Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 22/06259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 15 juin 2022, N° 1121000226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, la société Santander Consumer Banque, La Société Santander Consumer Finance S.A |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06259 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PURK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 juin 2022
Tribunal de proximité de Sète – N° RG 1121000226
APPELANTE :
La Société Santander Consumer Finance S.A venant aux droits de la société Santander Consumer Banque
SA prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 915 062 012, sise [Adresse 3] à [Localité 1], agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
assigné par PV de recherches infructueuses le 13 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Selon offre préalable acceptée le 8 janvier 2020, la S.A Santander Consumer Banque (ci-après la banque) a consenti à Monsieur [V] [U] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule, d’un montant de 8505 €, remboursable en 60 mensualités.
2- Dès le mois de février 2020, M. [C] [O] a été relancé à diverses reprises par la banque ; ces relances sont demeurées infructueuses.
3- Par courrier du 11 mars 2021, la banque a mis en demeure M.[C] [O] de payer la somme de 2 763,80 € au titre de l’arriéré des échéances contractuelles.
Sans réponse, la déchéance du terme a donc été prononcée par la banque suivant un courrier du 2 avril 2021.
4- Selon acte d’huissier de justice du 20 mai 2021, la banque a assigné l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme de 10 205,52 € selon décompte en date du 27 avril 2021 augmentée des intérêts au taux contractuel.
5 Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2022, le tribunal de proximité de Sète a déclaré recevable en la forme les demandes de la Santander Consumer Banque à l’encontre de M.[C] [O], mais la déboute de l’ensemble de ses demandes, la condamnant aux dépens et rappelant que la décision est exécutoire par provision.
6- La société Santander consumer finance a relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2022.
PRÉTENTIONS
7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 mars 2023, la société Santander Consumer Finance demande en substance à la cour de réformer le jugement du 15 juin 2022, statuant à nouveau :
— Déclarer la société Santander Consumer Finance recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Condamner M. [C] [O] à payer à la société Santander Consumer Finance la somme de 10 152,74 €
selon décompte en date du 3 mars 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— Condamner M. [C] [O] à payer à la société Santander Consumer Finance une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
8- M. [U] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 13 février 2023, ayant donné lieu à un PV de recherches infructueuses.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- selon l’article 1367 du code civil,
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 28 dudit Règlement dispose pour sa part que : ' Les certificats qualifiés de signature électronique ne font l’objet d’aucune exigence obligatoire allant au-delà des exigences fixées à l’annexe I. '
11- en l’espèce, la banque produit :
— une enveloppe électronique contenant le fichier de preuve référencé '4ZSANTFR-SERVID01-RECORD-20200108181841-JUBZYYBJNE2TEH75, attestant de la signature du document par M. [C] [O] [V] le 8 janvier 2020 à18h20
— des attestations de conformité d’archivage de ce fichier de preuve émis par la société Arkhineo
— le fichier de preuve Protect&Sign par lequel DocuSign atteste que dans le cadre de cette transaction, M. [C] [O] [V] a procédé le 8 janvier 2020 18h20 à la signature des documents présentés à la demande du client Santander Consumer Bank, soit le contrat de financement et contrat d’assurances.
— la convention de prive du service de contractualisation par voie électronique.
12- Ces documents permettent suffisamment de s’assurer de la fiabilité de la signature électronique selon les prescriptions de l’article 1367 du code civil par M. [C] [O] [V] du contrat de financement sur lequel la banque fonde sa demande.
13- En outre, la signature du contrat n’est pas contestée et est corroborée par le versement des fonds entre les mains du vendeur du véhicule financé par le crédit affecté souscrit.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que la preuve du contrat n’était pas rapportée et débouté en conséquence la banque de l’ensemble de ses demandes.
14- au soutien de sa demande en paiement, la banque produit notamment :
l’offre de crédit affecté signée le 8 janvier 2020 intégrant le bordereau de rétractation, le mandat de prélèvement SEPA, le tableau d’amortissement, la fiche de dialogue et les éléments de vérification de l’identité et de la solvabilité du signataire, la consultation du FICP, la FIPEN, la mise en demeure présentée le 13 mars 2021 invitant l’emprunteur a régulariser dans le délai de 15 jours l’arriéré du contrat sous peine de déchéance du terme, la mise en demeure présentée le 2 avril 2021 à la dernière adresse connue de l’emprunteur, l’historique des mouvements enregistrés par le compte arrêté au 3 mars 2023.
15- Il est ainsi justifié du principe et du quantum de la créance de la banque à concurrence de 10152,71€ arrêtée au 3 mars 2023, portant intérêts au taux contractuel de 5,22%, hors la somme de 547,71€ réclamée à titre de clause pénale qui portera intérêts au taux légal à compter de la même date.
16- La demande de capitalisation des intérêts fondée sur un texte général se heurte aux dispositions spéciales des articles L312-38 (applicable aux contrats souscrits après le 1er juillet 2016), L311-23 (applicable aux contrats souscrits du 02 mai 2011 au 1er juillet 2016), L311-32 (applicables aux contrats souscrits du 24 mars 2006 au 1er mai 2011) du code de la consommation et sera rejetée.
17- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [O] [V] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne M. [C] [O] [V] à payer à la société Santander Consumer Finance la somme de 10152,71€ arrêtée au 3 mars 2023, portant intérêts au taux contractuel de 5,22%, hors la somme de 547,71€ qui portera intérêts au taux légal à compter de la même date, le tout jusqu’à complet paiement.
Déboute la Société Santander Consumer Finance de sa demande de capitalisation des intérêts.
Condamne M. [C] [O] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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