sur le plan de la logistique par la société intimée qui se charge de l’envoi à leurs clients, sa prestation de services générant un chiffre d’affaire non négligeable comme rappelé supra.
En conséquence, la convention collective nationale des transports routiers qu’applique la société
intimée est conforme à son activité exclusive de prestations logistiques, étant observé en outre que le syndicat CFDT a négocié et signé 'l’accord d’entreprise portant sur les mesures d’aménagement liées au passage de la convention collective du commerce de détail non alimentaire vers la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport’ du 23 avril 2019.
A contrario, le syndicat ne démontre pas que la CCN des entreprises du commerce à distance devrait s’appliquer à la société intimée, dont l’activité principale ou même accessoire n’est pas 'le commerce de détail de tous types de produits par tout média’ (article 1er de la CCN), opérant à tort l’amalgame entre les différentes activités des sociétés Amazon.
En effet, la société intimée ne remplit pas les critères de l’article 1er de cette CCN puisqu’elle n’est pas une entreprise de vente à distance dont l’activité principale est le commerce de détail de tout type de produits par tout média. Elle n’a pas non plus une activité de services d’intermédiation en ligne pour le commerce et n’exploite pas de site Internet de commerce ou de plate-forme électronique de commerce (marketplace), étant rappelé que les activités d’Amazon en Europe sont sans incidence sur la détermination de la convention collective applicable à la société intimée.
De même, s’agissant de l’article L. 221-1 du code de la consommation définissant le contrat à distance dont se prévaut le syndicat, cette disposition ne permet pas d’en déduire que la société intimée serait une entreprise de vente à distance, alors que cette dernière ne procède à aucune vente.
L’appelante affirme également que 'Amazon’ [sic] est affilié à la FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) qui est l’organisation professionnelle représentative des acteurs du commerce électronique (pièce n°16 appelante) et, selon le site Internet Amazon, adhère au service de médiation de la FEVAD, l’adhésion à une organisation professionnelle emportant, selon elle, les conséquences de l’adhésion à la convention ou l’accord collectif de travail lui-même (pièces n°16 et 35 appelante).
Or, comme le souligne de façon pertinente l’intimée, le site Internet Amazon.fr est détenu, exploité et géré par les sociétés Amazon de droit luxembourgeois et non par la société Amazon France Logistique.
Cette dernière affirme qu’elle n’est pas adhérente à la FEVAD et justifie au contraire qu’elle est affiliée à l’Union des entreprises de transport et de logistique de France (sa pièce n°22).
L’appelante fait état (p.18 de ses conclusions) de ce que 'Amazon participe et est primée à des cérémonies organisations professionnelles représentatives dans la branche de la vente à distance’ mais désigne le site 'www.amazon.fr’ (ses pièces n°15 et 33), ce site n’étant pas celui de la société intimée.
Elle mentionne également que l’article 1er de la CCN des entreprises du commerce à distance s’applique aux personnels de ces entreprises travaillant dans tous centres liés à l’activité principale tels que entrepôts, centres d’appels, sièges sociaux (sa pièce n°4), se référant au rapport de l’expert Syndex présenté lors de la réunion du comité central d’entreprise (CCE) du 12 juin 2019 (pièce n°5 intimée).
Cependant, comme le relève la société intimée, cet argument est inopérant, puisqu’elle n’est pas un simple entrepôt sans existence juridique propre, mais une société ayant une personnalité juridique et une activité propre dédiée aux activités de prestations de logistique.
En outre, l’expert Syndex s’est borné lors de la réunion du CCE à présenter les options possibles quant à l’application d’une convention collective, étant rappelé que la lettre de l’inspecteur du travail du 28 février 2018 était très claire sur le fait que la CCN du commerce de détail non alimentaire de 1988 ne pouvait plus s’appliquer à la société intimée et devait être remplacée par celle des transports routiers étendue au regard de son champ d’application et de l’activité principale de la société.
Il importe peu de même que les 'concurrents d’Amazon’ [sic] appliquent la CCN des entreprises du commerce à distance comme l’indique l’appelante (ses pièces n°21 et 22). Outre que les sociétés Amazon ne peuvent être ainsi amalgamées s’agissant d’entités juridiques distinctes et qu’aucun élément n’est donné sur l’organisation interne de ces 'concurrents', la société intimée cite pour sa part des sociétés ayant une organisation similaire à la sienne au sein des groupes opérant dans le secteur de la vente en ligne qui appliquent la CCN des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et en justifie par ses pièces n°14 à 16.
Enfin, s’agissant des emplois repères au sein de la société intimée qui seraient cohérents avec la CCN des entreprises du commerce à distance selon l’appelante visant l’accord de branche du 30 juin 2021 (sa pièce n°29), ce dernier ne traite pas le champ d’application de la CCN mais uniquement les emplois repères liés à l’établissement des classifications professionnelles dans cette convention collective.
Comme le fait remarquer à juste titre la société intimée, toute société quelles que soient sa branche et son activité est susceptible d’employer du personnel de divers corps de métier y compris de logistique à titre accessoire ou non pour les besoins de son fonctionnement.
Ainsi, des conventions collectives font référence à des emplois repères ne relevant pas directement de son champ d’application y compris en matière de logistique. L’intimée cite notamment l’annexe 2 de la CCN de la métallurgie et l’accord du 1er juillet 2015 rattaché à la CCN des industries chimiques (ses pièces n°29 et 30).
La société intimée établit pour sa part que les divers accords rattachés à la CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport, lesquels ont été signés par la CFDT, sont précis quant à la désignation des postes de logistique et la détermination de leurs conditions d’emploi, dans le secteur de la logistique relevant de cette CCN (ses pièces n°18 à 21).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’activité principale – voire exclusive – de la société Amazon France Logistique relève de l’application de la CCN des transports routiers et activités auxiliaires et non de celle de la CCN des entreprises du commerce à distance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- sur la fraude à la loi
La fraude à la loi est constituée lorsque le sujet de droit se soustrait à l’exécution d’une règle obligatoire par l’emploi à dessein d’un moyen efficace, qui rend ce résultat inattaquable sur le terrain du droit positif. Trois éléments constitutifs doivent être réunis : l’élément légal, l’élément intentionnel et l’élément matériel.
En l’espèce, il n’est pas démontré par l’appelante que l’article L. 2261-2 du code du travail précité sur lequel elle s’appuie, a été appliqué frauduleusement ou même de mauvaise foi puisqu’il résulte de ce qui précède que, conformément à cette disposition, l’activité principale de la société intimée est la prestation de services logistiques, cette activité étant expressément prévue par la CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En outre, comme le rappelle le premier juge, la société intimée a été constituée en 1999 dans le département du Loiret. A cette date, seule existait dans le domaine de la vente à distance, la convention collective des entreprises de ventes par catalogue dont le champ géographique était limité au Nord et à l’Est de la France.
Il a été rappelé supra que cette convention collective n’est devenue la CCN des entreprises du commerce à distance que le 9 novembre 2004, puis a été étendue à la France le 22 avril 2005 (pièce n°17 intimée).
La preuve n’est donc pas rapportée que, comme le relève également l’intimée, la segmentation des activités Amazon en plusieurs activités spécialisées et la constitution de la société Amazon France Logistique dans les activités de prestations de services logistiques a eu pour objectif d’éluder l’application de la convention collective des entreprises de ventes par catalogue du Nord et de l’Est de la France, laquelle n’était applicable ni à la région du Loiret, ni à la région parisienne.
Au surplus, il est établi par le courrier motivé du 28 février 2018 de l’inspecteur du travail que ce dernier a fermement préconisé voire imposé à la société intimée l’application de la CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport et non celle de la CCN des entreprises du commerce à distance ou tout autre convention collective.
De même, comme rappelé supra 'l’accord d’entreprise portant sur les mesures d’aménagement liées au passage de la convention collective du commerce de détail non alimentaire vers la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport’ du 23 avril 2019 a été signé par la CFDT (pièce n°6 intimée).
Les éléments en présence ne permettent pas d’établir l’existence d’une fraude à loi commise par la société intimée.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce que le tribunal a débouté la Fédération des services CFDT de l’ensemble de ses demandes.
3- sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l’intimée
L’intimée fait valoir que l’appelante agit de mauvaise foi en ayant une attitude malicieuse ou à tout le moins commet une erreur grossière équipollente au dol, puisqu’elle reconnaît que l’activité principale de la société intimée justifiait l’application de la CCN des transports routiers mais l’accuse de fraude, que la CFDT a activement participé aux négociations de l’accord collectif organisant le changement de convention collective applicable et a signé cet accord.
L’appelante soutient qu’elle n’a pas reconnu que l’activité principale de la société justifiait l’application de la CCN des transports routiers, que son action s’inscrit pleinement dans la défense de l’intérêt collectif de la profession.
Il sera rappelé que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Aucune circonstance de la cause ne permet de retenir que l’appelante a agi de manière abusive.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Amazon France logistique.
4- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La Fédération des Services CFDT sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Amazon France Logistique la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Y ajoutant,
Condamne la Fédération des Services CFDT aux dépens d’appel,
Condamne la Fédération des Services CFDT à payer à la société Amazon France Logistique la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la Fédération des Services CFDT de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Victoria Le Flem, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)
- Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001
- Accord du 9 novembre 2004 portant adhésion à la convention collective nationale des entreprises de vente par catalogue du Nord et de l'Est de la France
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Accord de branche du 30 juin 2021 relatif aux emplois-repères et à leur classification
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code du travail
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