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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 29 janv. 2026, n° 25/05622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 25/05622 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNTX
AFFAIRE : [C] C/ [M],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Madame Marina IGELMAN, Conseillère de la mise en état de la Chambre civile 1-1, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix-huit décembre deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [H] [C]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 111
APPELANTE et DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26830
Me Gabriel SONIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03, substitué par Me Marie-Sarah LEBAILE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE et DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Vu le jugement contradictoire rendu le 10 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui, en particulier, déboute Mme [H] [C] de ses demandes et la condamne à payer à Mme [Y] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par Mme [C] le 12 septembre 2025 à l’encontre de Mme [M] ;
Vu l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 octobre 2025 par Mme [M], au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de radiation de l’affaire ;
Vu les conclusions en réponse à incident de Mme [C] notifiées le 13 décembre 2025 qui invitent le conseiller de la mise en état à :
— constaté qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle en vertu de plusieurs décisions depuis 2020,
— constater que l’exécution du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aurait pour elle des conséquences manifestement excessives,
en conséquence,
— débouter Mme [M] de ses demandes pour inexécution du jugement rendu le 10 avril 2025 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 avril 2025 par le Pôle Famille 3me section du Tribunal Judiciaire de Nanterre,
— réserver les dépens d’appel.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine du conseiller de la mise en état
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état d’ « ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 avril 2025 par le Pôle Famille 3me section du Tribunal Judiciaire de Nanterre ».
Toutefois, elle ne développe dans ses écritures aucun élément à l’appui de cette prétention, de sorte que le conseiller de la mise en état n’en est pas saisi en application des dispositions du 3e alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sera observé qu’en application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, la demande de suspension de l’exécution provisoire ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Sur la demande de radiation
L’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Il est établi que les causes du jugement n’ont pas été exécutés, en particulier le paiement de la somme à laquelle Mme [C] a été condamnée au titre des frais irrépétibles.
Mme [C] fait valoir qu’elle n’a pas les moyens financiers de payer le montant de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle a bénéficié de l’aide juridictionnelle antérieurement à la procédure contre Mme [M] ; que le tribunal judiciaire de Nanterre a été nécessairement informé de la décision d’aide juridique de Nanterre demandée le 2 janvier 2023 et rendue le 9 février 2023 ; que le premier juge aurait dû prendre en considération ses ressources modestes avant de la condamner à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse.
En l’espèce, Mme [C], allègue sans le démontrer que l’exécution de la décision dont appel aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
En effet, elle ne verse aux débats que des documents concernant le fait qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ainsi que sa déclaration de revenus pour l’année 2024.
Toutefois, elle n’indique aucunement les charges qu’elle doit assumer. Par ailleurs, elle est également taisante sur la question de la détention d’un éventuel patrimoine.
Dans ces conditions, il doit être retenu qu’elle ne justifie pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire.
Partie succombante, Mme [C] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
par ordonnance contradictoire et mise à disposition,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Versailles de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/05622,
Dit que l’affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l’exécution provisoire de la disposition du jugement critiquée,
Dit que Mme [H] [C] supportera la charge des dépens de l’incident de radiation.
Ordonnance prononcée par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
Rosanna VALETTE, Marina IGELMAN
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
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