Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 4 avril 2024, n° 21/01730
CA Rennes
Infirmation partielle 4 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a estimé que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'a pas contribué à l'inaptitude de la salariée, qui a été constatée 15 mois après les faits allégués.

  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a jugé que l'inaptitude de la salariée est d'origine professionnelle, ce qui justifie le versement de l'indemnité spéciale de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de son licenciement pour inaptitude.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a accordé des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Remise d'un bulletin de salaire conforme

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre un bulletin de salaire rectifié conforme aux dispositions de l'arrêt.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Mme [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la société MBR 35. Elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes, qui a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et s'est déclaré incompétent pour les litiges relatifs aux mandats sociaux. Mme [E] a fait appel de cette décision.

La cour d'appel de Rennes a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a reconnu que l'inaptitude de Mme [E] était d'origine professionnelle et a condamné la société MBR 35 à lui verser un solde d'indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis. La cour a également jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, condamnant la société à verser des dommages et intérêts à Mme [E]. Toutefois, la cour a confirmé que le licenciement pour inaptitude était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejetant la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société MBR 35 a été condamnée aux dépens et à payer à Mme [E] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 4 avr. 2024, n° 21/01730
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/01730
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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