Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 3 juin 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 26 septembre 2025, N° 24/01405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 3 JUIN 2026
N° RG 25/544
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLVK SD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 26 septembre 2025, enregistrée sous le n° 24/01405
[D] [X]
C/
CONSORTS
[G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
APPELANT :
M. [B] [C] [D] [X]
né le 24 septembre 1974 au PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
Mme [H] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
M. [F] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mars 2026, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En litige quant au paiement de travaux qu’il dit avoir effectués sur le terrain de Mme [H] [G] et M. [F] [G], selon facture du 28 octobre 2022, M. [B] [C] [D] [X], sous enseigne de l’entreprise [D] [X], les a tout d’abord assignés par exploit de commissaire de justice du 13 mars 2024 devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio, pour paiement de la somme de 27 555 €.
M. [B] [C] [D] [X] a ensuite assigné, en son nom, les époux [G] selon acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, poursuivant les mêmes prétentions.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de la première assignation.
Dans le cadre de la procédure introduite par acte du 18 novembre 2024, Mme [H] [G] et M. [F] [G] ont conclu, par voie d’incident, à l’irrecevabilité des demandes de M. [B] [C] [D] [X], comme étant prescrites.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
'- Déclaré l’action en paiement de M. [B] [C] [D] [X] irrecevable,
— Débouté les parties de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [B] [C] [D] [X] aux dépens '.
Par déclaration du 8 octobre 2025, M. [B] [C] [D] [X] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 26 septembre 2025, en ce qu’elle a :
' – Déclaré l’action en paiement de M. [B] [C] [D] [X] irrecevable,
— Condamné M. [B] [C] [D] [X] aux dépens '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 21 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [B] [C] [D] [X] demande à la cour d’appel de :
' Vu l’article 2241 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la cour d’appel de bien vouloir :
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état d'[Localité 3] en date du 26 septembre 2025 en ce qu’elle a :
Déclaré l’action de M. [B] [C] [D] [X] irrecevable,
Condamné M. [B] [C] [D] [X] aux dépens.
Et, statuant à nouveau ;
Constater que l’assignation délivrée le 13 mars 2024 a interrompu le délai de prescription,
En conséquence,
Juger l’action de M. [B] [C] [D] [X] recevable,
Débouter Mme [H] [G] et M. [F] [G] de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamner solidairement Mme [H] [G] et M. [F] [G] à verser à M. [B] [C] [D] [X] la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Mme [H] [G] et M. [F] [G] aux dépens '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 20 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [H] [G] et M. [F] [G] demandent à la cour d’appel de :
' – Débouter M. [B] [C] [D] [X] de ses moyens, fins et conclusions,
— Dire et juger que l’assignation délivrée le 13 mars 2024 par une personne morale inexistante ne peut produire d’effet interruptif de prescription,
— Condamner M. [B] [C] [D] [X] à payer aux époux [G] la somme de 5 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [B] [C] [D] [X] aux entiers dépens '.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 février 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026. A cette audience, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant critique la décision du juge de la mise en état, en ce qu’il a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par les époux [G], sans tenir compte du caractère interruptif de prescription de l’assignation du 13 mars 2024, annulée par la suite par le juge de la mise en état, par ordonnance du 28 mars 2025. Or, selon l’article 2241, la nullité de l’acte de saisine n’affecte pas son caractère interruptif. Il considère donc que, la première assignation ayant été signifiée le 13 mars 2024, soit moins de deux ans après l’édition de la facture litigieuse, un nouveau délai de prescription a commencé à courir à cette date et ce, même si elle a été annulée faute d’avoir été signifiée par la personnalité juridique titulaire du droit contesté. L’action introduite ensuite par l’assignation du 18 novembre 2024 n’est donc pas prescrite. A titre subsidiaire, il rappelle que le délai de prescription court à partir de la date de connaissance des faits permettant au créancier d’agir, et non à la date de la facture. C’est donc à tort que le premier juge a retenu la date de la facture du 28 octobre 2022 pour constater l’acquisition de la prescription au 18 novembre 2024, et non la date à laquelle il a constaté que le chèque remis par les intimés était abusivement touché d’opposition, soit le 28 juillet 2023. Il expose qu’il a repoussé l’encaissement du chèque à cette date, à la seule demande des débiteurs, rendant inopérant l’argument retenu par le premier juge selon lequel l’encaissement dépend de la seule volonté du créancier. Enfin, il affirme que la remise du chèque constitue une reconnaissance de dettes par les intimés et une renonciation à toute prescription.
En réponse, les intimés soutiennent que le point de départ de la prescription est la date à laquelle l’exécution de la prestation a été réalisée, en l’espèce à la date d’émission de la facture et non celle à laquelle le créancier a réalisé que les débiteurs n’entendaient pas procéder au règlement. S’agissant de la jurisprudence citée par l’appelant, ils indiquent qu’elle confirme leur position, à savoir une date de départ de la prescription à la date d’achèvement des travaux, forcément antérieure à la facture du 28 octobre 2022. Ils affirment que le chèque a été remis, non pas à l’appelant mais à M. [Y] [S], dans le cadre de l’achat d’une parcelle de terrain et non en paiement de travaux. Ils versent en ce sens des échanges entre eux et M. [Y] [S], d’où il ressort que ce dernier fait dépendre l’issue de la vente de la remise de ce chèque, qu’il demande à mettre à l’ordre de M. [B] [C] [D] [X], sans date. Ils affirment que la réalité de ce stratagème de M. [Y] [S] découle des pièces versées aux débats par l’appelant, qui consiste en des documents qui n’étaient détenus que par le vendeur des terrains. Ils en concluent que le chèque n’a aucunement valeur de reconnaissance de dettes, contestant toute relation commerciale entre l’appelant et eux. Enfin, s’agissant de l’effet interruptif de la première assignation, ils exposent qu’elle a été signifiée par la personne morale [D] [X] et non par la personne physique M. [B] [C] [U]. En l’absence d’identité de demandeur, l’effet interruptif de la première assignation ne peut bénéficier à la seconde procédure. Les jurisprudences versées par l’appelant ne sont pas transposables au cas d’espèce, l’assignation litigieuse n’ayant pas été annulée pour vice de fond mais parce qu’elle émanait d’un demandeur dépourvu de personnalité juridique.
Sur le point de départ du délai de prescription
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2224 du code civil dispose que le point de départ du délai de prescription se situe au « jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action ».
S’agissant de l’action d’un professionnel contre des consommateurs en paiement de factures de travaux, il est de principe que la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action est caractérisée, sauf mention ou disposition contraire dans le contrat ou la loi, par l’achèvement des travaux ou l’exécution de sa prestation, événements rendant la créance exigible (Cass. 1ère civ., 1er mars 2023
n°21-23.176).
Il ressort des pièces versées aux débats que l’appelant a émis une facture le 28 octobre 2022 et qu’il reconnait avoir reçu le chèque du montant sollicité le 11 octobre 2022, ce que corroborent les échanges intervenus entre les intimés et M. [Y] [S].
L’appelant prétend néanmoins que la cour doit retenir comme point de départ du délai de prescription la date du 27 juillet 2023, soit le jour où il a eu connaissance de l’opposition faite par les intimés au chèque litigieux, seul événement répondant aux critères de l’article 2224 du code civil.
Cependant, au visa de cet article et de la jurisprudence citée, la cour retient que c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le point de départ du délai de prescription est la date d’exécution de la prestation et donc forcément antérieur à la date d’établissement de la facture, soit avant le 28 octobre 2022.
En effet, outre le fait que l’appelant ne démontre en rien que l’encaissement tardif du chèque a été effectué à la demande des intimés, cet événement ne saurait être considéré comme la date à laquelle le créancier a eu connaissance de son droit d’agir en paiement, ayant seul le loisir d’encaisser ou non le chèque remis.
Il en ressort que l’assignation introductive d’instance du 18 novembre 2024 est intervenue plus de deux ans après le point de départ de la prescription biennale.
Sur l’interruption du délai de prescription
L’appelant affirme que, même si le mois d’octobre 2022 devait être retenu comme point de départ du délai de prescription, celle-ci n’était pas acquise au jour de l’assignation introductive d’instance, en raison de deux événements interruptifs.
En premier lieu, il rappelle les dispositions de l’article 2241 du code civil, qui précisent que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et ce, même si l’acte de saisine est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’appelant expose qu’une jurisprudence constante retient que la nullité mentionnée à cet article peut être de fond comme de forme. Il considère que, malgré son annulation par le juge de la mise en état par ordonnance du 28 mars 2025, l’assignation en paiement du 13 mars 2024 a interrompu la prescription soulevée par les intimés, conformément à l’article susvisé.
Effectivement, ce texte n’opère aucune distinction entre le vice de forme et l’irrégularité de fond. Dès lors, l’assignation nulle pour irrégularité de fond, en l’espèce l’absence de personnalité juridique du demandeur, conserve son effet interruptif de prescription et ce, même si elle n’émane pas du titulaire du droit (Cass, 3e Civ., 11 mars 2015, pourvoi
n° 14-15.198).
Au vu de cette dernière précision, l’argument des intimés selon lequel l’assignation annulée n’a pu produire d’effet interruptif comme n’émanant pas du même demandeur que la seconde assignation est inopérant.
Il doit donc être retenu que l’acte introductif d’instance du 13 mars 2024, en ce qu’elle contient les mêmes demandes en paiement que l’assignation du 18 novembre 2024, a produit un effet interruptif de prescription au bénéfice de l’appelant. Dès lors, aucune prescription ne peut être opposée à l’appelant concernant son action introduite par acte du 18 novembre 2024.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner son second moyen, il convient en conséquence d’infirmer la décision contestée en ce qu’elle a déclaré M. [B] [C] [D] [X] irrecevable en son action pour cause de prescription.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La présente décision déclarant recevable l’action en paiement de l’appelant, l’instance au fond va se poursuivre devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio. Il y a donc lieu d’infirmer la décision en ce qu’elle a condamné M. [B] [C] [U] aux dépens de première instance, qui seront réservés pour être joints au fond.
Par ailleurs, il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en cause d’appel.
Pour les mêmes raisons, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 26 septembre 2025, en ce qu’elle a déclaré l’action en paiement de M. [B] [C] [D] [X] irrecevable et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens,
Statuant de nouveau,
DIT que l’action introduite le 18 novembre 2024 par M. [B] [C] [D] [X] est recevable,
RÉSERVE les dépens d’incident, au vu de la poursuite de l’instance devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio du fait du présent arrêt,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge des parties les ayant exposés en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, tels que prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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