Infirmation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 15 oct. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 4 juillet 2024, N° F23/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
15 Octobre 2025
— ---------------------
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJI2
— ---------------------
S.A.R.L. ENVIRONEMENT SERVICES
C/
[W] [H]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
04 juillet 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
F 23/00187
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. ENVIRONEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 349 395 384 0004
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIME :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRUNET, président de chambre chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Monsieur DESGENS, conseiller
Madame ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre et a fait l’objet d’une prorogation au15 octobre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par contrat à durée indéterminée Monsieur [W] [H] a été embauché par la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES à partir du 28 avril 2003 en qualité de manutentionnaire pour un salaire mensuel moyen de 1.790 euros net. Le 3 août 2022, l’employeur de Monsieur [H] lui a notifié une lettre de licenciement pour faute grave, visant des faits accomplis le 19 juillet 2022.
Par requête aux fins de saisine du conseil de Prud’hommes d’Ajaccio formalisé le 20 juillet 2022, Monsieur [W] [H] a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Ajaccio aux fins d’obtenir la condamnation de son ancien employeur, la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES, condamné sur les circonstances de son licenciement.
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le Conseil de Prud’hommes d’Ajaccio a apprécié la situation en justice dans les termes suivants :
— Juge le licenciement de Monsieur [U] [Z] [H],dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
— 12 829, 12 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1618, 18 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 6927, 27 euros nets au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse.
— Déboute Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
La SARL ENVIRONNEMENT SERVICES a interjeté appel de ladite décision le 27 août 2024.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, la SARL ENVIRONNEMENT SERVICESsollicite la réformation du jugement du 4 juillet 2024 en ce qu’il a apprécié le licenciement de Monsieur [W] [H] sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la légitimité du licenciement pour faute grave de Monsieur [W] [H]
L’employeur appelant rappelle que la faute grave est caratérisée par la réunion de trois éléments, à savoir un fait ou un ensemble de faits imputables personnellement au salarié, devant constituer une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, et devant être « d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, à la différence de la faute lourde, laquelle est indépendante de tout préjudice subi par l’employeur.
En outre, l’absence d’avertissements antérieurs est totalement indifférente pour retenir la faute du salarié, de sorte que la commission d’un fait isolé peut justifier un licenciement sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à sanction préalable.
S’agissant des obligations professionnelles de Monsieur [W] [H], qui a exercé la fonction de manutentionnaire, il a été à ce titre et comme tout salarié, tenu à une obligation de loyauté, prohibant tout acte contraire à l’intérêt de la société et notamment le détournement de marchandises.
Il est à cet égard reproché par l’appelant à Monsieur [W] [H] d’avoir sciemment transgressé des règles qu’il connaissait pourtant parfaitement. S’étant même vu notifier un « avertissement disciplinaire » selon courrier RAR en date du 22 juillet 2021, suite à entretien préalable en date du 9 juillet 2021 en ce qu’il avait été constaté, et nié par le salarié : « à deux reprises les 16 et 22 juin 2021 » « que vous chargiez plusieurs cabas en votre véhicule personnel stationné à proximité de la zone de travail réservé à l’entreposage des métaux. »
Il lui avait été rappelé à cette occasion « que votre véhicule personnel doit être stationné sur le parking dédié aux salariés et non sur la zone de travail et qu’il est formellement interdit de prélever des matières appartenant à l’entreprise à des fins personnelles ».
Cet avertissement disciplinaire, non contesté par Monsieur [H], se clôturait en ces termes : « Nous vous mettons en garde contre tout nouveau manquement à vos obligations professionnelles. Si de tels incidents devaient se reproduire, nous serions amenés à envisager à votre encontre une sanction plus lourde. »
Etant précisé que les faits retracés dans la lettre de licenciement, sont de même nature.
— Sur la réalité des comportements fautifs de Monsieur [W] [H], et à l’appui de la décision de licenciement pour faute grave, la société verse aux débats
La plainte déposée le jour même par Monsieur [N] [F], responsable de la sécurité muni d’une délégation de pouvoir pour porter plainte pour le compte de l’entreprise, qui relate dans ces termes la découverte des faits et leur matérialité : « Je me présente ce jour à ce titre, pour porter plainte pour vol de ferraille sur le dépôt de la déchetterie dont j’assure la sécurité. Nos soupçons portent sur l’un de nos employés monsieur [H] [U] [Z]. Il est arrivé ce matin très tôt avec son fourgon personnel, c’est un fourgon type déménageur avec une caisse blanche, alors que cela lui est interdit et que cela lui a déjà été signifié. Il est arrivé bien avant son heure d’embauche, ce qu’il ne fait jamais. J’ai constaté son heure d’arrivée par rapport aux caméras qui sont en place sur le site car nous avions constaté depuis plusieurs semaines, des disparitions de ferraille.
J’avais déjà constaté des dépôts à l’abri des regards dans une bene de plaques d’aluminium de réfrigérateurs. Je soupçonnais déjà cet employé de déposer ces objets pour les reprendre discrètement plus tard.
Sachant qu’il est le seul à travailler sur cette zone. Ce matin, j’ai constaté à mon arrivée vers 08 heures, que son fourgon était stationné à l’intérieur du site, et en marche arrière la porte collée contre le grillage pour pas qu’elle puisse être ouverte.
Vu la hauteur de la caisse, je pense que le camion est chargé. J’ai visionné les caméras de surveillance, je vois le camion à 05 heures 56, aller se stationne au niveau du dépôt à l’abri des regards, il y reste jusque 06 heures 20 et ensuite il part garer le camion là où je l’ai vu ce matin. Je précise qu’il n’avait rien à faire sur cette zone, et qu’il n’a aucune autorisation pour récupérer du matériel, comme tous les autres employés d’ailleurs'.
La vidéosurveillance démontrant la réalité des faits dénoncés dès la première instance. Tandis que sont produites en cause d’appel, en complément, confirmant la réalité déjà reflétée en première instance mais mal appréciée aux termes du Jugement déféré, des arrêts sur image, photographies, de la vidéosurveillance le jour des faits litigieux, le 19 juillet 2022.
On y voit bien la description et le déroulement des faits reprochés, avec l’arrivée du camion à 5h56, partant se stationner au niveau du dépôt à l’abri des regards et y restant jusqu’à 6h20, puis partant se garer normalement hors zone de récupération du matériel.
La réponse du Parquet en date du 2 février 2023, en ces termes : « Certifie que la procédure a été classée 61 ' autre poursuite ou sanction de nature non pénale, considérant que la procédure de licenciement était une sanction suffisante et adaptée aux faits dénoncés. ».
— Sur le rejet de la contestation adverse
Les explications du salarié n’ayant guère convaincu, et ne pouvant convaincre, après mise à pied conservatoire, son licenciement pour faute grave avec effet immédiat lui était donc notifié.
Ainsi qu’il avait été soutenu en première instance par la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES, Monsieur [H] mettait en avant devant le Conseil de Prud’hommes, à l’appui de la contestation de son congédiement, le fait qu’un classement sans suites serait intervenu, preuve de ce que l’employeur l’aurait licencié à tort. Cet élément porté à la connaissance du Conseil de Prud’hommes devait conduire au rejet radical du positionnement soutenu en demande par Monsieur [H] et valider de plus fort la décision qui a été celle de l’employeur de prononcer ce licenciement.
Contre toute attente tel ne fut pas le cas, et il est à présent demandé à la Cour d’y revenir en infirmant la décision déférée en ce qu’elle n’a pas validé ce licenciement à juste titre prononcé pour faute grave.
Est tout autant à rejeter l’évocation en première instance du coté du demandeur selon laquelle il serait reproché à Monsieur [H] « d’utiliser son propre véhicule pour son travail » ; là où le propos n’est aucunement celui-là, ce dont ne sera pas dupe la Cour.
Comme rappelé par le précédent avertissement disciplinaire, Monsieur [H] savait pertinemment que s’il se rendait à son travail avec son véhicule personnel, destiné à le mener jusqu’à son lieu de travail mais en aucun cas à lui servir pour l’exécution des tâches, il se devait de le garer sur le parking dédiés aux salariés, et en aucun cas en autre lieu et moins encore sur la zone de travail.
Monsieur [H] le savait parfaitement et le fait lui avait été rappelé via l’avertissement disciplinaire sus évoqué qui imposait de plus fort le concernant de ne pas réitérer au regard de la suspicion qui avait déjà lourdement pesé sur lui de détournement de matériel via l’usage d’un véhicule personnel, moyen et mise en scène permettant ce type de méfait.
Aux termes de ses conclusions en réplique notifiées en première instance le 7 mars 2024, Monsieur [H] a pris le parti de viser différentes décisions de justice rendues.
La concluante avait fait observer qu’à s’y pencher plus avant, celles-ci n’allaient aucunement dans le sens et en faveur du positionnement de Monsieur [H].
Il est allégué à tort par Monsieur [H], que s’il n’a pas été poursuivi pénalement, c’est que les faits n’auraient pas été insuffisamment établis.
Au contraire les faits sont bien matériellement établis ainsi que notamment retracé dans la plainte déposée par Monsieur [N] [F], responsable de la sécuritéquant à la matérialité des faits constatés également par caméra de surveillance, communiquée en complément en cause d’appel.
— Sur la gravité des faits reprochés à Monsieur [W] [H]
Les faits reprochés à Monsieur [W] [H] seront appréciés avec d’autant plus de sévérité au regard :
— de son ancienneté :l’ancienneté peut être considérée comme un facteur aggravant, notamment lorsqu’elle confère au salarié une exacte connaissance de la nature et de la portée de sa faute.
En l’espèce, Monsieur [W] [H] bénéficiait d’une ancienneté de plus de 9 ans au sein de l’entreprise au jour de la commission des faits fautifs. Il avait donc une parfaite connaissance de ses obligations dont naturellement de ne pouvoir sortir de la marchandise, et de ne pouvoir se garer ailleurs sur le parking dédié aux salariés pour précisément éviter d’être confronté à la possibilité de ce faire.
Monsieur [W] [H] a délibérément violé ses obligations.
— de la répercussion du comportement de ce salarié déjà sanctionné sur la société : en agissant de la sorte, Monsieur [W] [H] a porté atteinte à l’image la société vis-à-vis des autres salariés et au-delà, lui a porté préjudice. En effet, Monsieur [W] [H] avait déjà fait l’objet d’un avertissement disciplinaire non contesté ce qui était connu au sein de l’entreprise, et a réitéré malgré ce ses agissements.
— Sur le rejet de toute demande en indemnisation au titre de la rupture de ce contrat de travail, il s’impose pour l’employeur appelant, le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] étant parfaitement légitime et justifiant son congédiement avec effet immédiat, sans préavis, la faute grave étant privative de l’indemnité de préavis, en vertu des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail), ni indemnité de licenciement par application de l’article 1234-1 du Code du travail. Etant précisé que Monsieur [W] [H] ne prenait aucunement la peine de justifier de la réalité et de l’étendue du préjudice allégué, et ne disait rien de sa situation financière et professionnelle actualisée.
De sorte que le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 3] a fort justement débouté Monsieur [W] [H] de cette demande estimée par la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES infondée dans son quantum et dans son principe.
— Sur le second volet de l’argumentation de l’employeur appelant,entendant souligner la mauvaise à la fois prise en compte et appréciation des éléments de la cause par le conseil de prud’hommes d’AJACCIO aux termes du jugement déféré, la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES fait valoir l’obligation de loyauté inhérente au contrat de travail devant être exécuté de bonne foi en vertu des dispositions de l’article L. 1222-1 du Code du travail.
Pour le conseil, les faits reprochés ne peuvent être basés sur des déductions et doivent être irréfutables afin de ne laisser place à aucun doute. D’autant plus que Monsieur [U] [Z] [H] présente deux attestations démontrant que la ferraille retrouvée dans son véhicule pourrait provenir de deux autres sociétés sans lien avec son employeur.
Le premier juge estime que les éléments présentés par la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES, dans la mesure où le salarié produit deux attestations démontrant que la ferraille retrouvée dans son véhicule pourrait provenir de deux autres sociétés sans lien avec son employeur, ne peuvent être basés sur des déductions et ne permettent pas de caractériser de manière irréfutable les accusations portées contre Monsieur [W] [H]. Avant de conclure qu’un doute subsiste, et que ce doute doit profiter au salarié. Avec pour effet de considérer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Critiquant l’attestation fournie imputée à un Monsieur [B] se présentant comme « gérant de sociétés dans le bâtiment », il n’est produit ni sa pièce d’identité ni un autre élément corroborant cette qualité avancée, de sorte qu’elle encourt le rejet radical.
Quant à l’attestation émanant d’un Monsieur [J] se présentant comme « gérant SAB CARROSSERIE », une pièce d’identité correspondant à ce nom est jointe, mais pas de justificatif corroborant sa qualité de gérant de la société énoncée. Ces observations n’ayant aucunement été traitées par le Conseil de Prud’hommes, il n’en a aucunement été tiré les conséquences qui s’imposaient à savoir qu’elles ne pouvaient en cet état retenir quelque attention et moins encore fonder une décision comme tel fut pourtant le cas.
Il était alors acté l’évocation par Monsieur [H] d’ une « vente », retracée légitimement par l’employeur dans la lettre de licenciement – et non démentie par le salarié à réception de celle-ci -, comme : « une hypothétique vente avec un «mystérieux » plombier sans détail ni information probante ». De même et pas plus au stade de sa saisine du [4] de Prud’hommes, Monsieur [H] ne joignait à son formulaire portant tampon de réception par le greffe du 17 novembre 2022, quelque attestation revenant sur ce point.
La SARL ENVIRONNEMENT SERVICES s’étonne en conséquence de l’apparition de cette version autre, d’un Monsieur [H], non pas achetant des matériaux auprès d’un plombier, mais à en lire ces attestations, établies à sa demande, et produites aux débats par la suite par celui-ci, venant « débarrasser à titre gratuit ». Ce changement de version interpelle et décrédibilise les thèses, contradictoires donc, avancées par Monsieur [H].
Pourtant une des deux attestations est ainsi libellée: « Je soussigné Monsieur [J] [C], gérant de la SAB CARROSSERIE déclare que Monsieur [H] [Z] a récupéré le 18/07/2022, l’aluminium et différents matériaux à titre gratuit dans mon atelier. Nous faisons appel à lui régulièrement ».
Et démontre que Monsieur [H] nourrit véritablement un vif intérêt à récupérer ce type de matériaux.
Tandis que l’employeur relève que cette attestation est « fait à AFA » le 18.07.2022 soit la veille des faits dont s’agit qui comme visé en la lettre de licenciement sont du 19 juillet 2022 à 6 heures .
La décision de première instance n’a tenu aucun compte des éléments pertinents mis en avant par l’employeur.
Force est en effet également de souligner qu’il a été observé via les caméras et par le responsable de la sécurité, et visé là encore dans la lettre de licenciement que l’on voyait qu’une fois que le fourgon, véhicule privé de Monsieur [H], avait été déplacé par ses soins de là où il l’avait garé, à savoir près d’une benne contenant des matériaux, pour le garer ensuite sur le parking destiné aux employés, il était alors et ensuite « bien chargé compte-tenu de la hauteur de la caisse », et de matériaux similaires à ceux que contenait la benne.
Ainsi la description précise, et non contestée, des faits qui figure dans la lettre de licenciement conduit à conclure que dans ces conditions le salarié ne peut être conservé dans les effectifs de l’entreprise.
Dès lors, le licenciement notifié à Monsieur [W] [H] devait et sera jugé légitime et infirmant le jugement entrepris la Cour de céans déboutera Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes.
Rappelant que Monsieur [W] [H] a été licencié pour faute grave, le 3 août 2022, aux termes d’une lettre parfaitement circonstanciée reprenant les manquements professionnels, et que ces griefs, contrairement à ce qui a été retenu par le Conseil de Prud’hommes d’Ajaccio aux termes du Jugement entrepris, justifient le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] [H], la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES demande à la Cour de retenir à l’inverse que le licenciement de Monsieur [H] repose sur une cause réelle et sérieuse et de nature à fonder la faute grave retenue.
— Sur le rejet de l’appel incident formé par Monsieur [H] : il sera rappelé qu’en première instance, aux termes de ses conclusions dument notifiées, la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES avait fait valoir les observations suivantes concernant les prétentions financières à rejeter de Monsieur [H] : 'Le licenciement pour faute de Monsieur [W] [H] étant parfaitement légitime, celui-ci devra être débouté de l’ensemble de ses demandes.'
Au demeurant, ses demandes appellent pour l’employeur appelant les observations suivantes :
— Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : Monsieur [W] [H] sollicite la somme de 5330 € de ce chef. Le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] [H] étant parfaitement légitime, il justifie son congédiement avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité de licenciement par application de l’article 1234-1 du Code du travail. Le Conseil déboutera en conséquence Monsieur [W] [H] de cette demande.
— Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement : Monsieur [W] [H] sollicite la somme de 6012,50 € de ce chef. Monsieur [H] à l’appui de cette demande se borne à indiquer avoir 9 ans d’ancienneté et 3 mois et un salaire moyen s’élevant à la somme de 2600 €, ce qui justifierait sa prétention à hauteur de la somme de 6012,50 €.
Ce faisant Monsieur [H] ne met pas en mesure en toute hypothèse la Juridiction de vérifier le quantum sollicité, dans la mesure où il n’établit ni ne démontre d’ailleurs nullement comment il peut retenir un salaire moyen s’élevant à la somme de 2600 €, là où pour mémoire son salaire de base était de l’ordre de 1678,95 €.
— Sur la demande àu titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Monsieur [W] [H] sollicite la somme de 50.000 € de ce chef. Or, l’employeur aayant démontré que le licenciement de Monsieur [W] [H] était parfaitement légitime, cette demande est infondée dans son principe.
Elle est au demeurant également infondée en son quantum, puisque Monsieur [W] [H] ne prend aucunement la peine de justifier de la réalité et de l’étendue du préjudice allégué, et ne dit rien de sa situation financière et professionnelle actuelle, ne précisant même pas s’il a retrouvé un emploi et ne produisant pas la moindre pièce aux débats de cet ordre.
— Sur la demande de la société appelante au titre de l’article 700 du CPC. Il serait totalement inéquitable selon l’employeur de laisser à la charge de la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour se faire représenter. Et sollicite de la Cour la condamnation de Monsieur [W] [H] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de son argumentation d’appelante, la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES formule ses demandes en cause d’appel dans les termes suivants :
'REFORMER le Jugement en date du 4 juillet 2024 entre les parties sous RG F23/00187 par le Conseil de Prud’hommes d’Ajaccio en sa section Commerce en ce qu’il a :
«- Jugé le licenciement de Monsieur [U] [Z] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamné la SARL ENVIRONEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [W] [H] les sommes suivantes :
— 12892,12 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1618,18 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 6927.27 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Débouté la SARL ENVIRONEMENT SERVICES de ses demandes
— Condamné la SARL ENVIRONEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal
aux entiers dépens. »
Et statuant à nouveau,
— Juger et Déclarer légitime le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] [Z] [H],
— Juger et Déclarer non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Monsieur [U] [Z] [H],
En conséquence,
— Débouter Monsieur [U] [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Débouter Monsieur [U] [Z] [H] de son appel incident et des demandes qu’il emporte,
— Condamner Monsieur [U] [Z] [H] à payer à la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
*
L’intimé appelant incident demande à la Cour dans ses dernières écritures versées au débat judiciaire leauxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de confirmer le jugement en date du 4 juillet 2024 du conseil de prud’hommes d’AJACCIO en ce qu’il a condamné la SARL ENVIRONNEMENT SERVICE au paiement des sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis.
A titre incident, il est demandé à la Cour de revoir le montant des condamnations à la hausse et de fixer les condamnations au montant suivantes :
— 15.992 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 17 333 Euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 5.330 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 50.000 euros au titre de dommages et intérêts.
Faisant suite à son licenciement, Monsieur [H] a saisi le conseil pour :
— Voir condamner la société ENVIRONNEMENT SERVICES à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Voir condamner la société ENVIRONNEMENT SERVICES à lui payer une indemnité légale de licenciement ;
— Voir condamner la société ENVIRONNEMENT SERVICES à lui payer une indemnité compensatrice de préavis ;
— Voir condamner la société ENVIRONNEMENT SERVICES à lui payer des dommages et intérêts. Le Conseil a condamné la société ENVIRONNEMENT SERVICES.
Il est demandé à titre principal de confirmer la condamnation et à titre incident de revoir les montants fixés par le conseil.
Soutenant de plus fort caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, Monsieur [W] [H] rappelle que dans tous les cas où il invoque une faute du salarié, l’employeur doit s’en ménager la preuve, permettant d’établir que c’est bien le salarié qui est l’auteur des faits reprochés.
Au demeurant, il appartient à l’employeur d’effectuer toutes les enquêtes et investigations lui permettant d’avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l’exercice de poursuites pénales, la jurisprudence reconnaît à l’employeur, si les faits le justifient, la faculté de prononcer une mise à pied conservatoire sans engager immédiatement une procédure de licenciement. Car s’il prononce un licenciement dans une telle hypothèse, il prend le risque de voir juger la sanction injustifiée en vertu de la règle de l’autorité de la chose jugée au pénal.
Le juge contrôle la matérialité des faits et leur imputabilité au salarié, en appréciant les éléments fournis par les parties. Il peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il estime utile et apprécie souverainement s’il subsiste un doute sur la réalité des faits ayant motivé la sanction.
Le juge vérifie, d’une part, l’appréciation par l’employeur du caractère fautif des faits, qui induit la qualification de sanction, d’autre part, le caractère objectivement fautif qui va lui permettre d’apprécier la légitimité de la sanction.
Mais s’agissant d’un licenciement, l’employeur est lié par la qualification disciplinaire qu’il a adoptée.
Le motif du classement sans suite ne permet pas de justifier le licenciement. Il ne démontre qu’une chose : les faits ne sont pas suffisamment graves pour mettre en oeuvre l’action publique.
L’employeur qui a licencié un salarié sur des motifs tels que la commission d’infractions pénales doit les prouver d’autant plus que ces faits n’ont pas fait l’objet de condamnation pénale et le classement sans suite n’a pas autorité de chose jugée.
La SARL ENVIRONNEMENT SERVICES se contente de viser toute une liste de jurisprudence qui considère que le détournement de marchandises constitue une faute grave. Or, aucun élément n’étant apporté quant à la démonstration de ce détournement, la faute n’est pas démontrée.
Consciente de la faiblesse de sa motivation, la partie adverse justifie la gravité des faits par des éléments extérieurs aux faits reprochés et notamment :
— L’ancienneté du salarié , que l’employeur estime pouvant être un facteur aggravant, alors que l’ancienneté du salarié allié à un comportement irréprochable peut au contraire atténuer la portée des actes du salarié.
— le comportement de Monsieur [H] déjà sanctionné, ayant donné lieu à un seul avertissement.
Par ailleurs, le licenciement est également fondé sur une autre cause, dans la mesure où la SARL ENVIRONNEMENT SERVICE croit pouvoir reprocher l’utilisation du véhicule privé par Monsieur [H] dans le cadre de son travail, et s’en servir comme un indice démontrant la commission des faits par ce dernier.
Alors que cet élément est totalement erroné puisque l’employeur n’ignorait absolument pas que Monsieur [H] utilisait son propre véhicule dans le cadre de son activité professionnelle.
Ainsi le licenciement pour faute grave étant totalement injustifié, Monsieur [H] est totalement fondé à demander la somme de 15.992 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’indemnité légale de licenciement, prévue par les articles 1234-9 et suivants du code du travail, Monsieur [H] n’ayant commis aucune faute grave soutien avoir légitimement le droit au paiement de cette indemnité.
Sur son quantum, Monsieur [H] ayant 20 ans d’ancienneté et 3 mois, son salaire moyen s’élève à la somme de 2.600 euros, et l’indemnité légale de licenciement s’élève en conséquence à la somme de 17 333 euros.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis, clairement prévue par l’article 1234-1 du Code du travail, au regard de sa rémunération, de ses heures supplémentaires et de son contrat de travail, Monsieur [H] s’estime en droit de demander la somme de 5.330 euros.
— Sur le montant des dommages-intérêts : Monsieur [H] a 20 ans et 3 mois d’ancienneté chez son employeur ENVIRONNEMENT SERVICES.
Pourtant, après autant d’années et sans que cet événement n’est été précédé par d’autres faits, la société ENVIRONNEMENT SERVICES licenciait Monsieur [H] pour faute grave et l’accusait totalement à tort de faits de vol.
L’employeur de ce dernier n’a jamais cherché la vérité quant aux faits. Il n’a jamais entrepris aucune enquête et s’est contenté de se fonder sur des suspicions pour procéder au licenciement de Monsieur [H].
Alors qu’il suffisait de vérifier les dires de Monsieur [H]. Aujourd’hui des témoins viennent apporter des éléments de vérité.
Monsieur [B], gérant de société dans le bâtiment, atteste que : « Monsieur [H] « venait me débarrasser à titre gracieux tous types de métaux et alu au dépôt ».
Monsieur [J], gérant d’une carrosserie, vient quant à lui expliquait les faits de la journée : « Monsieur [H] a récupéré le 18/07/2022, l’aluminium et différents métaux à titre gratuit dans mon atelier. Nous faisons appel à lui régulièrement. ».
Ainsi après quelques vérifications, les fais sont clairs. Il est reproché de manière très surprenante la communication d’attestations prétendument tardives, alors que ces témoignages ont été produits en cours d’instance et non pas dès la saisine du conseil. Et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la probité des témoins.
Monsieur [H] déposait simplement à l’entrepôt de la société des métaux donnés par d’autres sociétés.
Le fait de se faire traiter de voleur par l’employeur du jour au lendemain et ce sans aucune preuve a eu de lourdes conséquences morales.
La psychologue consultée, Mme [M], atteste de ces troubles : « Ce patient présente des décompensations psychologiques qui sembleraient en lien avec ses conditions de travail, il est épuisé mentalement ('). Il présente de nombreux problèmes chroniques. ».
La SARL ENVIRONNEMENT SERVICE conclut avec ironie que les problèmes psychologiques seraient la suite logique de l’existence d’une enquête pénale à son encontre.
L’état psychologique de Monsieur [H] est évidemment du à cette enquête mais non pas du fait de son existence mais de son injustice. Qui ne serait pas impacté par des accusations injustes formulées par un employeur pour lequel on travaille depuis plus de 9 ans ' Etant aujourd’hui sous traitement, Monsieur [H] s’estime en droit de demander le paiement de la somme de 50.000 euros au titre de dommages-intérêts.
Au terme de son argumentation, Monsieur [W] [H] formule ses demandes à hauteur d’appel dans les termes suivants :
'CONFIRMER le jugement en date du 4 juillet 2024 du Conseil de Prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a condamné la société ENVIRONNEMENT SERVICE au paiement d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis ;
PRONONCER le licenciement de Monsieur [H] sans cause réelle et sérieuse ;
A titre incident,
INFIRMER le jugement en date du 4 juillet 2024 du Conseil de Prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a condamné la société ENVIRONNEMENT SERVICE sur le montant des condamnations ;
CONDAMNER la SARL ENVIRONNEMENT SERVICE au paiement des sommes suivantes :
— 15.992 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 17 333 Euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 5.330 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 50.000 euros au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens'.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 mai 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025 sur renvoi du 4 mars 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2025, prorogé au 15 octobre 2025.
SUR CE,
Afin de cerner les circonstances du licenciement de Monsieur [W] [H], en situation à hauteur d’appel d’intimé appelant incident, la cour doit s’imprégner des termes de la lettre remise le 3 août 2022 au salarié, ainsi libellée :
« Le 19 juillet 2022 à 6 heures, une heure avant votre prise de poste vous êtes entré sur le site de la déchèterie – votre lieu de travail- avec un fourgon type « déménageur» et l’avait positionné à l’abri des regards près d’une benne contenant des matériaux : cuivre, aluminium et ferraille.
Une demi- heure plus tard, vous avez déplacé ce fourgon, qui semblait bien chargé compte tenu de la hauteur de la caisse, pour le garer sur le parking destiné aux employés en marche arrière avec la porte collée contre le grillage, empêchant par la même ouverture sans déplacement du véhicule.
Dans le cadre d’une enquête de flagrance, la gendarmerie est intervenue sur site et a pu constater une importante présence de matériaux, similaires à ceux présents initialement dans la benne, à l’intérieur de votre fourgon.
Lors de l’entretien, vous nous avez expliqué avoir acheté lesdits matériaux à un plombier et les avoir stocké dans une benne. Cependant, vous ne souhaitez ni donner le nom du vendeur ni fournir une preuve de la transaction.
Nous vous avons rappelé à plusieurs reprises que votre véhicule personnel ne devait pas sortir de la zone parking et encore moins être sur l’alvéole des métaux. De plus, les matériaux qui rentrent ou qui sortent du site sont la propriété d’Environnement Services.
Lors de l’entretien, vous n’avez fourni aucune autre explication qu’une hypothétique vente avec un « mystérieux » plombier sans détail ni information probante.
Ne justifiant ni de la provenance des matériaux ni de leur présence sur notre site en dehors du fait qu’ils sont bien la propriété de notre société, nous ne pouvons qu’en déduire que les faits qui vous sont reprochés sont constitutifs d’un vol. En effet, vous avez eu l’intention de nous soustraire des matériaux dont nous sommes propriétaires. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.»
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués et de leur reconnaître éventuellement le caractère d’une faute grave.
Il dispose dans la situation en litige des éléments recueillis par la Gendarmerie nationale sur plainte du responsable de la sécurité de la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES déposée le jour des faits reprochés à Monsieur [W] [H], parlant de disparition de cuivre, d’aluminium, de ferraille, de batteries et d’électroménager, pouvant être négociés au kilo. Et de sa venue sur place avec son camion soit avant l’arrivée du responsable de site, vers 06 heures, soit en attendant qu’il soit parti vers 16 heures 15. Avant d’ajouter qu’il a été possible de contrôler son camion le 19 juillet 2022 car il était stationné sur le parking du personnel jusqu’à la fin de sa journée de travail soit ce jour-là jusqu’à 16 heures.
Sur les suites réservées à la plainte déposée au nom de la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES, le motif 61 de son classement sans suite par le parquet d'[Localité 3], s’il ne lie pas le juge prud’homal, laisse peu de place à l’interrogation, dans la mesure où le ministère public a décidé de ne pas mettre en mouvement l’action publique en estimant l’auteur présumé des faits déjà sanctionné par une mesure de licenciement.
Monsieur [W] [H] a versé au débat judiciaire deux attestations émanant d’entrepreneurs dont l’un d’entre eux, Monsieur [J] [C], gérant de la SAB CARROSSERIE déclare que Monsieur [H] [Z] a récupéré le 18/07/2022, l’aluminium et différents matériaux à titre gratuit dans mon atelier. Nous faisons appel à lui régulièrement.»
Si Monsieur [W] [H] a toute latitude pour organiser sa défense, il doit argumenter dans les limites fixées par la lettre de licenciement, de sorte que les attestations versées aux débats viennent contredire la position adoptée par le salarié lors de l’entretien préalable tenu le 28 juillet 2022, au cours duquel il a déclaré avoir acheté à un plombier les matériaux retrouvés dans son véhicule utilitaire le 18 juillet 2022, et les avoir stockés dans une benne.
Et ce sans avoir souhaité ni donner le nom du vendeur ni fournir une preuve de la transaction, tout en démontrant un intérêt pour la récupération de matériauxégalement auprès de son propre employeur en les détournant.
En outre, une sanction disciplinaire avait déjà frappé Monsieur [W] [H] avant le 18 juillet 2022, sous forme d’un avertissement notifié le 21 juillet 2021, soit un an auparavant.
Tenant compte de ces éléments d’appréciation, la cour est en mesure de retenir dans la situation en litige un fait imputable personnellement au salarié [W] [H], constituant une violation d’une obligation contractuelle de loyauté envers la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES, employeur de l’intéressé, violation reprochée d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Avec pour effet de qualifier de faute grave les faits reprochés à Monsieur [W] [H] dans un contexte disciplinaire pour s’être déroulés le 18 juillet 2022 sur le site de collecte de déchets non dangereux exploité par la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES.
Ainsi la cour décide d’adopter une position différente de celle ayant donné lieu au jugement du conseil de prud’hommes d’AJACCIO en date du 4 juillet 2024, suivant décision figurant dans le dispositif ci-après.
La cour entrant en voie de débouté de l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [W] [H] à titre Ttant principal que d’appel indident, met à charge de l’intimé la charge des frais irrépétibles engagés par la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES au cours de deux instances successives, à hauteur limitée à 3 000 euros pour tenir compte des ressources du salarié licencié.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRMEle jugement en date du 4 juillet 2024 entre les parties par le conseil de Prud’hommes d’Ajaccio en sa section commerce en ce qu’il a :
— Jugé le licenciement de Monsieur [U] [Z] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [W] [H] les sommes suivantes :
— 12892,12 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1618,18 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 6927.27 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Débouté la SARL ENVIRONEMENT SERVICES de ses demandes
— Condamné la SARL ENVIRONEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
JUGE ET DÉCLARE légitime le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] [Z] [H],
JUGE ET DÉCLARE non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Monsieur [U] [Z] [H],
En conséquence,
DÉBOUTE Monsieur [U] [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
DÉBOUTE Monsieur [U] [Z] [H] de son appel incident et des demandes qu’il emporte,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] [H] à payer à la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Bâtiment ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Charges ·
- Appel ·
- Audit ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Géolocalisation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Plan ·
- Titre ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Espagne ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Sabah ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Absence
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tôle ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Fonds de commerce ·
- Procédure civile ·
- Photos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Recouvrement ·
- Meubles ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Insuffisance de motivation ·
- Incompétence ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Avocat ·
- Recours ·
- Administration pénitentiaire
- Courrier ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Assurance invalidité ·
- Infirmier ·
- Certificat médical ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.