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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 20 mai 2026, n° 25/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 28 avril 2025, N° 24/00383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE INCIDENT
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLEN
Chambre civile Section 1
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] rendue le 28 avril 2025
RG N° 24/00383
APPELANTE
INTIMES
Mme [L] [I]
représentée par Me Virginie ACQUAVIVA, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [H], [P] [I]
représenté par Me Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
substituée par Me Emilie SAURA ANTONIOTTI , avocate au barreau de BASTIA
Mme [U] [F] [I]
représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [S] [E] [I]
représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocate au barreau d’AJACCIO
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] rendue le
28 avril 2025
RG N° 24/00383
Copie délivrée aux avocats le
Le 20 Mai 2026,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Andy DUBOIS, greffière,
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, et a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio,
Par déclaration du 24 juin 2025, Mme [L] [I] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions,
Le 25 septembre 2025, l’appelante a notifié aux intimés ses conclusions.
Par requête du 26 septembre 2025, M. [H] [I] a sollicité de la conseillère de la mise en état que soit constatée la caducité de la déclaration d’appel, faute pour l’appelante d’avoir conclu dans le délai de trois mois qui lui est imparti. Il demande par ailleurs la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 10 mars 2026, la décision étant mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour solliciter le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, l’intimé indique s’être vu notifier les premières conclusions de l’appelante le 25 septembre 2025, alors que le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile a commencé à courir au jour de la déclaration d’appel, soit le 24 juin 2025, pour s’achever le 24 septembre 2025.
L’appelante n’a pas conclu en réponse.
L’article 913-5 du code de procédure civile dispose que « le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel (') ».
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Ce texte édicte sans ambiguïté un point de départ du délai de trois mois au jour de la déclaration d’appel et non au jour de son enregistrement par le greffe, ce qui a depuis été corroboré par la jurisprudence.
Par ailleurs, selon les articles 640 et suivants du même code relatifs à la computation des délais, lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai, le point de départ est la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et, lorsque le délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui l’a fait courir.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure tels qu’ils ressortent du RPVA que Mme [L] [I] n’a pas remis au greffe ses conclusions d’appelante dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel en date du 24 juin 2025, lequel expirait le 24 septembre 2025.
L’appelante, qui n’a pas conclu sur l’incident, n’invoque aucune circonstance pouvant constituer un cas de force majeure permettant d’écarter la sanction de caducité.
Il convient, en application de l’article 908 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [L] [I].
L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel effectuée le 24 juin 2025 par Mme [L] [I] et enregistrée sous le n° RG 25/00354,
CONDAMNONS Mme [L] [I] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
DEBOUTONS M. [H] [I] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA CONSEILLÈRE
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