Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 nov. 2025, n° 22/07696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 31 octobre 2022, N° 21/01169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/07696 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTYK
[G]
C/
[U]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 31 Octobre 2022
RG : 21/01169
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 19 Novembre 2025
APPELANT :
[Y] [G]
artisan immatriculé au RCS DE [Localité 5] N° 409 686 409
né le 24 Mars 1971 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[V] [U]
née le 29 Janvier 1973 à [Localité 7] (80)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2025
Présidée par Anne BRUNNER, président et Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseilère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine MAILHES, présidente, et par Malika CHINOUNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] (la salariée) a été engagée le 1er octobre 2019 par M. [G] par contrat à durée indéterminée en qualité d’employée administrative et conducteur de taxis.
Le 16 avril 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 3 mai 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner M. [G] à lui verser :
— des rappels de salaire sur heures supplémentaires et l’indemnité de congés payés afférente ;
— des rappels de salaire sur la contrepartie obligatoire en repos et l’indemnité de congés payés afférente ;
— des rappels de salaire pour non-respect du minimum conventionnel ;
— une majoration pour jour fériés ;
— un rappel sur prime conventionnelle des chauffeurs de taxis ;
— des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— une indemnité pour travail dissimulé ;
— une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente ;
— une indemnité légale de licenciement,
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la M. [G] à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
M. [G] a été convoqué devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 mai 2021.
M. [G] s’est opposé aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 555 euros au titre du préavis et de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que la prise d’acte repose sur des manquements graves de l’employeur et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— jugé que la convention collective nationale applicable est celle des taxis du 11/9/01 ;
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 647,10 € ;
— condamné M. [G] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
o 1 123,75 bruts outre 112,37 € au titre des congés payés au titre de rappel sur heures supplémentaires pour l’année 2019 ;
o 9 157,76 € outre 915,77 € au titre des congés payés au titre de rappel sur heures supplémentaires pour l’année 2020
o 2 519,30 € outre 251,93 € au titre des congés payés au titre de rappel sur heures supplémentaires pour l’année 2021 ;
o 2 123,56 € au titre de la contrepartie en repos ;
o 1 152,25 € outre 115,22 € au titre au titre du rappel de salaire pour la période d’octobre 2019 à février 2020 ainsi que le mois de février 2021 ;
o 1 102,12 € pour la période d’activité partielle ;
o 100 € nets au titre de rappel de salaire du mois de mars 2021 ;
o 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
o 15 882,57 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
o 2 647,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1 047,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
o 2 647,10 € au titre du préavis outre 264,70 € de congés payés ;
o 1350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— ordonné la remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard des documents de fin de contrat rectifiés ;
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [G] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 novembre 2022, M. [G] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 15 novembre 2022, aux fins de " faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée l’appel porte sur les chefs de jugement expressément critiqués ayant : dit que la prise d’acte repose sur des manquements graves de l’employeur et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse juge que la ccn applicable est celle des taxis du 11/9/01 fixe la moyenne des salaires à la somme de 2647,10 € condamne Monsieur [G] à payer à Mme [U] les sommes suivantes : – au titre des heures supplémentaires ; o 1123,75 bruts outre 112,37 € au titre des congés payés pour l’année 2019 o 9157,76 € outre 915,77 € au titre des congés payés pour l’année 2020 o 2519,30 € outre 251,93 € au titre des congés payés pour l’année 2021 o 2123,56 € au titre de la contrepartie en repos – au titre du rappel de salaire : o 1152,25 € outre 115,22 € au titre des salaires pour la période octobre 2019 à février 2021 o 1102,12 € pour la période d’activité partielle o 100 € nets au titre du mois de mars 2021 – à titre de dommages et intérêts : o 3000 € pour exécution déloyale du contrat o 15882,57 € au titre du travail dissimulé o 2647,10 au titre du licenciement – au titre du licenciement o 1047,81 au titre de l’indemnité de licenciement o 2647,10 € au titre du préavis outre 264,70€ de congés payés – au titre de l’article 700, 1350 € – la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés débouté Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes de Monsieur [G] à savoir : juger que la demande de prise d’acte doit s’analyser en une démission, CONDAMNER Mme [U] à verser à Monsieur [G] 1555 € au titre du préavis et 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens."
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 juillet 2023, M. [G] demande à la cour de :
Réformer et en tous les cas infirmer le jugement ;
Et jugeant à nouveau,
— dire que la demande de prise d’acte doit s’analyser en une démission ;
— débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1 555 € au titre du préavis et 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 avril 2023, Mme [U], ayant fait appel incident s’agissant des dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au rappel de prime conventionnelle dont elle a été déboutée, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau sur ces deux points, de :
— condamner M. [G] au paiement des sommes suivantes :
o 5 294,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 98,31 € bruts et 9,8 € bruts de congés payés afférents au titre de la prime conventionnelle.
Y ajoutant,
— condamner M. [G] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 26 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les demandes de rappel de salaire
L’employeur fait valoir que la salariée sollicite l’application d’un texte conventionnel entré en vigueur le 20 novembre 2020, s’appliquant au salarié disposant de plus de 5 ans d’expérience dans la profession, or, elle ne justifie pas d’une telle expérience. Il souligne qu’aucun détail explicitant ses calculs n’est fourni. Il ajoute qu’aucun article de la convention collective ne prévoit de prime.
La salariée répond que la convention collective des taxis fixe un salaire minimum applicable au personnel roulant titulaire de la carte professionnelle, et notamment pour un chauffeur titulaire de la carte et ayant au moins 5 ans d’expérience dans la profession, or, l’analyse de ses bulletins de paie montre que ce minimum n’a pas été respecté alors qu’elle remplit les conditions. Elle sollicite :
— un rappel de salaire pour la période du mois d’octobre 2019 au mois de février 2020 ainsi que le mois de février 2021.
— un rappel au titre de la période pendant laquelle elle a été indûment placée en activité partielle ;
Elle ajoute qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier dès le mois d’octobre 2020, de la prime prévue à l’article 22-7 de la convention collective, alors en vigueur.
***
Il ne fait pas débat que la convention collective des taxis est applicable à la relation contractuelle.
La salariée revendique le taux horaire applicable aux salariés titulaires de la carte professionnelle ayant au moins 5 ans d’expérience dans la profession, or, si elle justifie être titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi depuis le 12 juin 2014, elle ne justifie pas de la durée de son expérience professionnelle.
Selon l’article 3 de l’accord du 12 décembre 2018 relatif aux rémunérations minimales des personnels roulants, étendu par arrêté du 30 juillet 2019, applicable à compter du 1er septembre 2019, la rémunération minimale garantie est de 10,64 euros pour les salariés titulaires de la carte professionnelle. Conformément au contrat de travail, la salariée a été rémunérée au taux horaire de 10,03 euros entre le mois d’octobre 2019 et le mois de février 2020. Un rappel de salaire de 386,75 euros, outre 38,68 euros pour congés payés afférents est dû à la salariée.
Selon l’article 4 de l’accord du 12 mars 2020, relatif aux rémunérations minimales des personnels roulants, étendu par arrêté du 20 novembre 2020, applicable à compter du 1er décembre 2020, la rémunération minimale garantie est de 10,77 euros pour les salariés titulaires de la carte professionnelle. Au mois de février 2021, la salariée a été rémunérée au taux horaire de 10,15 euros. Un rappel de salaire de 74,32 euros outre 7,43 euros pour congés payés afférents est dû à la salariée
La cour infirme le jugement et condamne M. [G] à Mme [U] les sommes de 461,07 euros à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2019 au mois de février 2020 et pour le mois de février 2021, outre 46,11 euros pour congés payés afférents.
S’agissant de la période pendant laquelle la salariée dit avoir été placée indument en activité partielle, aucun calcul n’est livré quant au rappel de salaire qui serait dû à ce titre, aussi, par dispositions infirmatives, la cour déboute Mme [U] de cette demande.
Selon l’article 22.7 de la convention collective des taxis, en vigueur, jusqu’au 1er décembre 2020, " le chauffeur de taxi percevra une prime de 500 francs après 12 mois de travail effectif et continu et une prime de 1 000 francs au-delà de 12 mois effectif et continu par période de 12 mois échus, s’il respecte les conditions suivantes, à savoir :
— avoir respecté, pendant la période de référence, la convention collective et plus particulièrement les articles 24 et 29 de la convention ;
— ne pas avoir déclaré de sinistres avec ou sans constat engageant sa responsabilité même partielle ;
— ne pas avoir été sanctionné pour dégradations volontaires du véhicule confié. "
La salariée ayant été embauchée le 1er octobre 2019, elle pouvait prétendre au règlement de cette prime au 1er octobre 2020, date à laquelle le texte était en vigueur et il ne fait pas débat que la salariée remplissait les conditions pour la percevoir.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamne M. [G] à payer à Mme [U] la somme de 98,31 euros outre celle de 9,8 euros pour congés payés afférents.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La salariée fait valoir qu’au mois de mars 2021, un acompte de 1 100 euros lui a été versé, or, le bulletin de paie mentionne un acompte de 1 200 euros. L’employeur ne démontre pas avoir versé la somme de 1 200 euros. La cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [G] au paiement de la somme de 100 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2021.
Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos
L’employeur, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos, fait valoir que :
— les tableaux produits par la salariée ne démontrent rien, ont été falsifiés par la salariée pour faire croire à la réalisation d’heures supplémentaires et il a déposé plainte pénale concernant ces faits ;
— la salariée gonfle sa durée de travail en indiquant des horaires erronés pour les courses qu’elle a effectuées ;
— le calcul du rappel de salaire est erroné selon l’article 5 de l’accord du 5 février 2020 relatif à l’aménagement du temps de travail, étendu par arrêté du 10 novembre 2021 ;
— aucun dépassement du contingent annuel ne doit être reconnu.
La salariée objecte que :
— les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail ne sont pas applicables puisque l’accord du 5 février 2020 n’a été étendu que le 10 novembre 2021, or ses demandes de rappel de salaire portent sur une période antérieure ;
— le temps d’attente entre différentes courses non planifiées doit être comptabilisé par l’employeur comme un temps de travail effectif, et ainsi rémunéré ;
— l’organisation même du travail telle qu’elle lui était imposée rendait nécessaire la réalisation d’heures supplémentaires puisqu’elle devait réaliser des missions d’employée administrative dès qu’elle n’avait pas de courses programmées ;
— depuis le début de la collaboration, elle a établi un décompte précis des heures de travail effectuées chaque jour, décompte qu’elle a remis chaque mois à son employeur, qui était informé de la réalisation d’heures supplémentaires ;
— son décompte personnel tient compte des horaires des courses et ne comporte pas d’incohérence ;
— elle a réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures.
***
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
La salariée produit :
— un décompte des horaires effectués à compter du mois de décembre 2019. Pour chaque période mensuelle, elle a inscrit son horaire quotidien de début et fin de journée et a fait le total du nombre d’heures mensuel ;
— un récapitulatif des rappels de salaire sur lequel elle mentionne le nombre d’heures supplémentaires semaine après semaine, le nombre d’heures majorées à 25 % ainsi que le taux horaire, le nombre d’heures majorées à 50% ainsi que le taux horaire ;
Elle verse aussi le relevé de courses par chauffeur à compter du 5 mai 2020, qui fait apparaître pour chaque journée, l’heure de début et de fin de chaque course et le nom de la personne transportée.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur d’y répondre, or, M. [G] ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
L’employeur verse aux débats l’attestation d’une personne transportée le 30 octobre 2020, M. [N], qui dit avoir commandé son taxi pour 20h25 ce jour-là, or, le relevé de courses par chauffeur mentionne une course entre 23h10 et 23h40. Toutefois, la salariée ne mentionne pas, sur le décompte de ses heures supplémentaires, avoir terminé sa journée à cette heure là mais à 21h15, ce qui est compatible avec les déclarations du témoin. Ce dernier indique être transporté régulièrement par l’entreprise de taxis de M. [G], de son domicile de [Localité 9] à la clinique de [Localité 8] et que, de manière générale, il commande ses taxis retour pour 20h30 et arrive à son domicile à 21h00.
S’il est exact que sur le relevé de courses par chauffeur de Mme [U], des courses sont mentionnées, au mois de novembre, décembre 2020 et janvier 2021, pour ce patient après 23 heures, la salariée n’a jamais mentionné cet horaire de fin de journée sur son propre décompte.
De même, alors que le relevé de courses par chauffeur mentionne une course entre 6h30 et 6h55 le 30 octobre pour Mme [I], il est justifié que cette personne s’est présentée, ce jour-là à un rendez-vous médical à 10h20.
La salariée indiquant, sur le décompte de ses heures, avoir débuté sa journée à 8h15, elle ne revendique pas d’heure entre 6h30 et 6h55.
Le décompte de ses heures par la salariée, qui sert de base à ses demandes de rappel de salaire, ne coïncide pas toujours avec le relevé de courses par chauffeur la concernant. Pour autant, cela ne caractérise pas une manipulation réalisée par la salariée, qui mentionne des amplitudes horaires inférieures à ce qui apparaît sur le relevé des courses.
S’il arrive que la salariée mentionne une amplitude horaire plus large que le relevé des courses, il ne fait pas débat qu’elle était également employée administrative.
Si l’employeur conteste l’horaire de certaines courses, il ne conteste pas que la salariée se soit vu confier la course.
Enfin, l’employeur fait observer que la salariée revendique avoir effectué des courses le 15 janvier 2021, alors qu’elle était en formation et a rempli, pour le même jour et pour le lendemain une attestation de formation.
La salariée affirme toutefois n’avoir pas réalisé cette formation, ce que confirme le témoignage de Mme [O], qui était stagiaire à ses côtés du 11 janvier 2021 au 5 février 2021 et qui atteste que la journée du vendredi 15 janvier 2021, Mme [U] était présente dans l’entreprise et a effectué des transports en taxi.
Au regard des relevés des courses par chauffeur, il est établi que les heures supplémentaires étaient rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée.
La cour dispose d’éléments permettant de fixer le nombre d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 30 heures pour le mois de décembre 2019, 390 heures pour l’année 2020 et 102 heures pour l’année 2021.
L’employeur se prévaut d’un accord du 5 février 2020 relatif à l’aménagement du temps de travail, entré en vigueur au 1er décembre 2021, qui n’est donc pas applicable à la relation contractuelle.
A défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
La créance salariale est donc fixée à :
435,60 euros, outre celle de 43,56 euros pour congés payés afférents pour l’année 2019 ;
6 066,45 euros, outre celle de 606,64 euros pour congés payés afférents, pour l’année 2020;
1 459,26 euros, outre celle de 145,93 euros pour congés payés afférents, pour l’année 2021.
Il y a lieu de condamner M. [G] à payer ces sommes, le jugement étant infirmé en ce sens.
Aux termes de l’article L.3121-30, alinéas 1 et 2 du code du travail, " des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. "
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. (Soc. 1er mars 2023, pourvoi n°21-12.068, F-B).
Il est constant que le repos obligatoire donne lieu à compensation selon les dispositions légales de l’article 18, IV de la loi n°2008-568 du 20 août 2008 et celles de l’article L.3121-38 du code du travail.
Selon l’article L. 3121-38 du code du travail, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Tout salarié dont le contrat est rompu avant qu’il ait pu bénéficier d’un repos compensateur reçoit en application des dispositions de l’article D.3121-23 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis comprenant l’indemnité de congés payés. Il ne peut prétendre à indemnité compensatrice de congés payés indépendante en plus de l’indemnité.
Au regard du nombre d’heures supplémentaires non rémunérées retenu, le contingent annuel de 220 heures a été dépassé de 170 heures en 2020, or la salariée n’a pas bénéficié de contrepartie obligatoire en repos, avant de quitter l’entreprise.
En considération des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures, du droit à repos compensateur équivalent à 50 % de ces heures et du salaire horaire de base de 10,77 euros, la salariée est en droit de bénéficier d’une indemnité de 1 006,99 euros ainsi calculée : 170 heures/2 x 10,77 € + 10% de ce montant = 1 006,99 €.
Il est justifié de faire droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 006,99 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé
L’employeur soutient qu’en l’absence d’heures supplémentaires et de falsification des déclarations au titre du chômage partiel, aucun travail dissimulé ne sera reconnu et souligne que la salariée fonde sa demande sur un salaire moyen de 2 647,09 euros, sans explication.
La salariée objecte qu’elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires et que l’employeur a délibérément effectué de fausses déclarations auprès des services de la Direccte pour bénéficier du dispositif de chômage partiel alors qu’elle était en activité.
***
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
L’intention est caractérisée du fait, notamment, du nombre d’heures supplémentaires concernées en regard de la durée de la relation de travail.
L’article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Au regard du rappel d’heures supplémentaires alloué et du salaire minimum conventionnel, il est retenu un salaire de 2 100,19 euros et M. [G] est condamné au paiement de la somme de 12 601,13 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’employeur conteste n’avoir pas respecté les dispositions conventionnelles, soutient qu’aucune heure supplémentaire n’a été réalisée et qu’aucun préjudice n’est démontré. Il estime que la salariée ne démontre pas avoir subi des humiliations et souligne qu’elle produit des captures d’écran enregistrées à son insu et qui sont des moyens de preuves irrecevables.
Il ajoute qu’aucune preuve n’est rapportée d’une falsification des déclarations d’activité ; que ne pèse sur lui aucune obligation au titre de la couverture santé et prévoyance en l’absence de texte conventionnel ; que la salariée ne démontre pas son préjudice à ce titre ni à celui de l’absence de visite médicale d’embauche.
La salariée répond que :
— les dispositions conventionnelles relatives à la rémunération n’ont pas été respectées;
— les heures supplémentaires n’ont pas été payées ;
— elle a subi des humiliations, pressions et intimidations au travers des messages que diffusait l’employeur par lesquels il tenait des propos irrespectueux ;
— alors qu’il lui était demandé, ainsi qu’à ses collègues de travail, de poursuivre leur activité complète, M. [G] déclarait aux services de la Direccte des heures chômées afin de bénéficier de l’indemnisation de l’activité partielle ;
— alors que depuis le 1er janvier 2016, tout employeur a l’obligation de mettre en place, pour l’ensemble de ses salariés, une couverture obligatoire et collective de remboursement de frais de santé et de maternité, M. [G] n’a jamais effectué la démarche d’affiliation de son personnel ;
— elle n’a jamais été convoquée à une visite médicale d’embauche.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En matière prud’homale la preuve est libre.
En l’espèce, la salariée verse aux débats des SMS qu’elle dit avoir échangés avec M. [G] ainsi que des extraits de publication de M. [G] sur l’application « Taxinergy ». En envoyant des SMS et en publiant des messages sur l’application, l’auteur des messages et publications ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés sur l’appareil récepteur. L’utilisation par la destinataire des messages et publications n’est pas un procédé déloyal. Il n’y a pas lieu d’écarter des débats les messages et publications produits par la salariée.
En l’espèce, la salariée s’appuie sur des échanges de SMS qu’elle a eu avec un numéro de téléphone qu’elle identifie comme étant " [Y] 0707 « , lesdists messages ayant trait à la relation de travail, puisque c’est ce numéro qu’utilise la salariée pour informer qu’elle ne se sent pas bien et va voir son médecin puis qu’elle sera en arrêt jusqu’au 11 avril 2021, la salariée commençant le message par » bonjour monsieur ". Elle utilise aussi ce contact pour déclarer ses horaires du jour le 31 mars 2021 ou le 1er avril 2021 et informer qu’elle ne fera que l’aller de Mme [X] car elle a « déjà dépassé les 35 heures hebdo ». Il se déduit de ces éléments que ces sms sont échangés avec M. [G].
Ce dernier écrit à Mme [U] " peut-être que c’est la femme à ton ancien patron qui pourra me dire pourquoi tu es comme ça. Où est la femme charmante que j’ai rencontré à [Localité 6] je me demande. Notre complicité a disparu c’est regrettable. Complicité professionnelle évidement’ « , » bien gagner sa vie et quand même chercher des problèmes j’avoue que j’ai du mal à comprendre c’est la schizophrénie je pense » ; « Jalousie de gonzesses j’espère qu’il n’y a pas de racisme. ».
Sur l’application, M. [G] dépose des messages destinés à l’un ou l’autre des salariés mais que tous les salariés peuvent lire. Ainsi il écrit :
— « Arrête tes crises tu les prends sur quelqu’un d’autre que sur moi tu me respectes t’as compris t’es pas content tu fais ta lettre et tu t’arrache vous allez pas me casser les couilles je vous préviens bien à l’avance. »
— " La France vacille, des milliers de salariés vivent sous perfusion, au lieu de s’occuper des éventuelles et surtout imaginaires inégalités entre salariés, arrêter de cracher dans la soupe en parlant de contrat 151h. quand cela vous arrange uniquement ' Les primes Macron 1000€ qui devaient être versées à chaque salarié seront mis de côté et provisionnées. Ces sommes serviront à embaucher une administrative et mettre fin aux contrats des maillons faibles’ J’attends des changements de comportements de certains ' Merci ' "
— ou encore après leur avoir fait reproche d’avoir coupé leur application vers 15h30 sans accord de la gérance, il s’adresse à deux salariées dont Mme [U] « 'la prochaine fois que vous agissez de la sorte, vous déposerez vos véhicule de services chaque soir. D’une manière générale, si aucune amélioration n’est constatée dans vos comportements, l’entreprise mettra fin à vos contrats de travail. » ;
— pendant que Mme [U] est en arrêt de travail, il écrit " [M] tu peux dormir chez [V] ou chez la cliente pour l’emmener demain matin à 7h30 éventuellement « , » Au printemps les arrêts de travail pullulent comme les bourgeons et grimpent comme le thermomètre’ « , » La course aux 'ufs chez [V] Lundi Ce sera sympa Barbecue bières, merguez, saucisses halal "
Cette façon de s’adresser aux salariés, en les menaçant de licenciement régulièrement, en tenant des propos déplacés crée un climat délétère.
La cour confirme le jugement en ce que M. [G] a été condamné au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’employeur fait valoir que la salariée a pris acte brutalement sans mise en demeure préalable et qu’il lui appartiendra de justifier de sa situation professionnelle depuis le 16 avril 2021.
La salariée argue du non-paiement des heures supplémentaires, du non-respect des dispositions conventionnelles, du refus de mise en place d’une couverture santé obligatoire et des réponses déplacées de l’employeur, visibles par tous sur l’application de communication interne.
Elle ajoute que cela a conduit à la dégradation de son état de santé.
***
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l’espèce, il est établi que les heures supplémentaires effectuées en grand nombre, par la salariée, pendant toute la durée de la relation contractuelle ne lui étaient pas payées ainsi qu’une exécution déloyale du contrat de travail, caractérisée par des propos déplacés de l’employeur.
Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à Mme [U] l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, et l’indemnité de licenciement.
Au jour de son licenciement, Mme [U] comptait une année complète d’ancienneté dans l’entreprise.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 0,5 mois et 2 mois de salaire brut.
La cour estime que le préjudice résultant de la rupture a été justement évalué par les premiers juges, sur la base d’un salaire mensuel moyen brut de 2 100,19 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [G], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période d’activité partielle et en ce qu’il a rejeté la demande de prime conventionnelle de chauffeur de taxi ;
Infirme le jugement s’agissant du montant du rappel de salaire sur heures supplémentaires, de l’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos, du montant de rappel de salaire au titre des minimas conventionnels et du montant de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] à payer à Mme [U] :
— à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2019 au mois de février 2020 et pour le mois de février 2021, la sommes de 461,07 euros, outre celle de 46,11 euros pour congés payés afférents ;
— au titre de la prime de chauffeur de taxi, la somme de 98,31 euros outre celle de 9,8 euros pour congés payés afférents ;
— à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, pour l’année 2019, la somme de 435,60 euros, outre celle de 43,56 euros pour congés payés afférents ;
— à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l’année 2020, la somme de 6 066,45 euros, outre celle de 606,64 euros pour congés payés afférents ;
— à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l’année 2021, la somme de 1 459,26 euros, outre celle de 145,93 euros pour congés payés afférents ;
— à titre d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos la somme de 1 006,99 euros;
— à titre d’indemnité pour travail dissimulé, la somme de 12 601,13 euros ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la M. [G] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 11 mai 2021;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant
Condamne M. [G] aux dépens de l’appel ;
Condamne M. [G] à paye à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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