Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 21 janv. 2026, n° 24/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 21 novembre 2024, N° 24/440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 21 JANVIER 2026
N° RG 24/708
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ7H GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 21 novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/440
S.A.S.
[14]
C/
[K]
— [R]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.S. [14]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie SABIANI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [E] [O]
née le 7 novembre 2004 à [Localité 15] (Pas-de-[Localité 7])
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina MARIANI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [X] [V], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bastia a condamné en référé la S.A.S. [14] à remettre à Mme [E] [O] une attestation de salaire rectifiée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 7 jours suivant la notification de la décision, et ce, pendant un délai de 3 mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.
Par acte du 4 mars 2024 Mme [E] [O], a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia (Haute-Corse) la S.A. [14] sur le fondement de l’article 131-3 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :
« – Liquider l’astreinte provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes de Bastia en sa formation des référés le 26 septembre 2023 à hauteur de 9.000 euros somme arrêtée au 7 janvier 2024 ;
— Condamner la société [14] à lui régler cette somme ;
— Fixer une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 300 euros par jour de retard à compter du 8 janvier 2024 et sur une durée de 18 mois ;
— Condamner la société [14] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamner la société [14] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Par jugement du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
« – Condamné la société [12] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 9 000 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du conseil de Prud’hommes de Bastia du 26 septembre 2023 ;
— Assorti d’une nouvelle astreinte provisoire la condamnation prononcée par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] dans son ordonnance du 26 septembre 2023 à l’encontre de la société [12] d’avoir à remettre à Mme [Y] [W] l’attestation de salaire rectififée, à hauteur de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, et ce, pendant un délai de 4 mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
— Débouté Mme [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société [12] ;
— Condamné la société [12] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [12] aux dépens ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ».
Par déclaration du 20 décembre 2024, la S.A.S. [14] a interjeté appel à l’encontre du jugement prononcé en ce qu’il a :
« – Condamné la société [14] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 9 000 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] du 26 septembre 2023,
— Assortit d’une nouvelle astreinte provisoire la condamnation prononcée par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] dans son ordonnance du 26 septembre 2023 à l’encontre de la société [14], d’avoir à remettre à Mme [Y] [W] l’attestation de salaire rectifiée3 à hauteur de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, et ce pendant un délai de 4 mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
— Condamné la société [14] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la société [14] aux dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 7 mars 2025, la S.A.S. [14] a demandé à la cour de :
« – Recevoir l’appel de la SOCIÉTÉ [14],
— Infirmer le jugement du 21 novembre 2024 rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Bastia, sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouter Mme [K] [R] de l’intégralité de ses autres demandes,
— Condamner Mme [K] [R] à payer à la SOCIÉTÉ [14] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme [K] [R] aux entiers dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 25 avril 2025, Mme [E] [O] a demandé à la cour de :
« – ORDONNER la rectification de l’erreur matérielles étant glissée dans le dispositif de l’ordonnance du Juge de l’exécution du 21 novembre 2024 et remplacer [12] par [14],
— CONFIRMER l’ordonnance déférée en ce qu’elle a : liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le Conseil de prud’hommes de BASTIA en sa formation des référés le 26 septembre 2023 à hauteur de 9.000,00 €, somme arrêtée au 7 janvier 2024 ;
condamné la SOCIÉTÉ [14] à régler cette somme à Madame [W] ; assortit d’une nouvelle astreinte provisoire la condamnation prononcée par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] dans son ordonnance du 26 septembre 2023 à l’encontre de la SOCIÉTÉ [12], d’avoir à remettre à Mme [I] [M] [K] [R], l’attestation de salaire rectifiée à hauteur de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, et ce pendant un délai de 4 mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
condamné la SOCIÉTÉ [14] au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens,
— REFORMER l’ordonnance déférée en ce qu’elle a DEBOUTE Madame [I] [S] [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SOCIÉTÉ [12],
STATUANT A NOUVEAU :
— Condamner la SOCIÉTÉ [14] au paiement de la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Y AJOUTANT,
— Condamner la SOCIÉTÉ [14] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 novembre 2025.
Le 6 novembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
A titre liminaire et au visa de l’article 462 du code de procédure civile, la cour relève que le premier juge mentionne par erreur dans le dispositif de sa décision la S.A.S. [13] au lieu de [14] ; qu’il y a dès lors lieu d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement litigieux, ce selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la S.A.S. [14] n’avait pas intégralement exécuté l’obligation mise à sa charge dans le délai imparti, ni n’a fait valoir de cause étrangère ou de difficultés rencontrées dans l’exécution de
celle-ci ; que la fixation d’une astreinte provisoire plus comminatoire était plus appropriée qu’une astreinte définitive ; que le préjudice allégué par
Mme [E] [O] n’était pas caractérisé.
L’appelante soutient qu’il a été produit au juge de l’exécution l’attestation employeur litigieuse ; que le juge de l’exécution a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause en ne tenant pas compte de cet élément produit ; que l’intimée avait déjà en sa possession attestation et bulletins de salaire puisqu’il s’agit de fiche de paie émises sur le site de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales par le biais de [8], portail national de formalités ; qu’il lui suffisait de se connecter sur son espace personnel pour y accéder ; qu’elle a bien remis tous ces documents à l’intimée, de manière numérique et ensuite par le biais des échanges entre les conseils ; qu’elle n’a pas opposé de résistance dolosive, ni fait obstruction à l’exécution de l’ordonnance de référé, en sorte que sa condamnation à payer 9 000 euros de ce chef apparaît comme parfaitement excessif et amènerait au dépôt de bilan de l’entreprise.
L’intimée soutient qu’il est sollicité la communication d’une attestation de salaire et non celle d’une fiche de paie ; qu’elle n’a jamais mentionné, en première instance et en cause d’appel, que l’absence de communication des fiches de paie l’aurait empêché de s’inscrire au pôle emploi ; qu’il est mentionné dans le bordereau de pièces adverses, que l’employeur lui aurait remis une attestation [4], or ce n’est pas le document dont il est sollicité la remise.
L’article L. 131-4 du code de procédure de l’exécution dispose que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
La cour relève, en l’espèce, que l’appelante ne produit aucun élément de nature à considérer que l’attestation de salaire rectifiée dont la communication était exigée a bien a été transmise à [E] [O] ; qu’il n’est pas démontré que l’attestation [4] produite au débat (pièce 3) est bien l’attestation de salaire dont la rectification avait été exigée par le juge du fond ; qu’en outre l’attestation [4] produite est du 27 août 2024, soit bien au-delà du délai de communication défini par le juge du fond (point de départ du délai de liquidation 7 jours après la notification intervenue le 27 septembre 2023, délai fixé à 3 mois) ; que le jugement querellé sera dès lors confirmé concernant le principe de la liquidation de l’astreinte prononcée par décision du 26 septembre 2023 ; qu’il y a néanmoins lieu de ramener le montant de l’astreinte à de plus justes proportions, dès lors que l’obligation de communication ne concernait que cette seule attestation de salaires ; qu’il y a dès lors lieu de prononcer une liquidation de l’astreinte à hauteur de 2 000 euros ; que la décision dont appel sera infirmée de ce chef.
La cour retient par ailleurs que c’est à bon droit que le premier juge a assorti la décision au fond d’une nouvelle astreinte provisoire, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’attestation litigieuse a été remise ; qu’il y a néanmoins lieu de revoir les modalités de la nouvelle astreinte provisoire définie par le premier juge, ce selon les modalités au dispositif de la présente décision ; que la décision dont appel sera infirmée de ce chef.
La cour relève par ailleurs que les documents produits par l’intimée ne démontrent pas la réalité du préjudice allégué ; que la décision dont appel sera confirmée sur ce point.
L’appelante succombant à titre principal sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
PRÉCISE que la dénomination de l’appelante est S.A.S. [11] et non la S.A.S. [10],
INFIRME le jugement rendu par le juge de l’exécution le 21 novembre 2024 uniquement en ce que la S.A.S. [14] a été condamnée à payer à
[E] [O] la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Bastia du 26 septembre 2023, et en ce que la décision précitée a été assortie d’une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 150 euros par jour de retard,
Statuant à nouveau
CONDAMNE la S.A.S. [14] à payer à [E] [O] la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Bastia du 26 septembre 2023,
FIXE une nouvelle astreinte provisoire la condamnation prononcée par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] dans son ordonnance du 26 septembre 2023 à l’encontre de la S.A.S. [14] d’avoir à remettre à [E] [O] l’attestation de salaire rectifiée, à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la notification de la présente décision, et ce, pendant un délai de douze mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
Y ajoutant
RECTIFIE l’erreur matérielle contenue au dispositif du jugement du 21 novembre 2024, par le remplacement de la dénomination de la S.A.S. [12] par celle de S.A.S. [14],
PRÉCISE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 21 novembre 2024,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la S.A.S. [14] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la S.A.S. [14] au paiement de la somme de 2 000 euros à Mme [E] [O] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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