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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 14 oct. 2025, n° 24/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 mai 2024, N° 22/01581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, LA CPAM DE L' ISERE ( |
Texte intégral
N° RG 24/02134
N° Portalis DBVM-V-B7I-MI4Q
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/01581)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 06 juin 2024
APPELANT :
M. [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et plaidant par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Carole HALLE de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
LA CPAM DE L’ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 septembre 2025, M. Pourret a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [M], né le [Date naissance 3] 1964, a été hospitalisé du 24 au 27 août 2013 à la Clinique de la Chartreuse assurée par la société AXA France IARD en raison de l’altération de son état général lié à une pathologie installée de sigmoïdite.
Il a de nouveau été hospitalisé du 16 mars au 15 avril 2014 au sein de la même clinique pour le traitement de sa pathologie (sigmoïdite diverticulaire). Il a été procédé à une sigmoïdectomie le 17 mars 2014. Il s’est ensuivi une péritonite ayant nécessité une intervention d’urgence pour la mise en place d’une stomie.
Du 19 au 26 août 2014, M. [M] a été hospitalisé à la Clinique de la Chartreuse pour altération de son état général.
Il a été opéré au sein du même établissement d’un polype le 17 octobre 2014 par le docteur [Y].
En raison d’un traumatisme du membre inférieur droit, M. [M] a une nouvelle fois été hospitalisé à la clinique de la [9] du 18 au 21 février 2015, puis du 11 au 16 mai 2015 pour une pneumopathie lobaire supérieure hypoglycémiante gauche.
Le 25 septembre 2015, il a présenté un érysipèle récidivant des deux jambes, traité par pénicilline.
Une dermolipectomie a été pratiquée avec mise en place d’une prothèse extra-large, réalisée par le docteur [I] le 2 novembre 2015 toujours à la clinique de la Chartreuse.
Le lendemain, un écoulement abondant du redon a été constaté, évoluant négativement le 17 novembre et purulent le 19 novembre. La bactériologie retrouvait la bactérie Enterococcus faecalis nécessitant une reprise pour nettoyage de la plaie effectuée le jour même.
Les suites ont été marquées par la réalisation de l’exérèse partielle de la prothèse intrapéritonéale et les prélèvements ont mis à jour un staphylococcus aureus.
Un rapport d’expertise a été rendu le 11 octobre 2020 par les docteurs [S] [U] et [R] [K] ainsi que par le professeur [D] [L], désignés par le président de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux Rhône-Alpes.
Saisie par M. [M], la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes a rendu un avis le 19 janvier 2021.
Le 7 mai 2021, la société AXA France IARD a formulé une offre d’indemnisation à M. [M] d’un montant de 26 870,75 euros, laquelle a été déclinée.
Par ordonnance du 12 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment condamné la société AXA France IARD à payer à M. [M] la somme provisionnelle de 35 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices outre la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes extrajudiciaires délivrés le 24 mars 2022, M. [M] a fait assigner l’office national d’indemnisation des accidents médiaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la société AXA France IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
Déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
Condamné la société AXA France IARD à payer à M. [M] la somme de 174 222 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 4 551 euros
souffrances endurées : 12 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 900 euros
frais divers : 6 857 euros
déficit fonctionnel permanent : 12 480 euros
perte de gains professionnels futurs : 165 114 euros
incidence professionnelle: 5 000 euros
préjudice d’agrément : 1 050 euros
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
préjudice sexuel : 270 euros
déduction provision : – 35 000 euros
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Constaté les débours de la CPAM de l’Isère à hauteur de 19 203,52 euros ;
Condamné la société AXA France IARD aux dépens ;
Condamné la société AXA France IARD à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros, avec distraction en droit, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ;
Ordonné l’exécution provisoire de décision.
Par déclaration en date du 6 juin 2024, M. [M] a interjeté appel dudit jugement.
La société AXA France IARD a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, M. [M] demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré, en ce qu’il a :
condamné la société AXA France IARD à payer à M. [M] la somme de 174 222 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 4 551 euros
souffrances endurées : 12 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 900 euros
frais divers : 6 857 euros
déficit fonctionnel permanent : 12 480 euros
perte de gains professionnels futurs : 165 114 euros
incidence professionnelle 5 000 euros
préjudice d’agrément : 1 050 euros
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
préjudice sexuel : 270 euros
déduction provision : – 35 000 euros
dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
constaté les débours de la CPAM de l’Isère à hauteur de 19 203,52 euros ;
rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ;
Statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel,
A titre principal,
Condamner l’ONIAM à lui régler les sommes suivantes, assorties d’intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, à compter du 31 décembre 2017 :
déficit fonctionnel temporaire : 15 633,75 euros
souffrances endurées : 45 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
frais divers : 10 634 euros
déficit fonctionnel permanent : 116 665 euros
préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
préjudice d’agrément : 20 000 euros
perte de gains professionnels futurs : 511 636 euros
incidence professionnelle : 30 000 euros
perte de la gratuité du logement : 184 542 euros
assistance permanente par tierce personne : 161 126 euros
préjudice sexuel : 3 000 euros
A titre subsidiaire,
Condamner la société AXA France IARD à lui régler les sommes suivantes, assorties d’intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, à compter du 31 décembre 2017 :
déficit fonctionnel temporaire : 6 408,60 euros
souffrances endurées : 45 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
frais divers : 10 634 euros
déficit fonctionnel permanent : 46 666 euros
préjudice esthétique permanent : 1 200 euros
préjudice d’agrément : 7 000 euros
perte de gains professionnels futurs : 511 636 euros
incidence professionnelle : 30 000 euros
frais de logement : 184 542 euros
préjudice sexuel : 900 euros
Y ajoutant,
Condamner l’ONIAM, ou qui mieux le devra, aux dépens d’appel, avec distraction de droit, outre en la somme complémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ayant retenu un lien de causalité direct et certain entre le dommage subi et la prise en charge médicale au sein de l’établissement, l’ONIAM doit indemniser les conséquences imputables à la fistule initiale, qualifiée d’accident médical non fautif, sauf son recours contre la société AXA France IARD s’agissant de l’infection du site opératoire,
la condition d’anormalité des conséquences était bien remplie dès lors que ni le rapport d’expertise, ni l’avis de la commission n’explique en quoi une sigmoïdite récidivante, non chirurgicalement traitée, aurait entraîné des conséquences notablement plus graves, que ce soit sur le plan somatique et surtout psychiatrique, que celles qu’il a connues en raison de la fistule et de ses suites chirurgicales compliquées ; au contraire le docteur [W] intervenu en qualité de médecin de recours durant les opérations expertales conclut que le surpoids ne doit pas être retenu comme facteur de risque dans le cas de ce patient et qu’avec la majoration liée au tabac, le risque de survenance du dommage demeurait faible de l’ordre de 1,1% ;
la réparation intégrale du déficit fonctionnel permanent n’est pas assurée par la méthode au point, laquelle doit être délaissée au profit de la méthode dite de capitalisation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, l’ONIAM demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 16 mai 2024 qui a jugé que les conditions d’intervention de la solidarité nationale n’étaient pas réunies ;
En conséquence,
Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM ;
Rejeter toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM ;
Condamner M. [M] aux entiers dépens.
Il expose que la fistule en cause, s’il n’est pas contesté le caractère non fautif de cette complication, n’est pas un accident médical non fautif indemnisable par l’ONIAM à défaut d’anormalité du dommage au sens de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société AXA France IARD demande à la cour de :
Faisant droit à l’appel incident de la compagnie AXA France IARD :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 16 mai 2024 en toutes ses dispositions, et
Statuant à nouveau,
Fixer les préjudices de M. [M] susceptibles d’être indemnisés au titre de l’infection nosocomiale à compter du 17 novembre 2015 ainsi qu’il suit :
frais divers, déficit fonctionnel temporaire à compter du 17 novembre 2015
souffrances endurées de 5,5/7 dans la limite de 30 % soit 1,65/7
préjudice esthétique temporaire de 3/7 dans la limite de 30 % soit 1/7
déficit fonctionnel permanent 8 %
autres postes de préjudices permanents : dans la limite de 30 %, à l’exception des préjudices d’agrément et sexuel qui seront rejetés faute de justificatifs ;
fixer l’indemnisation des postes préjudiciels de M. [M] ainsi qu’il suit :
frais divers : 7 424 euros
perte de gains professionnels actuels : 0 euro
déficit fonctionnel temporaire : 4 848,75 euros
souffrances endurées : 3 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 900 euros
incidence professionnelle : 2 250 euros
perte de gains professionnels futurs : 0 euro (exclue par Experts & CCI)
frais de logement : 0 euro (rejet car injustifié)
déficit fonctionnel permanent : 11 200 euros
préjudice esthétique permanent : 500 euros
préjudice d’agrément : 0 euro (rejet car injustifié)
préjudice sexuel : 0 euro (rejet car injustifié)
Déclarer M. [M] mal fondé en toutes ses demandes plus amples ou contraires et l’en débouter,
Prendre en compte la provision de 35 000 euros d’ores et déjà versée par la compagnie AXA France IARD ;
Ordonner en tant que de besoin la restitution du trop-perçu pour 5 177,25 euros ;
Réduire à de plus justes proportions l’éventuelle indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que :
la CCI a retenu que l’aggravation de l’état psychologique de M. [M] est imputable à hauteur de 30 % à l’infection nosocomiale et que l’état séquellaire actuel, en tenant compte de l’état antérieur de M. [M], de l’ensemble des pathologies qu’il a présentées et des autres interventions et dommages dont il a été victime, est imputable à hauteur de 30 % à l’infection nosocomiale ;
l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées doit être limitée au préjudice en lien avec l’infection nosocomiale ;
il n’est pas établi de lien de causalité direct et certain entre la cessation de son activité de gérant de magasin et son état de santé, notamment l’infection nosocomiale ; et les experts n’ont pas retenu d’incapacité totale de reprendre une activité professionnelle ;
la méthode de capitalisation proposée pour l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent n’est pas validée par les professionnels et ne peut donc pas être retenue.
M. [M] a fait signifier sa déclaration d’appel à la CPAM de l’Isère par remise d’une copie de l’acte à personne morale le 31 juillet 2024. Il a ensuite fait signifier ses premières conclusions à la CPAM de l’Isère par remise d’une copie de l’acte à personne morale le 3 septembre 2024.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la prise en charge par l’ONIAM
Selon l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
La condition d’anormalité du dommage prévue par l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage (1re Civ., 15 juin 2016, pourvoi n° 15-16.824).
Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès (1re Civ., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-20.883).
En l’espèce, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes des infections nosocomiales Rhône-Alpes a retenu dans son avis du 19 janvier 2021 : « que les séquelles actuelles de M. [M] ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles il aurait probablement été exposé à court ou moyen terme en l’absence d’intervention chirurgicale, au regard de la sigmoïdite qu’il présentait, récidivantes, dans un contexte de surpoids, de tabagisme et de déséquilibre alimentaire. D’autre part, la commission relève que, si la survenue de cette complication dans les suites d’une sigmoïde avec stomie est chiffrée aux alentours de 1 %, en l’espèce, M. [M] présentait des facteurs de risque (tabagisme et surcharge pondérale) ayant participé, selon les experts, à hauteur de 20 % dans la constitution du dommage. »
Cependant, le rapport d’expertise rédigé par les docteurs [P] [U] et [J] [K] ne permet pas de déterminer si l’acte médical en cause a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement puisqu’il est simplement indiqué : « le 17 mars 2014, le Dr [N] intervient à la clinique de chartreuse pour traitement chirurgical de la sigmoïdite diverticulaire qui reste symptomatique. La voie d’abord choisie est alors une coloscopie, voie d’abord validée par les sociétés savantes. »
Or, M. [M] conteste vigoureusement l’affirmation de la commission précitée en s’appuyant sur un avis émis par le Docteur [W] (pièce n° 40) lequel écrit : « sans remettre en question l’indication opératoire qui était licite, nous pouvons malgré tout dire que dans ces conditions de coloscopie aucun médecin ne pourra affirmer avec certitude que sans cette chirurgie l’évolution naturelle de cette diverticulose colique se serait faite à coup sûr vers une péritonite. M. [M] aurait aussi bien pu avoir des crises résolutives sous antibiothérapie itérative s’il n’avait pas accepté l’intervention chirurgicale qui lui a été proposée. »
Quoique l’ONIAM fasse valoir dans ses conclusions que : « cet argumentaire n’est pas sérieux puisque l’évolution spontanée de cette pathologie est un état infectieux (abcès, péritonite ou même fistule spontanée) pouvant devenir invalidant et engager le pronostic vital du patient », il procède par simple affirmation sans produire une quelconque pièce pour justifier d’une telle analyse.
Par ailleurs, afin de déterminer si dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible, il ressort du rapport du 11 octobre 2020 que : « l’état antérieur du patient (tabac ' surcharge pondérale) intervient pour 20 % dans le dommage. Le risque de fistule anastomotique lors d’une résection colique pour sigmoïdite est évalué à 1 % » sans autre précision.
Or, là encore, M. [M] conteste cette conclusion et contrairement à ce que soutient l’ONIAM, il étaye bien son raisonnement par des considérations d’ordre médical en s’appuyant toujours sur l’avis du Docteur [W] qui indique d’une part à propos du poids : « on retrouve des publications indiquant qu’il faut un IMC au moins égal à 45 et d’autres publications où il est dit que le risque de fistule anastomotique augmente au-dessus de 30 d’IMC. ['] Lors de la Cs d’anesthésie l’IMC de M. [M] était à 29, donc en dehors des valeurs d’obésité. Un IMC à 29 ne doit pas représenter un facteur de risque de fistule anastomotique à retenir dans le cas présent et donc il n’y a pas lieu de majorer de 10 % le risque de fistule pour le poids pour M. [M] » et d’autre part à propos du tabac : « les experts considèrent que le tabac a participé pour 10 % au risque de fistule anastomotique qu’ils ont évalué pour cet accident médical non fautif à 1 %. Dit autrement si le taux de survenue sans facteur de risque est de 1 %, la majoration de 10 % par le tabac donnera un taux supplémentaire de 10 % X 1 % = 0,1 % soit un taux final de survenue avec le tabac de 1,1 %. Nous pouvons dire dans ces conditions que le risque de survenance du dommage était faible, de l’ordre de 1,1 % ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article 232 du code de procédure civile, d’ordonner d’office avant dire droit une expertise pour éclairer la cour sur ces questions de fait qui requièrent les lumières d’un technicien avec la mission précisée ci-dessous.
En conséquence, il y a lieu de réserver l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Avant dire droit au fond :
Ordonne une expertise, et désigne pour y procéder :
avec pour mission de :
se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et à la solution du litige,
entendre les parties ainsi que tous sachants,
relativement à l’accident médical non fautif (intervention pour sigmoïdectomie le 17 mars 2014),
dire quelle était l’évolution attendue de la pathologie en l’absence de traitement chirurgical de la sigmoïdite diverticulaire et la comparer aux conséquences de l’accident médical non fautif ;
préciser le taux de survenue de la complication et sa prévisibilité au regard de l’état antérieur du patient ;
faire toutes observations utiles sur l’analyse du Dr [W] dans sa note en date du 16 octobre 2024 (pièce n°40) ;
répondre à toutes questions propres à éclairer la cour sur la solution du litige,
adresser un pré-rapport aux conseils des parties, en leur donnant un délai pour formuler toutes observations sous forme de dire, et y répondre dans le rapport définitif ;
Fixe à 1 500 euros la provision sur la rémunération de l’expert que M. [E] [M] devra consigner à la régie de cette cour avant le 30 novembre 2025 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l’expertise est caduque ;
Dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle de la Présidente de la 1ère chambre civile de cette cour ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties et déposer au greffe de la 1ère chambre civile de cette cour le rapport définitif de ses opérations avant le 30 septembre 2026 ;
Réserve, dans l’attente du dépôt du rapport ce rapport, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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