Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 14 avr. 2026, n° 24/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
14 Avril 2026
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N° RG 24/01098 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFYE
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Pole social du TJ de [Localité 1]
19 Avril 2024
21/183
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Avril deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l’association [1], prise en la personne de Mme [J] [H], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. [O], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.01.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [X], né le 30 juin 1952, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([2]) devenues l’établissement public [3] ([4]), pendant les périodes suivantes :
du 4 novembre 1974 au 24 avril 1976,
du 1er septembre 1976 au 1er mars 1978,
du 26 juillet 1978 au 14 novembre 1980,
du 3 mars 1981 au 30 novembre 2000.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er décembre 2000 au 31 août 2005.
Par formulaire du 2 mars 2020, M. [X] a déclaré à la CANSSM- l’Assurance Maladie des Mines une maladie professionnelle, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [C] du 27 février 2020.
Par décision du 30 septembre 2020, la caisse a pris en charge la maladie « silicose » de M. [X] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.
Par courrier du 7 octobre 2020, la caisse a informé M. [X] de la fixation de la date de consolidation au 12 février 2020.
Le 20 octobre 2020, la caisse a notifié à M. [X] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 983,69 euros à la date du 13 février 2020.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 5 novembre 2020, M. [X] a, par requête déposée au greffe le 19 février 2021 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public [3] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause.
Par jugement du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué comme suit :
« – déclaré le recours de M. [X] recevable en la forme,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
— débouté M. [X] et la CPAM de Moselle de l’ensemble de leurs demandes,
— rejeté la demande de M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. »
M. [X] a, par courrier recommandé expédié le 6 juin 2024, et par l’intermédiaire de son représentant, l’Association de Défense des Victimes d’Accident du Travail, de l’Amiante et des Maladies Professionnelles (ADEVAT-AMP), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 21 mai 2024.
Dans ses conclusions datées du 6 août 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoiries par son représentant, l'[1], M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter l’AJE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
statuant à nouveau :
— juger que la maladie professionnelle du tableau n°25 de M. [X] est due à la faute inexcusable de l’employeur, les [2] représentées par l’AJE,
— ordonner la majoration de la rente de M. [X],
— condamner l’AJE à payer à M. [X] les sommes suivantes :
30 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
10 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamner l’AJE à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’intimé datées du 13 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoiries par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 19 avril 2024 en toutes ses dispositions,
par conséquent, et statuant à nouveau :
— débouter l’appelant et la caisse primaire d’assurance maladie de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur n’étant pas établie,
à titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
sur les préjudices personnels de M. [X] :
— débouter purement et simplement M. [X] de ses demandes présentées au titre de souffrances physiques, morales endurées ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément subi par ce dernier,
— plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [X] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [X],
en toute hypothèse :
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— déclarer infondée la demande présentée par M. [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— par conséquent, débouter M. [X] de toute demande présentée sur ce fondement, ou à tout le moins, réduire à la somme de 500 euros toute condamnation prononcée de ce chef,
sur les éventuels dépens :
— dire n’y avoir lieu à dépens de première instance et d’appel.
Par courrier daté du 15 octobre 2025, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
M. [X] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n’était pas établie à l’encontre des Charbonnages de France. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l’espèce.
L’appelant considère notamment que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
M. [X] verse aux débats les témoignages de ses anciens collègues de travail, complétés en cause d’appel, accompagnés des relevés de carrière des témoins, qui établissent les manquements de l’exploitant minier.
L’AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a considéré que l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant minier n’était pas établie. Il expose que si les [5], devenues [3], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Il ajoute que les [5], devenues [3], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [X], en ce qu’elles sont trop imprécises pour établir un lien de travail direct entre les témoins et l’appelant, et en ce que les reproches formulés s’agissant des mesures de protection individuelles et collectives sont trop généraux.
La caisse s’en rapporte à la cour.
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Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [3], avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’occurrence, il ressort du relevé de périodes et d’emplois de M. [X] (pièce n°2 de l’appelant), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France du 4 novembre 1974 au 24 avril 1976, du 1er septembre 1976 au 1er mars 1978, du 26 juillet 1978 au 14 novembre 1980, et du 3 mars 1981 au 30 novembre 2000.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants :
Unité d’exploitation [6] :
du 04/11/1974 au 26/12/1974 : apprenti-mineur (fond),
Siège [Localité 5] :
du 27/12/1974 au 24/04/1976, du 01/09/1976 au 01/03/1978, du 26/07/1978 au 14/11/1980 et du 03/03/1981 au 30/11/1985 : abatteur-boiseur (fond),
du 01/12/1985 au 17/01/1988 : boiseur de renforcement (fond),
Siège [Localité 6] [Adresse 6] :
du 18/01/1988 au 31/01/1988 : piqueur traçage charbon (fond),
du 01/02/1988 au 27/11/1988 : ouvrier annexe TPC (fond),
du 28/11/1988 au 30/11/1988 : agent inapte emploi (jour),
du 01/12/1988 au 31/01/1989 : préposé aux vestiaires bains douches (jour),
du 01/02/1989 au 12/02/1989 : transporteur aide installateur (jour),
du 13/02/1989 au 31/03/1994 : ouvrier annexe TPC (fond),
du 01/04/1994 au 29/02/2000 : piqueur traçage charbon (fond),
du 01/03/2000 au 01/03/2000 : agent inapte emploi (jour),
du 02/03/2000 au 30/11/2000 : agent entretien carreau (jour).
M. [X] verse aux débats les témoignages établis par deux anciens collègues de travail, à savoir les attestations complétées en cause d’appel de MM. [E] et [I], accompagnées des relevés de carrière des témoins (pièces n°6 à 7bis de l’appelant).
La cour observe que les deux témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [X], ce qui est confirmé par leurs relevés de carrière respectifs.
Par ailleurs, le seul fait que les deux témoignages présentent des similitudes s’agissant de la présentation des faits n’est pas suffisant pour les remettre en cause, dès lors qu’ils comportent tous deux des formulations et des passages qui leur sont propres et que les témoins décrivent de manière circonstanciée les conditions de travail de M. [X].
Dès lors, la force probante de ces deux témoignages sera retenue, l’AJE n’apportant aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de travail direct entre les témoins et M. [X].
M. [E] explique :
« ['] durant nos travaux dans les galeries et lors des traçages de taille, la poussière était omniprésente jusqu’à boucher nos voies respiratoires et réduire parfois notre visibilité de manière significative. Les protections étaient dérisoires face à autant d’exposition.
Nos masques en papier inadaptés trop rapidement surchargés dans une chaleur dépassant souvent les 40 degrés ne pouvaient faire face à autant de poussières. De plus, nous avions une boîte par équipe et par jour, ce qui était clairement insuffisant mais une remontée du fond pour une nouvelle boîte ne constituait pas un motif légitime pour notre employeur car trop consommatrice en temps. Un système d’arrosage a été mis en place, mais dont l’efficacité était relative par la reprise des travaux immédiate. Il y avait en outre un système de ventilation dont les collègues moquaient l’utilisation. En effet, nous avions l’impression que celui-ci avait été mis en place afin d’accélérer l’extraction, améliorant la visibilité et absolument pas en vue de nous protéger de la poussière, car celle-ci revenait vers nous violemment dans cet espace confiné.
A la fin de notre poste, nous passions un moment à cracher, avec l’impression de ne jamais être propres tellement nos bronches, nos pores et nos yeux étaient encombrés. Même durant nos pauses, nous étions sévèrement exposés jusqu’à emplir nos repas de poussières et il était hors de question de remonter afin de prendre l’air ».
M. [I] indique :
« ['] lorsque nous étions à l’arrêt, les courants d’air dégagés par l’utilisation d’explosif dans ces espaces confinés ou par les différentes machines utilisées (haveuse, convoyeur à bande,') [saturaient] l’air en poussière de silice réduisant jusqu’à notre champ de visibilité.
Par ailleurs et face à cela, nos protections étaient médiocres voire parfois inutiles, ne faisant pas partie des priorités de l’employeur poussé par une logique de rendement. Les masques en papier, souvent en quantité insuffisante et inadéquate pour de tels niveaux de saturation de l’air, se bouchaient très rapidement. De plus la technique d’humidification visant à réduire cette gêne était souvent restreinte à certaines zones et trop rapidement annihilée par la reprise des travaux.
En conséquence, nos voies respiratoires étaient chargées de poussière continuellement, à tel point que nous devions passer un certain temps à se vider les bronches après chaque poste, afin de pouvoir respirer normalement à l’extérieur ».
Il résulte de ces témoignages circonstanciés une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace. En effet, les témoins décrivent tous deux qu’ils travaillaient aux côtés de M. [X] dans un environnement de travail fortement empoussiéré, évoquant le fait que l’arrosage et la ventilation mis en place étaient insuffisants, et que les quantités importantes de poussières dégagées par les travaux du fond affectaient leur visibilité.
De même, les témoins se rejoignent quant à l’inefficacité des masques respiratoires délivrés par l’employeur, ces derniers n’étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond, et qu’ils n’étaient pas distribués en quantités suffisantes pour leur permettre de tenir sur une journée de travail, M. [E] indiquant que seule une boîte était donnée à leur équipe par jour et qu’ils ne pouvaient pas remonter pour chercher une autre boîte de masques.
Par ailleurs, le fait que les témoins relatent que leurs voies respiratoires étaient encombrées par les poussières des chantiers du fond confirment que les masques ne permettaient pas de filtrer lesdites poussières et qu’ils n’empêchaient donc pas les mineurs de les inhaler.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Les attestations évoquées par l’AJE dans ses écritures proviennent de mineurs qui n’ont pas été des collègues de travail directs de M. [X], de sorte qu’ils ne peuvent témoigner des conditions de travail de ce dernier.
Si l’AJE indique qu’il a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, il développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [X], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirme que l’employeur qui avait conscience du danger auquel M. [X] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [X] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
En conséquence, le jugement entrepris est donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
— Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [X] s’est vu attribuer une indemnité en capital d’un montant de 1 983,69 euros à la date du 13 février 2020.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée à M. [X], il convient d’ordonner a majoration au maximum conformément aux conditions définies par l’article L .452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [X], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffre.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [X].
— Sur les préjudices personnels de M. [G] [X]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [X] sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit : 10 000 euros pour les souffrances physiques, et 30 000 euros au titre du préjudice moral. Il fait valoir qu’il est atteint d’une pathologie pulmonaire dégénérative à répercussions fonctionnelles respiratoires douloureuses, et que son préjudice moral réside dans l’inquiétude constante dans laquelle il se trouve de voir son état de santé s’aggraver.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [X] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de première constatation médicale. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières, ce que M. [X] ne fait pas. Il précise que les témoignages que l’appelant produit doivent être écartés, dès lors que les pièces d’identité jointes sont illisibles et ne permettent pas de vérifier l’identité des témoins.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [X].
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 5 %. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors, M. [X] est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, M. [X] ne produit aucune pièce médicale, mais uniquement les témoignages de ses proches (pièces n°8 et 9 de l’appelant).
Contrairement à ce que soutient l’AJE, les pièces d’identité annexées aux déclarations sont suffisamment lisibles afin de vérifier l’identité des rédacteurs des deux attestations, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter pour ce motif.
En revanche, en l’absence d’éléments médicaux, les seuls témoignages de l’épouse et du fils de M. [X] sont insuffisants pour rattacher les essoufflements et la fatigue de M. [X] constatés par les témoins à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 dont est atteint l’assuré.
En conséquence, la demande présentée par M. [X] au titre des souffrances physiques est rejetée.
S’agissant du préjudice moral, M. [X] était âgé de 67 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose.
Les attestations de ses proches confirment que le comportement de M. [X] a changé depuis l’annonce de sa pathologie, et que cela a eu des répercussions sur son moral, étant notamment devenu morose.
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et est réparé à hauteur de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [X] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [X] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 3 000 euros, sans le détailler dans ses écritures.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [X] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
Les témoignages des proches de M. [X] ne permettent pas d’établir que ce dernier pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il ne peut plus pratiquer depuis l’apparition des symptômes de sa maladie. Il convient de préciser que les activités de bricolage et jardinage constituent des occupations courantes et non des activités spécifiques sportives ou de loisir.
En conséquence, la demande présentée par M. [X] au titre du préjudice d’agrément est rejetée.
C’est en définitive la somme de 15 000 euros que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser à M. [X] au titre de ses souffrances morales, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à la demande et en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
En l’espèce, en l’absence de contestations sur ce point, selon les dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, l’action récursoire de la CPAM de Moselle est fondée et s’applique à l’ensemble des sommes avancées à M. [X].
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [X].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit que dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles engagés par ce dernier en cause d’appel.
L’AJE est également condamné aux dépens de première instance, ainsi qu’à ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris du 19 avril 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
— déclaré le recours de M. [G] [X] recevable en la forme,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la [7] ' l’assurance maladie des mines,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [X] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'[8], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) ;
Ordonne la majoration au maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [G] [X] au titre de sa maladie professionnelle n°25 dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne à la CPAM de Moselle, de verser la majoration de cette indemnité directement à M. [G] [X] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] [X], en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25 ;
Dit qu’en cas de décès de M. [G] [X], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°25, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Fixe l’indemnité en réparation des souffrances morales subies par M. [G] [X] à 15 000 euros ;
Dit que ces sommes, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, devront être payées à M. [G] [X] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
Déboute M. [G] [X] de sa demande d’indemnisation de ses préjudices physique et d’agrément ;
Condamne l’AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées pour M. [G] [X] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l’AJE à payer à M. [G] [X], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’AJE aux dépens de première instance et à ceux d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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