Confirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 10 févr. 2026, n° 24/02798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 23 octobre 2023, N° 11-22-0014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026
(n°2026/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02798 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4Q5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2023 -Tribunal de proximité de Lagny sur Marne – RG n° 11-22-0014
APPELANTE
Madame [J] [R] née le 31 octobre 1965 à [Localité 13],
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Juliette LEVAVASSEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. 3F SEINE ET MARNE venant aux droits de la société l’Habitat Communautaire Locatif
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
PARTIES INTERVENANTES :
Société IRCEM MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ni représentée, ni constituée
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre 4- en date du 10 mai 2024 à étude conformément aux articles 656 et 658 du code procédure civile
La Caisse primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne
Sise [Adresse 10]
[Localité 4]
Ni représentée, ni constituée
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre 4- en date du 30 avril 2024 à personne habilitée pour personne morale conformément à l’article 658 du code procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
— Mme Laura TARDY ,conseillère ,
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT ,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 03 février 2026 et prorogé au 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS , Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige
Par un contrat du 10 septembre 2003, la société 3f Seine et Marne venant aux droits de la société l’Habitat Communautaire Locatif a donné à bail à Mme [J] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 8].
Se plaignant de désordres locatifs, Mme [J] [R] à fait assigner sa bailleresse devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] par un acte de commissaire de justice du 23 septembre 2022 aux fins de condamnation au paiement en réparation de ses divers préjudices.
Par jugement du 23 octobre 2023 juge des contentieux de la protection de [Localité 12] a :
— débouté Mme [J] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société 3f Seine et Marne venant aux droits de la société l’Habitat Communautaire Locatif de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] [R] aux dépens,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Par déclaration reçue au greffe en date du 31 janvier 2024, Mme [J] [R] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 03 Novembre 2025, Mme [J] [R] demande à la cour de :
— condamner la société 3f Seine-Et-Marne à lui payer la somme globale de 1 454 389,84 euros, en réparation de l’intégralité de ses préjudices, lesquels, toutes causes confondues (trouble de jouissance, défaut d’hébergement, préjudice économique, d’atteinte à la santé, remboursement de frais) se décomposent de la manière suivante :
— 23154,58 euros au titre de réparation pour le trouble de jouissance, subsidiairement fixer ce montant à la somme de 8154,58 euros,
— 964,44 euros au titre de réparation pour le défaut d’hébergement, subsidiairement fixer ce montant à la somme de 15964,44 euros,
— 904952 euros au titre de l’assistance tierce personne (dont 87 264 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et 817 688,16 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente),
— 18900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 144000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 50000 euros au titre des souffrances endurées, 5000 euros au titre du préjudice d’agrément, 40000 euros au titre du préjudice lié à des pathologies évolutives, 9360 euros au titre des dépenses de santé futures, 5000 euros au titre du préjudice sexuel, 2160 euros au titre des frais divers, 242703 euros au titre du préjudice économique (dont 119775 euros au titre de l’incidence professionnelle, 90698,44 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et 32230 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs), subsidiairement fixer l’indemnisation au titre du préjudice économique à la somme de 232 633 euros (dont 119775 euros au titre de l’incidence professionnelle, 81628,60 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et 32230 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs), plus subsidiairement encore à la somme de 21.303,00 euros et infiniment subsidiairement à la somme de 19 173,00 euros à parfaire, 8195,82 euros au titre du remboursement des frais engagés,
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert médical spécialisé en pneumologie qu’il lui plaira, notamment le Docteur [Z] [G], avec pour mission de :
En préambule :
— convoquer toutes les parties
— entendre tous sachants,
— procéder à l’examen clinique détaillé de Mme [J] [R] ;
— se faire communiquer par Mme [J] [R] tous éléments médicaux relatifs au fait générateur, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente et s’assurer de la communication contradictoire de ces documents,
— prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Mme [J] [R] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,
— dire si les conséquences médicales subies par la plaignante sont imputables à la présence de moisissures dans sa chambre ;
— dire si les moisissures avec lesquelles Mme [J] [R] a été en contact ont été à l’origine de son dommage corporel ;
— dire si les moisissures avec lesquelles Mme [J] [R] a été en contact ont pu aggraver une éventuelle pathologie préexistante ;
Sur l’évaluation des préjudices :
1°/ convoquer Mme [J] [R] ; convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
2°/ Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à sa maladie, en particulier le certificat médical initial.
3°/ Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°/ A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5°/ Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci
6°/ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7°/ Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
8°/ Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
9°/ Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences.
10°/ Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et en citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
11°/ Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°/ Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait générateur, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,- la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
13°/ Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14°/ Fixer la date de consolidation, si celle-ci peut d’ores et déjà être fixée.
15°/ Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait générateur, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait générateur a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16°/ a) Etablir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles.
b) Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico- légal des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France.
c) Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile.
17°/ Evaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement. Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience.
18°/ a) Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l’affirmative, dans quelle structure
b) En cas de possibilité de retour à domicile,
— dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…),
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art,
— préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne.
19°/ Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables au fait générateur sont actuellement prévisibles et certains.
Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles.
20°/ Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant le fait générateur, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines du fait générateur sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice.
21°/ Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
22°/ Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit.
23°/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
24°/ Dire s’il existera un préjudice d’établissement ;
25°/ décrire le préjudice d’agrément, indiquer si la victime est en tout ou partie empêchée de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
26°/ Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent,
27°/ Dire s’il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation
28°/ Dire s’il existe des préjudices liés à des pathologies évolutives,
— dire que l’Expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, qui ne saurait être inférieur à 4 semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
— dire que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
— dire que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
— dire que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
— dire que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
En tout état de cause,
— débouter 3f Seine-et-Marne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société 3f Seine-et-Marne à lui payer 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner 3f Seine-et-Marne aux entiers dépens dont le coût du constat de Me Cazalet.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, la société 3F Seine et Marne demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le juge des contentieux la protection de [Localité 11] en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [J] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, A titre subsidiaire,
— ramener ses prétentions à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [J] [R] à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner Mme [J] [R] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Judith Chapulut, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été rendue le 04 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la mauvaise exécution contractuelle et le lien de causalité direct et certain avec la pathologie développée par Mme [J] [R],
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-3 du code civil prévoit que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux | 0 à 3 0 du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Il appartient au locataire qui invoque l’indécence du logement en raison de son insalubrité ou qui se prévaut du non-respect de l’article 6 de la loi du 06/07/1989 s’agissant de l’obligation du bailleur de maintenir le logement loué en bon état d’entretien et de réparation d’une part d’apporter la preuve des éléments objectifs permettant de caractériser les désordres de nature à empêcher une jouissance normale des lieux, d’autre part, de justifier d’une interpellation suffisante adressée à son bailleur aux fins qu’il remédie à des dégradations affectant du logement, dégradations qui doivent être décrites précisément.
En l’espèce, Mme [J] [R] soutient que le logement occupé n’était pas sain et mettait en danger sa santé notamment à la suite d’un dégât des eaux du 20 juin 2021 et à un mauvais entretien des lieux par le bailleur.
Elle fait valoir que son logement était un logement insalubre qu’elle n’était pas en mesure d’en jouir paisiblement ce qui a généré des ennuis de santé conséquents dont elle demande réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle du bailleur.
Sur ce ,
La cour rappelle en liminaire qu’une locataire peut invoquer des troubles de jouissance résultant de désordres et nuisances liés à des manquements éventuels du bailleur, mais que l’indemnisation de dommages distincts ( pathologies déclarées, accidents corporels) nécessite la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les désordres et ces pathologies ou évènements corporels.
Il ressort des pièces du dossier qu’un dégât des eaux a eu lieu au domicile de Mme [J] [R] le 20 juin 2021, due à une infiltration de la toiture, sinistre déclaré et indemnisé par son assureur.
La société 3f Seine et Marne justifie avoir mandaté une entreprise qui est intervenue les 25 juin et 1er juillet 2021, puis une seconde du 15 au 20 juillet 2021, pour une recherche et suppression de fuite.
Mme [J] [Y] soutient être affectée par une pneumopathie interstitielle diffuse, telle qu’attestée par les éléments médicaux produits aux débats.
Il convient donc de rechercher la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les désordres qu’elle allègue et cette pathologie .
Selon les pièces produites, la première évocation d’une problématique du logement n’apparait que le 15 juillet 2021 sur la base des déclarations de Mme [J] [Y] , où il est préconisé une éviction du domicile et réalisation d’une enquête au domicile par une équipe hygiéniste au domicile afin d’affiner le diagnostic.
Les pièces médicales datées du 9 février 2021, 12 février 2021, 2 avril 2021, 12 avril 2021, 22 avril 2021 n 'en font pas état, notamment dans l’histoire de la maladie trouvant la date de sa source de 2018 à 2021, soit avant même le sinistre de dégâts des eaux qui est allégué comme cause de sa pathologie par la locataire.
Un compte rendu de consultation du 29 mars 2021, établi le 2 avril 2021, indique que Mme [J] [Y] vit dans le logement depuis 15 ans et qu’il n’y a pas d’humidité au domicile.
Mme [J] [Y] a formulé une demande de relogement pour raison médicale le 28 juillet 2021. Deux propositions lui ont été faites sur le même logement, refusées les 14 novembre 2021 et 2 février 2022, alors que des travaux d’adaptation de la salle de bain ont été effectués , position qui apparait en contradiction avec l’urgence invoquée de quitter le logement litigieux.
Les seuls éléments objectifs se rapportant à l’état de l’appartement loué se limitent d 'une part à un constat de commissaire de justice du 22 septembre 2021 ,non contradictoire, avec un relevé hygrométrique de 11% dans le salon, sans référence à une norme. Des prélèvements ont été effectués. Aucune analyse n’est communiquée à la cour.
D’autre part, une lettre de la maire de [Localité 9] datée du 25 janvier 2022, qui relate la visite du responsable du service logement le 11 août 2021 dans des termes évasifs en ce qu’il a constaté un décollement du papier peint à différents endroits de l 'appartement avec trace « sans doute » de moisissure; sans avoir pu vérifier le taux d’humidité ni établir le caractère indécent du logement occupé.
Enfin, un rapport d’expertise de l’assureur de Mme [J] [Y] relatif au dégât des eaux qui ne fait état que de dommages aux embellissements locatifs et au mobilier suite à la visite du 11 août 2021.
En conséquence, en l’absence d’éléments probants suffisants, aucune faute ni manquement du bailleur n’est établie.
Par ailleurs, aucune autre réclamation concernant des infiltrations d’eau n’a été reçue par la société 3F Seine et Marne, avant début 2022 et Mme [J] [Y] n’a transmis aucun courrier à son bailleur afin de l’alerter sur l’état de son logement ou lui indiquer que les travaux réalisés n’étaient pas suffisants.
Il en résulte que la société bailleresse ne peut se voir reprocher la moindre défaillance à ses obligations, ayant fait le nécessaire pour solutionner les incidents signalés dès qu’elle en a eu connaissance en juin 2021.
Il appartient en outre au locataire demandant réparation d’un préjudice de santé allégué, de démontrer non seulement l’existence de désordres imputables au bailleur, mais également l’existence d’un lien de causalité direct, certain et médicalement établi entre ces désordres et le dommage de santé invoqué, à défaut la demande d’indemnisation fondée sur un tel préjudice ne peut prospérer.
Mme [J] [Y] se prévaut d’une pathologie invalidante liée selon elle, aux conditions du logement ( humidité, moisissures, insalubrité), toutefois les éléments produits aux débats y compris les certificats médicaux ou attestations, ne permettent pas de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les désordres allégués et la pathologie invoquée, et le rapport d’expertise médicale réalisé par le médecin mandaté par la compagnie d’assurance de Mme [J] [Y] qui conclut le 1er décembre 2021 « que la pneumopathie d’hypersensibilité en lien avec le logement est un diagnostic étiologique possible » et qui n’est pas contradictoirement établi, n’indique pas l’origine du dommage de santé de Mme [J] [Y] dans les désordres prétendument causés par la Société 3 F Seine et Marne.
Par ailleurs Mme [J] [Y] produit en cause d’appel un autre rapport, du Docteur [D] [F] qui « certifie avoir procédé le 22 juillet 2025 à l’examen de Madame [R] afin :
— d’établir la liste des préjudices qu’elle a subis suite aux faits incriminés
— et de garantir « un examen contradictoire » de sa requête en réparation auprès des autorités judiciaires »
Il ajoute sur la quatrième page de son rapport : « Examen clinique : [14] réalisé »
Cet autre rapport, outre qu’il n’est également pas contradictoirement établi, ne démontre aucun lien de causalité entre l’état de santé de Mme [J] [Y] et l’état du logement.
Ses conclusions indiquent tout au plus : « Mme [J] [Y] est donc légitime dans sa demande de nomination d’un expert pneumologue dont les objectifs seraient de confirmer le lien entre sa pathologie et l’état de son logement d’une part, et d’établir la liste des préjudices imputables à cet état d’autre part. »
L’absence de justification d’un tel lien de causalité constitue une lacune essentielle de la preuve, de sorte que la prétention indemnitaire liée à la pathologie alléguée ne peut être accueillie.
Enfin, l’absence de démonstration d’une faute de la bailleresse distincte de son simple manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent, faute également de preuve probante, prive la demande de Mme [J] [Y] des fondements requis.
Il est retenu de tout ce qui précède que Mme [J] [Y] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité exigé entre des désordres imputables à la bailleresse et le préjudice de santé allégué, ce qui justifie qu’elle soit déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires contre la société 3 F Seine et Marne et que le jugement entrepris soit confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire d’expertise,
Mme [J] [Y] sollicite, à titre subsidiaire, que la cour ordonne une expertise médicale afin d’établir un lien entre l’état de son logement et la pathologie dont elle se prévaut.
A l’appui de sa demande subsidiaire d’expertise médicale, Mme [J] [Y] verse aux débats :
— des certificats médicaux faisant état de sa pathologie sans qu’aucun lien direct et certain avec l’état de son logement ne soit établi,
— un rapport medical non contradictoire du 1er décembre 2021 d’un médecin expert mandaté par son assureur,
— un rapport médical non contradictoire du 22 juillet 2025 du Dr [F], qui conclut que 'Mme [J] [Y] est légitime dans sa demande de nomination d’un expert pneumologue dont les objectifs seraient de confirmer le lien entre sa pathologie et l’état de son logement d’une part, et d’établir la liste des préjudices imputables à cet état d’autre part »,
Il ressort des pièces du dossier qu’aucun élément médical probant ne permet en l’état de caractériser l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les désordres allégués affectant le logement et l’état de santé de Mme [J] [Y].
En effet , l’absence de toute autre pièce permettant de corroborer les constatations et conclusions des rapports médicaux des médecins qui n’ont pas visité le logement et n’ont pas conclu à l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre son état et la pathologie développée depuis 2008 par Mme [J] [Y], les dits rapports sont insuffisants pour permettre à cette dernière d’apporter un commencement de preuve d’un lien de causalité direct et certain entre l’état du logement, la faute du bailleur et sa pathologie, la cour ne pouvant fonder sa décision au seul vu d’expertises amiables, qui n’ont pas même été soumis à la libre discussion des parties.
Il y a lieu de rappeler que la portée probatoire d’expertises unilatérales est limitée : si le juge ne peut pas refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur des expertises réalisées à la demande de l’une des parties. Par suite, dès lors que l’on est en présence de deux expertises médicales non-judiciaires, les rapports d’expertises qui en résultent, pour fonder une demande susbidiaire d’expertise, doivent être corroborés par d’autres éléments de preuve concordants portant sur l’exsitence d’un lien de causalité direct et certain entre l’état du logement et la pathologie alleguée.
Il n’appartient pas à la cour d’ordonner une mesure d’instruction, et notamment une expertise, dans le seul but de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, laquelle lui incombe.
Dès lors, en l’absence de commencement de preuve suffisant de nature à justifier le recours à une expertise judiciaire médicale, la demande présentée à titre subsidiaire par Mme [J] [Y] ne peut être que rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Les frais irrépétibles et les dépens alloués en première instance sont confirmés.
Mme [J] [Y] qui succombe en toutes ses prétentions est condamnée à payer à la société 3 F Seine et Marne la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut ,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 23 octobre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 12],
Y ajoutant :
Déboute Mme [J] [Y] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale,
Condamne Mme [J] [Y] à payer à la société 3 F Seine et Marne la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [Y] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Judith Chapulut, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courrier ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Assurance invalidité ·
- Infirmier ·
- Certificat médical ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Recouvrement ·
- Meubles ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Insuffisance de motivation ·
- Incompétence ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Bâtiment ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Charges ·
- Appel ·
- Audit ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Géolocalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Service ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Licenciement pour faute ·
- Ferraille
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Avocat ·
- Recours ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Courrier ·
- Historique ·
- Forclusion ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Crédit industriel ·
- Observation ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Date ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Police ·
- Refus ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.