Infirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 6 févr. 2024, n° 22/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 5 décembre 2022, N° F22/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. SAVERGLASS |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 FEVRIER 2024
ALR/LI
— ----------------------
N° RG 22/01095 – N° Portalis DBVO-V-B7G-DCDY
— ----------------------
[K] [R]
C/
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
Me THERSIQUEL
Me VIMONT
ARRÊT n° 29/2024
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six février mille neuf cent vingt quatre par Pascale FOUQUET, conseiller, assistée de Laurence IMBERT, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[K] [R]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre THERSIQUEL, avocat au barreau de GERS
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 05 Décembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F22/00008
d’une part,
ET :
S.A.S. SAVERGLASS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Erwan VIMONT, avocat au barreau D’AGEN
Représentée par Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 05 décembre 2023 sans opposition des parties devant Pascale Fouquet, conseiller, et Anne-Laure Rigault, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience assistés de Danièle Causse, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Valérie Schmidt, conseiller, en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 26 mai 2008, M. [K] [R] a été engagé par la société Verrerie et Décors d’Armagnac, société absorbée par la société Saverglass en 2016.
Par contrat à durée indéterminée à temps complet du 28 janvier 2016, M. [K] [R] a été engagé par la société Saverglass, verrerie industrielle spécialisée dans la fabrication de bouteilles pour vins et spiritueux, en qualité de responsable chef de marché, statut cadre, coefficient 410 de la convention collective Nationale des Industries de Fabrication Mécanique du Verre, moyennant une rémunération annuelle brute de base de 52 849,80 € pour un forfait annuel de 218 jours, incluant un avantage en nature (voiture de fonction). Il avait pour mission de développer le portefeuille de contacts, d’organiser les contacts avec les clients et prospects de la société, de conclure des commandes et d’en assurer le règlement.
M. [K] [R] a été placé en arrêt-maladie à compter du 12 octobre 2020 jusqu’à son licenciement.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été envisagée par les parties à la fin de l’année 2020.
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2021 à un entretien à un éventuel licenciement fixé au 27 janvier 2021, M. [K] [R] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2021, aux motifs suivants :
« Nous vous reprochons de lourdes insuffisances professionnelles, qui se traduisent par une insuffisance persistante de vos résultats commerciaux, imputables à un manque d’investissement personnel comparé aux autres commerciaux et à vos lacunes dans vos méthodes de travail (1°), qui vont jusqu’à de graves négligences aussi bien en interne vis-à-vis de vos interlocuteurs dans l’entreprise (2°), qu’en externe vis-à-vis de nos clients et partenaires (3°).
1° Insuffisance persistante de vos résultats due à un manque d’investissement personnel et à de sérieuses lacunes dans vos méthodes de travail.
Nous avons relevé, sur ces trois dernières années, l’insuffisance chronique de vos résultats
Somme de CA facteur
Budget
Estimé
Réalisé
Ecart estimé/réalisé
2017
4 805 009 euros
4 689 099 euros
— 2,4%
2018
5 613 476 euros
4 839985 euros
13,8 %
2019
4 879 403 euros
4 216 160 euros
13,6 %
2020
6 303 700 euros
2 469 651 euros
4 937 797 euros
— 21,7 %
L’étude du chiffre d’affaires réalisé en 2020 sur les marchés français montre que malgré l’impact COVID, vous êtes le seul chef de marché à avoir autant sous-performé alors que le business sur le secteur bordelais est actif et prometteur.
Ces résultats très médiocres s’expliquent donc par un manque d’investissement personnel comparé aux autres commerciaux et par de sérieuses lacunes dans vos méthodes de travail, en particulier votre incapacité à tisser une relation de confiance et de fidélité avec nos clients ou prospects.
Votre dernière évaluation professionnelle, en date du 11 mars 2020, révélait déjà la non-atteinte ou l’atteinte seulement partielle de vos objectifs annuels et précisait les axes d’amélioration à travailler :
— Objectif sur la réalisation du budget 2019 non atteint (4 millions au lieu de 5)
— Objectif de prospection non atteint (12 rdv tenus au lieu de 40)
— Objectif de comportement sur la délégation et la priorisation partiellement atteint
— Un objectif non atteint : construire et optimiser une offre économique
— Commentaire sur le savoir-être : travailler l’oral et éviter le superflu, travailler la forme, le côté direct et factuel
— Commentaire sur le savoir-faire : difficultés à concrétiser et à verrouiller
[']
2° Négligence et discrédit vis-à-vis de vos interlocuteurs internes
Vis-à-vis de vos interlocuteurs internes, vous vous êtes largement décrédibilisé. A titre d’exemple, lors de la dernière business review, vous n’aviez ni préparé ni appliqué les procédures. Alors que vous connaissez le timing de suivi de la business review, vous avez demandé, le 29 août 2020, un délai supplémentaire pour pouvoir actualiser les données d’atterrissage 2020 et les prévisions 2021. Vous aviez établi des prévisions particulièrement pessimistes en date du 18 août 2020.
Vos supérieurs hiérarchiques vous ont fait part de leur scepticisme car les perspectives du marché et les résultats obtenus par vos collègues ne justifiaient pas de partir à ce point battu d’avance.
Vous avez revu vos chiffres à la hausse mais vous les avez rendus hors délai et sans en rediscuter préalablement avec Monsieur [G] [P], le directeur des ventes, qui s’est trouvé devant le fait accompli de prévisions bâclées : passant d’un extrême à l’autre, vous annonciez maintenant des quantités improbables et/ou des conditions économiques inacceptables, comme par exemple [B] & [F] + 300 000 cols alors que vous aviez un « non » du client.
Au-delà du non-respect des délais et des process commerciaux liés aux prévisions budgétaires, remettre des prévisions erronées, fantaisistes voire manipulées ne semble en rien vous perturber.
3° Négligences voire malhonnêteté commerciale et discrédit vis-à-vis de nos clients ou partenaires
Vos lacunes vont jusqu’à de graves négligences vis-à-vis de certains clients et partenaires, aux yeux desquels vous vous êtes complètement discrédités. Nous constatons et déplorons les mécontentements et les plaintes formulées à votre encontre par nos clients. Parmi ceux-ci, des distributeurs importants sur votre marché retiennent spécialement notre attention :
— Le client [S] [I] a exprimé, le 8 avril 2020, le souhait de ne plus vous avoir comme interlocuteur. Cela fait suite à un échange de mail du directeur de [S] [I], daté du 1er avril 2020, où celui-ci s’exprime sur votre attitude commerçiale qualifiée de « scandaleuse ».
— Concept emballage a adressé, en ces termes, un courriel du 9 septembre 2020 à la direction commerciale de saverglass : " depuis plusieurs mois, nous ne sommes pas satisfait du suivi de [K] [R] : manque d’échange d’informations, délai de réponse, capacité de partager des informations sur le marché, allant jusqu’à la prospection d’un compte clé de concept emballage pour lequel concept emballage a déjà réalisé des offres saverglass.
— Le distributeur soufflet vignes s’est également plaint auprès de votre directeur des ventes, Monsieur [P], le 29 octobre 2020, de souçis de communication, d’être face à un commercial usé et d’une certaine rigidité commerciale.
— Le client codial a également manifesté un fort mécontentement sur le suivi de son contrat.
Vos négligences répétées frisent parfois la malhonnêteté commerciale vis-à-vis de certains clients ou partenaires, avec des répercussions importantes pour la société :
— Le traitement que vous avez réservé à notre client codial illustre de manière édifiante votre laisser-aller professionnel voire votre malhonnêteté : ne parvenant pas à conclure dans ce dossier, vous avez demandé l’aide de votre directeur, Monsieur [P]. Celui-ci est intervenu le 25 février 2020 ; le client était alors extrêmement mécontent et souhaitait relancer un appel d’offre auprès de notre concurrent Verallia. Après trois heures de négociations, Monsieur [P] a obtenu la signature d’un contrat. Le contrat finalisé, après étude par le juriste, vous a été envoyé le 10 juin 2020 pour remise au client dans la foulée. Il se trouve qu’en juillet 2020 lors de votre visite suivante chez le client, vous avez oublié le contrat ! S’inquiétant des réactions de codial toujours en attente de ce document et sans réaction et explication de votre part, Monsieur [P] vous a relancé plusieurs fois. Vous ne vous êtes décidé à envoyer ce contrat que le 13 août 2020 par simple mail, sans explications auprès du client. Pire, vous avez modifié les dates du contrat sans en référer à votre hiérarchie ! De telles pratiques sont inadmissibles et catastrophiques en termes d’image pour notre société. Monsieur [P] a dû reprendre ce dossier en direct pour sauver la relation avec codial et éviter de le voir partir à la concurrence.
— Le cas concept emballage est également éloquent. Sans y être autorisé, sans en référer à votre hiérarchie, vous avez modifié des prix sur des bouteilles écusonnées. Monsieur [P] l’a découvert le 3 novembre 2020 par le distributeur lui-même qui ne comprenait pas la tarification appliquée. Monsieur [P] vous a pourtant transmis à votre demande en mars 2020 la grille tarifaire à appliquer. De manière tout à fait incompréhensible, il vous a fallu cinq mois et l’insistance de Monsieur [P] pour la communiquer à concept emballage en août 2020. Vous aviez modifié à la baisse les prix unitaires de la grille remise à ce distributeur. Vous avez donc consciemment falsifié ce document en complète contradiction avec la politique commerciale du groupe et ce sans y être autorisé. Vous ne pouvez ignorer le préjudice d’image pour Saverglass d’une telle pratique.
— Le dossier [O] illustre parfaitement votre désinvolture et votre incompétence. Faute de vous être renseigné sur la faisabilité technique du gravage de Datamatrix pour les bouteilles 3 et 6 litres vous avez perdu des mois à discuter avec ce client qui n’a appris qu’en mai 2020 (au bout de sept mois) l’impossibilité technique de son projet. C’est Monsieur [P] qui a dû reprendre le dossier et informer le client lui-même par visio-conférence le 15 juin 2020 à 15 heures.
Avec de telles méthodes, un tel degré de négligence et d’amateurisme, il n’est guère étonnant que vous ayez perdu toute crédibilité aussi bien en interne qu’en externe et que vos résultats soient si médiocres.
Devant cette accumulation de négligences et la persistance des mauvais résultats qui en découlent, nous faisons aujourd’hui le constat que vous ne parviendrez pas à regagner la confiance de votre hiérarchie et surtout des clients et partenaires de l’entreprise, qui attendent de nous avant tout de la fiabilité, de la rigueur et une parfaite honnêteté dans l’approche commerciale. Vous n’avez pas ces qualités et vous ne travaillez pas à les acquérir. Nous ne pouvons pas prendre le risque de conserver à notre service un collaborateur à ce point discrédité.
L’insuffisance persistante de vos résultats, due à votre incompétence et vos négligences répétées dans le traitement des clients, est inacceptable pour un chef de marché. Ces négligences répétées vont jusqu’à entraîner des plaintes explicites de plusieurs de nos partenaires et mettent à risque nos positions en clientèle. Votre comportement relève, à tout le moins, d’une insuffisance professionnelle caractérisée. "
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2021, l’employeur dispensait M. [K] [R] de préavis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2021, M. [K] [R] contestait ce licenciement.
Estimant son licenciement infondé, et par requête en date du 25 janvier 2022, M. [K] [R] saisissait le conseil de prud’hommes d’Auch aux fins de condamnations de l’employeur à lui verser des indemnités salariales et indemnitaires.
Par jugement rendu le 5 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Auch a :
* Pris acte de ce que la société Saverglass s’engage à rembourser la somme de 223,15 euros au titre des frais engendrés par l’entretien préalable du 27 janvier 2021 ;
* Débouté M. [K] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamné M. [K] [R] à payer à la société Saverglass la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2022, M. [K] [R] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société Saverglass en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont débouté M. [K] [R] de l’ensemble de ses demandes et condamné M. [K] [R] à payer à la société Saverglass la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 5 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 septembre 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, M. [K] [R] demande à la cour de :
— Infirmer en totalité le jugement du conseil de prud’hommes d’Auch du 5 décembre 2022 ;
— Constater que le licenciement n’est pas causé ;
— Condamner la société Saverglass à lui payer 50 647,73 euros (11,5 mois de salaire brut) ;
— Condamner la société Saverglass à 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens et la capitalisation des intérêts à compter de la notification de la requête.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir que :
1° Son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
1er grief : Sur l’insuffisance persistante de résultats due à un manque d’investissement et à de sérieuses lacunes dans les méthodes de travail
* les données chiffrées utilisées au soutien de son licenciement sont fallacieuses, il a été licencié le 5 février 2021, et alors même que les chiffres de l’année 2020 étaient connus, l’employeur a pris les chiffres du premier semestre, défavorables, et non l’année entière.
* l’insuffisance reprochée est temporaire, aucun grief n’ayant été présenté lors des entretiens individuels du 23 avril 2019 et 11 mars 2020
* les résultats ne sont pas imputables à ses capacités, mais à son temps de travail largement réduit en 2020, à la surcharge de travail à laquelle il devait faire face en l’absence d’alternant et à l’absence de formation aux fonctions commerciales depuis six ans.
* Dans un contexte baissier, il a honoré plus de rendez-vous chez les clients et téléphoniques que le plancher de prospection fixé par l’entreprise,
* Les résultats sont dépendants de la conjoncture économique et du marché. Dès 2019, le vignoble bordelais connaissait des difficultés commerciales, son périmètre d’intervention a été réduit (suppression de [Localité 8], [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 4]) d’où une réduction du chiffre d’affaires. Ces difficultés qui ont été accentuées avec la crise COVID. En 2020, d’autres difficultés se sont ajoutées en raison de l’arrêt des capacités de production avec la crise COVID (arrêt de la production, soit 90 000 tonnes perdues), la reconstruction de l’outil industriel, remise aux normes de l’usine de Belgique (montée en gamme).
2ème grief: Sur les négligences et discrédit vis-à-vis de ses interlocuteurs internes
*il n’était pas en retard pour la saisie de ses prévisions budgétaires avant le 25 septembre 2020.
* son licenciement repose sur les assertions de M. [P], son supérieur hiérarchique, qui opère des voltes face dans ses appréciations à deux jours d’intervalle.
3ème grief: Sur les négligences voire la malhonnêteté commerciale et le discrédit vis-à-vis de ses interlocuteurs externes
* Le dossier [S] [I]: Il s’en tenait strictement au barème des prix officiels, le client a exigé d’être mis en relation directement avec la direction commerciale et a mis du temps à se décider avant de finalement annuler la commande la veille de la mise en production
* Le dossier concept emballages: Les deux grilles tarifaires qui lui ont été communiquées ont le même intitulé et il les a interverties sans modifications. Il n’a pas suivi les échanges durant son arrêt-maladie. M. [P] a modifié les conditions tarifaires. L’atteinte à l’image de la société résulte de l’attitude de M. [P] seul.
* Le dossier [N] [E]: Monsieur [Y], son interlocuteur, le félicite pour la commande passée.
* Le dossier Codial: Négociations débutées en février 2020 avec contrat validé par le service juridique le 11 juin 2020, sa relecture par lui-même le 17 juin qui lui permet d’identifier une erreur de facturation, proposition validée par Monsieur [P] le 12 août et remise du contrat le 13 août 2020. Il a été félicité par le client, ce qui contredit les assertions de M. [P].
* Le dossier château [O]
— L’employeur ne verse aucune pièce,
— Le client souhaitait obtenir une teinte particulière de vert, pour laquelle la ligne de production ne fonctionnait plus. Il a alors réorienté le client qui a été validée par M. [P], mais refusée par le client. M. [P] lui a demandé de faire patienter le client puis lui a annoncé une production reprise en janvier ou février 2021. L’impossibilité technique a été découverte entre le 18 mai et le 15 juin et ne relève pas de sa responsabilité.
2° Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : il bénéficie d’une ancienneté de 12 ans, et ouvre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 50 647,73 euros (12 mois de salaire brut à 4 404,15 euros).
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 octobre 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, la société Saverglass demande à la cour de :
* Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Auch ;
* Débouter M. [K] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner M. [K] [R] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Saverglass fait valoir que :
1° Le licenciement est pourvu de cause réelle et sérieuse
1er grief : l’insuffisance persistante de résultats
* Sur les exercices 2018 à 2020 : le décalage entre l’objectif de chiffre d’affaires et le chiffre d’affaires réalisé sur le secteur [Localité 5] géré par M. [K] [R] s’est accentué en 2020 entre 6 303 700 et 4 937 797 euros soit -21,7% par rapport à l’objectif. En comparaison, les autres régions ont un décalage moins important, qui ne dépasse pas -10%, les objectifs ne sont donc inatteignables. Le secteur [Localité 5] en 2021 passe de 4,94 millions de chiffre d’affaires à 5,93 millions de chiffre d’affaires.
* Sur l’absence d’alerte préalable
— L’évaluation 2019 : Monsieur [P] venait de prendre son poste et n’avait pas encore pris la mesure des insuffisances de M. [K] [R]. Il achève l’évaluation sur les améliorations à apporter,
— L’évaluation 2020 : de nombreux objectifs sont identifiés comme non-atteints et l’amélioration identifiée comme primordiale. La direction alerte Monsieur [R] sur l’insuffisance de ses résultats et ses lacunes en prospection commerciale.
— M. [P] a adressé à M. [K] [R] une mise en garde le 8 juin 2020,
*Sur le caractère prétendument mensonger des chiffres mentionnés en la lettre de licenciement.
— Le tableau dans la lettre de licenciement mentionne le chiffre d’affaires pour les six premiers mois 2020 (2 469 651 euros) extrait au 20 septembre 2020, l’estimé annuel pour les douze mois ressortant à 4 937 797 euros. Il ressort du tableau produit aux débats que le chiffre d’affaires 2020 est de 2 590 750 euros pour les six premiers mois et de 4 228 632 euros pour les neuf premiers mois.
— Elle se fonde sur les chiffres arrêtés en septembre 2020 car le salarié a été absent à partir d’octobre 2020 et jusqu’à son licenciement.
— l’employeur s’est aperçu de l’insuffisance de ses résultats pendant son absence
— M. [K] [R] exploite dans son calcul des chiffres se rapportant à la région Sud-Ouest alors qu’il ne gère que la région de [Localité 5].
— Son insuffisance porte sur les trois dernières années et non sur 2020 seulement.
* l’insuffisance est imputable à ses capacités
— Tous les chefs de marché ont été soumis à la même réduction de 40% du temps de travail, ce qui ne les a pas privés d’obtenir de meilleures performances,
— M. [K] [R] bénéficiait de deux assistantes. Il n’y a pas de politique globale de recrutement d’alternant. Deux recrutements ont été tentés mais n’ont pas abouti. La Champagne représente 27 millions d’euros de CA avec deux commerciaux contre 5 millions pour le Bordelais avec un commercial, de sorte que l’attribution de deux alternants se justifiait pour la Champagne,
— Le salarié a bénéficié des formations de base nécessaire, notamment trois semaines en septembre 2012 complétée par une formation de trois jours en 2018.
* les résultats ne sont pas dépendants de la conjoncture économique et du marché
— L’impact de la pandémie a été surévaluée : Le COVID a très peu impacté l’embouteillage de vin bordelais qui est planifié chaque année entre novembre et février/mars. L’arrêt des fours n’a pas touché les productions sur-mesure des bordelais. La baisse de consommation en collectivité/restauration a été compensée par la forte hausse de la demande de la grande distribution. Les difficultés de l’usine belge peuvent justifier une perte de 3 à 4 points, pas vingt,
— Ses collègues chefs de marché ont obtenu de meilleurs résultats. La tendance baissière a été observée sur trois années consécutives et non seulement sur 2020,
— Le tableau chiffré des objectifs et résultats du bordelais tiré de la comptabilité analytique de l’entreprise sur les années 2018 à 2020 fait apparaître le décalage croissant entre les objectifs et le chiffre d’affaires réalisé (-21,7% en 2020) ;
— Sur les 51 rendez-vous physiques, les téléphoniques étant invérifiables, seuls 28 sont fait avec des prospects, loin du seuil de 40 rendez-vous et très loin de la moyenne de ses collègues chefs de marchés qui est de 40 prospects,
— les attestations laudatives du salarié ne sont pas pertinentes puisque deux des rédacteurs sont extérieurs à l’entreprise, et les deux autres rédacteurs ont quittés l’entreprise en 2015 et 2017 soit avant les faits ;
2ème grief : Sur les négligences et discrédit vis-à-vis de ses interlocuteurs internes
* Le salarié a élaboré des prévisions excessivement pessimistes le 14 août 2020, après relance de son supérieur les 19 et 21 août 2020, a établi de nouvelles prévisions commerciales excessivement optimistes, modifiées sans concertation préalable avec son supérieur et les autres acteurs, en intégrant des projets lourdement compromis ou des conditions économiques inacceptables. Il était également en retard puisque sa modification a été faite le 25 septembre 2020 alors que la finalisation s’effectue le 18 septembre 2020 ;
3ème grief: Sur les négligences voire malhonnêteté commerciale et discrédit vis-à-vis de ses interlocuteurs externes
* Le dossier [S] [I] (pièces 4, 5, 22) par courriel du 1er avril 2020, le client fait état de son mécontentement dans le suivi du dossier, qui a dû être repris en direct par le directeur des ventes, le client ne voulant plus traiter avec le salarié.
* Le dossier Concept emballage : Le courrier du 2 mai 2020 fait état de l’insatisfaction du client et de pratiques déloyales du salarié. Le 27 février 2020, M. [P] a transmis au salarié les grilles tarifaires, lequel les a communiquées au client en août 2020, après les avoir revues à la baisse. M. [P] a été contraint d’indiquer au client ne pouvoir appliquer la grille tarifaire de son salarié.
* Le dossier [N] [E] : le mail de félicitation s’adresse à M. [Z], commercial de M. [R].
* Le dossier Codial : les pièces 6 à 11, échange de courriels démontrent l’insuffisance du salarié.
* Le dossier [O] : dès le 22 novembre 2019, son supérieur indique au salarié que le projet est « injouable », caractère « irréaliste » rappelé le 8 juin 2020.
2° Sur les conséquences du licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié ne justifie d’aucun préjudice, ne communiquant aucun élément sur sa situation financière actuelle.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle :
— qu’elle statue dans les limites de la déclaration d’appel et de l’éventuel appel incident de sorte que les dispositions du jugement qui ne sont pas visées sont nécessairement définitives sans qu’il y ait lieu à d’autres développements, ou constatations dépourvues de toute portée juridique.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail à laquelle il est tenu.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur invoque successivement trois insuffisances :
1. L’insuffisance persistante des résultats due à un manque d’investissement personnel et à de sérieuses lacunes dans les méthodes de travail
La société Saverglass, qui impute à M. [R] un décalage grandissant entre les prévisions budgétaires et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pour les années 2018, 2019 et 2020, communique les pièces 38 à 46 relatives à l’état du chiffre d’affaires réalisé en 2020 sur les marchés français, les tableaux objectifs et résultats pour les secteurs de [Localité 5] et Bourgogne, Alsace, Champagne pour les périodes 2018-2020, les tableaux résultats secteurs spiritueux Sud-ouest Normandie, Bretagne 2018-2020, les courriels échangés.
Concernant l’année 2020, M. [R] produit aux débats le powerpoint de la visioconférence du 7 mai 2020, les courriers de la société Saverglass des 15 janvier 2021, 5 mars 2021, des procès-verbaux du comité social et économique des 19 mai 2020, 25 juin 2020, 23 juillet 2020 et 6 janvier 2021 afin de justifier l’incidence déterminante de la conjoncture dans les résultats de l’année 2020.
Pour l’année 2020, ces dernières pièces démontrent que la société Saverglass a dû « faire face à ces circonstances exceptionnelles en adaptant ses capacités de production à la baisse des besoins de ses clients » induites par la pandémie COVID, qui « touche durement les clients et les confrères verriers, nombre d’entre eux annonçant des ralentissements de longue durée voire l’arrêt de certaines activités ». Sur les résultats économiques, la société Saverglass évoquait la baisse vertigineuse de son chiffre d’affaires, la baisse notable de son prix de vente moyen, la surcapacité de production en Europe, un retard majeur sur le marché français. En janvier 2021, devant le comité économique et social, le représentant de la société évoquait un séisme et une baisse de 20 000 000 euros du chiffre d’affaires.
Ces pièces se font également l’écho de la situation structurelle difficile dans le milieu du vin, que la société qualifie de « crise, et de la tendance négative des marchés ».
Ce constat de la société Saverglass, réitéré tout au long de l’année 2020, est corroboré par la baisse des résultats des ventes de vin d’Alsace et de Champagne telle qu’elle résulte du tableau « comparaison entre bordelais avec zone viticoles équivalentes » produit aux débats par la société Saverglass.
Concernant plus spécialement le marché du vin sur les secteurs Sud-Est et Sud-Ouest, la société Saverglass soutenait le 19 mai 2020 devant le comité économique et social qu’il « est d’ores et déjà établi que l’année 2020 ne sera pas significative ».
Ces éléments établissent l’existence d’une conjoncture économique extrêmement défavorable dont l’employeur avait parfaitement connaissance.
En la lettre de licenciement, la société Saverglass se fonde sur un chiffre d’affaires estimé 2020 selon atterrissage de 4 937 797 euros pour le secteur de [Localité 5]. Ce chiffre, qui apparaît aux tableaux « Comparaison entre bordelais avec zones viticoles équivalentes » et " résultats zone [Localité 5] de 2017 à 2020 ", n’est pas conforme aux autres documents chiffrés également élaborés par la société Saverglass pour la même année :
— Le document de prise de commande par marché/secteur du 4 mai 2020 tel que communiqué à M. [R] par son manager, fait apparaître un chiffre d’affaires de 2 870 700 euros pour la zone de [Localité 5] début mai 2020, soit un chiffre d’affaires déjà supérieur à celui qui sera associé à cette même zone pour les six premiers mois de l’année dans la lettre de licenciement.
— Le document intitulé « chiffre d’affaires et commandes 2020 mois par mois » (pièce 47 de l’employeur) fait apparaître les résultats définitifs de l’année 2020 – que l’employeur avait à sa disposition en février 2021, lors de l’envoi de la lettre de licenciement – et un chiffre d’affaires de 2 590 759 euros pour les six premiers mois d’exploitation, et non de 2 469 651 euros, tel que mentionné en la lettre de licenciement.
Les chiffres énoncés en la lettre de licenciement sont subjectifs et contestés par les autres données chiffrées.
La société Saverglass n’établit pas pour l’année 2020 l’incapacité objective de M. [R] à accomplir correctement sa prestation de travail dans une conjoncture économique qui a ébranlé tout le secteur d’activité et sur une période de travail réduite.
Concernant les années 2018 et 2019, la lettre de licenciement mentionne un écart entre les ventes réalisées – à hauteur de respectivement 4 839 985 euros et 4 216 160 – et les ventes projetées de respectivement -13,8% et -13,6%.
Ces résultats sont contredits par le tableau « comparaison entre bordelais avec zones viticoles équivalentes », lequel fait apparaître des variations de respectivement -10 et -11% pour des ventes de respectivement 5 078 162 et 4 218 918 euros.
En outre, cette baisse de résultats s’inscrit également dans un contexte identifié comme difficile par l’employeur, ce qui ressort :
— Du tableau « comparaison entre bordelais avec zones viticoles équivalentes », lequel fait apparaître une baisse des objectifs de ventes, qui passe de 5 613 469 euros en 2018 à 4 879 400 euros en 2019, alors que les objectifs de vente de toutes les autres régions augmentent,
— De l’entretien annuel du salarié du 23 avril 2019, qui fait état d’un marché bordelais sensible à la « prémiumisation » due au contexte difficile à l’export et à une baisse des ventes en Asie et d’une année compliquée en termes de réalisation du budget,
— Des rapports d’entretien annuel du salarié des 23 avril 2019 et 11 mars 2020, qui font état des mauvais rendements et d’une baisse de qualité sur l’année 2017.
La société Saverglass n’établit pas pour les années 2018 et 2019 la preuve d’une incapacité objective de M. [R] à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il était employé dans un contexte identifié comme difficile.
Les rapports d’entretien annuel du salarié ne permettent pas de démontrer une incapacité durable du salarié à accomplir sa prestation de travail puisque l’entretien en date du 23 avril 2019 fait apparaître la réalisation des 2/3 des objectifs fixés-l’employeur soulignant une année encourageante en termes de progression- et seul le rapport d’entretien annuel du 11 mars 2020 pointe des résultats non atteints ou partiellement atteints.
Au surplus, en application des dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail, l’em-ployeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des tech-nologies et des organisations.
Il relève de l’initiative de l’employeur de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi.
Les attestations de formation produites aux débats, « Prospecter et gagner de nouveaux clients » d’une durée de 15,2 heures en 2012, « Le plan d’action du commercial » de 14 heures en 2015, 21 heures en 2018 relative au rôle de manager, sont toutes antérieures au rapport d’entretien annuel du 11 mars 2020 et la dernière formation relative à la dimension commerciale du poste datant de plus de cinq ans lors du licenciement.
En l’absence de formation actualisée, la société Saverglass ne démontre pas que la réalisation seulement partielle des objectifs, dans un contexte extraordinaire, caractérise une insuffisance professionnelle de M. [R].
2° Les négligences et discrédit vis-à-vis de ses interlocuteurs internes
La société Saverglass produit les échanges courriels intervenus entre M. [R] et son supérieur hiérarchique, Monsieur [P], d’août à octobre 2020, relatifs au business review bordelais, desquels il résulte que Monsieur [P] a demandé à M. [R] de revoir à la hausse ses prévisions de vente 2021 à hauteur de 6 100K€, qu’un échange s’est instauré entre les parties, les premières modifications effectuées ayant été invalidées par Monsieur [P], pour aboutir à une business review 2021 à hauteur de 6 100K€ conforme aux demandes initiales de Monsieur [P].
Cet échange formel entre le salarié et son supérieur hiérarchique, à l’issue duquel le salarié s’est conformé aux exigences de l’employeur, ne traduit aucun excès ni aucune insuffisance de M. [R], qui a exprimé son opinion professionnelle conformément à ses attributions de cadre responsable de marché expérimenté, dont l’expertise et la connaissance des marchés et de la concurrence est reconnue par l’employeur dans le cadre de l’entretien annuel du 11 mars 2020.
L’incapacité objective, non fautive et durable de M. [R] à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé qui serait à l’origine d’un discrédit interne n’est donc non plus pas établie.
3° Les négligences voire malhonnêteté commerciale et discrédit vis-à-vis de ses interlocuteurs externes.
— Sur le dossier [S] [I]
Par courriel du 23 mars 2020, M. [R] a informé son interlocuteur de la société [S] Faugère des nécessaires précautions de protection pour la manipulation et le stockage des bouteilles décorées alors que des échanges sont en cours entre les parties depuis février 2020.
Le courriel de Monsieur [T], responsable de la société [S] [I], à M. [P] du 1er avril 2020 (12H10) et le courriel du même jour de M. [P] à M. [R] à 16H53 démontrent que si l’employeur constatait l’insatisfaction du client, il n’en imputait pas la responsabilité exclusivement à M. [R] mais également à l’indécision dudit client.
L’incapacité de M. [R] à accomplir correctement sa prestation de travail a donc contribué aux difficultés dans ce dossier, sans lui être entièrement imputée par l’employeur.
— Sur le dossier [N] vignes
Monsieur [P] atteste avoir entendu Monsieur [Y], contact principal de la société [N] vignes, dire : " J’ai de grandes difficultés de collaboration et de communication avec M. [R]. Il est toujours sur la défensive, rigide, pas dans la recherche de compromis. Il m’apparait comme un commercial usé ".
Cette appréciation subjective sur les relations entretenues avec le salarié, isolée, qui ne fait état d’aucun fait précis imputable au salarié, ne permet pas de caractériser l’incapacité objective et durable du salarié à accomplir correctement sa prestation de travail.
— Sur le dossier Codial
Les échanges de courriels produits établissent que si par courriel du 3 février 2020, une partie des conditions financières du contrat a été validée par Monsieur [P], le contrat n’a été élaboré et communiqué à M. [R] que par courriel du 11 juin 2020, lequel sollicitera son supérieur hiérarchique, par courriel du 17 juin, pour un prix manquant, puis par courriel du 4 août pour une proposition de prix, à laquelle Monsieur [P] répondra le 12 août 2020. Le contrat sera communiqué par M. [R] au client le 13 août 2020.
Ces échanges établissent que les délais antérieurs au 17 juin 2020 et postérieurs au 4 août ne sont pas imputables au salarié, qui a émis une proposition de prix validée par son supérieur, sans manquer à aucun délai identifié, ni recevoir aucune relance.
Aucune incapacité objective et durable n’est établie par la société Saverglass.
— Sur le dossier Concept emballage
Dans la lettre de licenciement, la société Saverglass reproche à M. [R] d’avoir modifié les prix sur les bouteilles écussonnées, soit un acte volontairement frauduleux du salarié caractérisant une faute, et non une insuffisance.
L’existence d’une insubordination ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié n’est établie par aucune pièce.
Il ressort du courrier de la société Concept emballage du 2 mai 2020 qu’elle a saisi la société Saverglass des difficultés rencontrées avec M. [R] : manque d’échange d’information, délais de réponse et absence de partage d’informations sur le marché.
L’employeur produit également le courriel de M. [R] à la société Concept emballage adressant une grille tarifaire autre que la grille en vigueur, ce que M. [R] ne conteste pas.
Les échanges courriels entre la société Concept emballage et Monsieur [P] d’octobre et novembre 2020 établissent que la société Concept emballage a identifié un écart très important sur les propositions de prix à un stade avancé des négociations avec Saverglass, alors qu’elle avait elle-même commencé à communiquer sur le produit et à émettre des devis sur la base des prix proposés par Saverglass.
La mauvaise volonté délibérée de M. [R] n’est donc pas établie, à l’inverse de son incapacité à accomplir correctement sa prestation de travail dans le cadre de ce dossier.
— Sur le dossier [O]
Il résulte des échanges de courriels entre M. [R] et la société [O] que si la société [O] a émis le 9 octobre 2019 le souhait d’une teinte intermédiaire, M. [R] a par courriel du 15 octobre 2019 souligné les difficultés et la lourdeur d’une teinte spécifique et a tenté de réorienter le client vers la teinte « antique » existante au catalogue, réorientation saluée par Monsieur [P], en copie des échanges. La suite des échanges mentionne exclusivement les teintes Antique et Vert empire, lesquelles figurent au catalogue de la société Saverglass.
M. [R] établit qu’il a abordé ces sujets avec le client [O] dès octobre 2019, avant la reprise du dossier par Monsieur [P] en mai 2020.
Si l’incapacité professionnelle objective, matériellement vérifiable et non fautive de M. [R] à accomplir ses missions, est établie dans le cadre des dossiers Concept emballage et [S] [I], cette incapacité fondée sur deux actes isolés intervenus au courant de l’année 2020, dans une conjoncture économique inédite et dans un contexte de crise, alors que le salarié exerce depuis plus de douze ans au sein de l’entreprise, ne caractérise pas une insuffisance professionnelle, en l’absence de durabilité.
Par voie d’infirmation, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit : " Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. "
Il en résulte notamment que cette indemnité, pour un salarié ayant une ancienneté de 12 ans et 11 mois dans une entreprise employant au moins onze salariés, est comprise entre un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de onze et demi mois de salaire brut.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse indemnise le préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.
M. [R] justifie être toujours sans emploi le 21 septembre 2023.
Compte tenu de ces éléments, la cour fixe à 22 020,75 euros bruts l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit cinq mois de salaire brut.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ses prétentions au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Saverglass à payer à M. [R] la somme de 22 020,75 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec capitalisation des intérêts à compter de la notification de la requête..
Sur les demandes annexes, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
La société Saverglass, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
La société Saverglass sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Auch en date du 5 décembre 2022,
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [R],
CONDAMNE la société Saverglass à payer à M. [R] la somme de 22 020,75 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la notification de la requête,
CONDAMNE la société Saverglass à supporter les dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Saverglass à payer à M. [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Saverglass de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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