Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 oct. 2025, n° 25/07931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07931 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSIJ
Nom du ressortissant :
[D] [E] [J]
[J]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [E] [J]
né le 08 Juin 1997 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Octobre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [E] [J] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 5 novembre 2024 pour vol aggravé par deux circonstances à 10 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans assortie de l’exécution provisoire.
Le 5 septembre 2025, Mme la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant ordonnance en date du 8 septembre 2025 , confirmée en appel le 10 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a prolongé la rétention administrative de M. [D] [E] [J] pour une durée de 26 jours.
Par requête du 3 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la durée de la rétention pour une durée de 30 jours.
Suivant ordonnance du 4 octobre 2025 à 17 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a constaté la régularité de la procédure, a relevé que l’administration a accompli les diligences pour organiser l’éloignement de M. [D] [E] [J],pour avoir saisi l’autorité consulaire algérienne le 5 septembre 2025, le 15 septembre 2025 et le 01 octobre 2025, que s’il avance sa vulnérabilité qui est manifeste, son état ne fait pas obstacle au maintien en rétention,il ne présente aucune garantie de représentation, et sa présence constitue une menace pour l’ordre public, pour être sorti de détention le 5 septembre 2025 à la suite de sa condamnation le 5 novembre 2024. Le juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [E] [J] pour une durée de 30 jours.
Par requête enregistrée le 6 octobre 2025 à 11h23, M. [D] [E] [J] a interjeté appel de cette décision, en reprochant à l’autorité administrative de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires, afin d’organiser son départ pendant les quatre jours de sa rétention administrative, et il reproche au juge de ne pas avoir pris en compte sa situation pour l’assigner à résidence.
Suivant courriel adressé par le greffe le 6 octobre 2025 à 14h19, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 7 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 6 octobre 2025 à 16h04 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée, dès lors que les diligences pour exécuter la mesure d’éloignement ont été effectuées.
Vu l’absence d’observations du conseil de M. [D] [E] [J].
MOTIVATION
L’appel de M. [D] [E] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
En l’espèce, devant le premier juge, M. [D] [E] [J] n’a pas sollicité son placement sous assignation à résidence et a simplement indiqué vouloir quitter le territoire français et avoir besoin de son traitement.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure que dans sa requête l’autorité administrative a évoqué :
— l’absence de domicile stable, l’adresse fournie par l’intéressé au service pénitentiaire ne démontrant pas son caractère stable et pérenne
— il ne justifie pas de moyens d’existence effective
— il a fait l’objet de décisions prononçant son éloignement le 29 mars 2022 et le 19 juillet 2023 qu’il n’a pas exécuté à ce jour
— il a été assigné à résidence le 29 mars 2022, le 29 avril 2022 , le 24 juin 2022, le 2 janvier 2023 le 19 mars 2023 le 19 juillet 2023 ,le 18 septembre 2024 et le 01 octobre 2024 mais il n’a pas respecté les mesures de pointage comme en atteste des procès-verbaux établis les 6 avril 2022, 10 mai 2022, 29 juillet 2022, 6 janvier 2023, 26 avril 2023 12 septembre 2023 ,25 septembre 2024 et 14 octobre 2024
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été incarcéré le 5 novembre 2024, jugé et condamné à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par 2 circonstances outre le fait qu’il est très défavorablement connu des services de police pour de nombreuses infractions d’atteinte aux personnes.
L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes les 5 septembre 2025,15 septembre 2025 et 1 octobre 2025 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Elle justifie de ce fait avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir un document de voyage.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Sur la critique faite au juge de ne pas avoir décidé de le placer sous assignation à résidence, M. [D] [E] [J] qui ne dispose pas de document d’identité ou de document de voyage en cours de validité n’a pas justifié de la remise d’un passeport valable à un service de police ou de gendarmerie ,qui est une condition impérative exigée par le texte qui organise l’assignation à résidence.
L’appelant n’apporte ainsi aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe M. [D] [E] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative, tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [D] [E] [J]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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